Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2023, n° 2023/33

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/33 du 19 janvier 2023 — Dossier n° 2021/1/3/145
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 33

Rendu le 19 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/145

Banque – Responsabilité – Effet.

Le transfert ou la clôture d'un compte bancaire doit être effectué par les voies légales prévues à cet effet, et la simple vente par le défendeur de ses parts dans le fonds de commerce, en l'absence de tout accord autorisant la banque à conférer le droit de disposer du compte aux nouveaux propriétaires du fonds de commerce, le rend contraire à la loi. Et la cour, lorsqu'elle a considéré que le compte bancaire restait attaché au défendeur et que la banque requérante avait manqué à son obligation consistant à préserver les dépôts de son client le défendeur, n'aurait pas dû prêter attention à l'argument avancé par la banque selon lequel la cession du fonds de commerce entraîne la cession du compte bancaire, dès lors que la cession valable doit être expresse et réunir les conditions de forme prévues dans l'usage bancaire, et sa décision est fondée sur une base légale correcte et suffisamment motivée pour la justifier.

Royaume du Maroc

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Cour de cassation

Sur le pourvoi déposé le 05/01/2021 par la requérante mentionnée ci-dessus par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.A.Z), visant à casser les décisions rendues par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2018/8221/1429 : la première, préparatoire, en date du 25/10/2018, ordonnant une expertise comptable ; la deuxième, préparatoire, en date du 31/10/2019, ordonnant une enquête ; et la troisième, définitive, sous le numéro 1195 en date du 19/11/2020.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 29/12/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 19/01/2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et l'examen des conclusions écrites de Monsieur le procureur général Rachid Benani.

Et après délibération conformément à la loi.

En la personne,

Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le demandeur (M.S.T.A) par requête devant le tribunal de commerce de Marrakech, a exposé qu'il avait précédemment ouvert un compte bancaire auprès de la défenderesse (S.A) au nom de « D.B », mais qu'il a été surpris à plusieurs reprises par le retour de ses chèques sans provision alors qu'il n'avait reçu d'elle aucun carnet de chèques ni aucune carte bancaire et n'avait donné aucune procuration à une autre personne pour gérer son compte bancaire ou signer à sa place sur les chèques, virements et autres opérations bancaires, et que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles à son égard et a failli à ses devoirs en tant que mandataire rémunéré, ce qui a entraîné la transformation de son compte bancaire qui était créditeur au mois de janvier 2012 en un compte débiteur à présent. Ajoutant qu'il a adressé plusieurs courriers à la défenderesse à ce sujet pour attirer son attention sans succès, et que sa responsabilité est établie pour avoir remis le carnet de chèques et la carte bancaire à une personne autre que le demandeur et pour avoir payé la valeur des chèques présentés à elle bien qu'ils ne portaient pas sa signature, sollicitant en conséquence l'ordonnance d'une expertise comptable sur son compte bancaire pour déterminer le montant non dû à la défenderesse et inscrit comme lui étant dû avec la comparaison de la signature figurant sur les chèques présentés à la banque avec sa signature sur le formulaire et la sauvegarde de son droit de répliquer sur son rapport. Et subsidiairement la condamnation de la défenderesse à la radiation de la totalité du montant inscrit à son compte qui avoisine 250.000,00 dirhams et la considération du demandeur comme non débiteur de ce montant envers elle et sa condamnation à lui payer une indemnité de 60.000,00 dirhams avec l'exécution provisoire et les dépens. Et après la citation de la défenderesse et l'exécution d'une expertise comptable par autorité de justice (M. B.), le demandeur a déposé une requête additionnelle visant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 756.399,93 dirhams avec une indemnité supplémentaire de 40.000,00 dirhams. Et après la réplique, la conduite d'une enquête, la production de ses conclusions par le demandeur, la production de la réponse par la défenderesse et l'achèvement des formalités, le tribunal de commerce a statué par le rejet de la demande. Le demandeur a interjeté appel, et après la réponse, l'exécution d'une expertise comptable par (M.A.), la réplique sur celle-ci et l'achèvement des formalités, la cour d'appel commerciale a statué par l'annulation partielle du jugement attaqué et a statué à nouveau en condamnant l'intimée à payer à l'appelant la somme de 699.149,93 dirhams et l'a confirmé sur le reste … par sa décision attaquée en cassation.

Concernant les deux moyens réunis :

La Cour de cassation

En son moyen

La requérante reproche à la décision l'absence de base légale et le défaut de motivation, en prétendant qu'en se référant à la requête introductive d'instance il apparaît que l'action est fondée sur ce qui suit : "C'est pourquoi le requérant a le droit de demander à la défenderesse de lui payer la valeur des chèques et le reste des opérations de retrait dont son compte bancaire a fait l'objet depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à ce jour qui avoisine 300.000 dirhams en plus d'une indemnité pour préjudice d'un montant de 60.000 dirhams". De même qu'en se référant à la requête d'appel on constate que le demandeur y a indiqué ce qui suit :

De l'examen des motifs sur lesquels la cour de première instance a fondé son jugement, il apparaît qu'elle n'a pas examiné les violations flagrantes soulevées par l'appelant, incompatibles avec le Code de commerce et la loi bancaire, imputées à l'intimée. En effet, l'intimée, malgré l'illégalité des procurations et leur expiration, a traité avec (M.S.T.A) et lui a remis des chèques et une carte bancaire, comme en fait foi le chèque daté du 28/5/2015 annexé à l'acte introductif d'instance, ainsi que le virement bancaire daté du 20/10/2012, date à laquelle la donation au profit de (M.A.T.A) n'était pas encore réalisée, celle-ci n'ayant eu lieu que le 23/4/2013, et qu'il n'avait donc pas le droit de signer et d'agir au nom de l'appelant. Toutefois, en se référant aux débats de l'audience et à ce qu'a dissimulé le défendeur, à savoir qu'il a cédé ses parts dans le fonds de commerce dénommé « D.B » au nom duquel le compte numéro (…) a été ouvert le 09/06/1993, l'élément déterminant reste le nom auquel le compte est ouvert et non la personne qui l'a ouvert, comme en témoigne la succession de procurations sur le compte jusqu'au 13/4/2013, ainsi qu'il est mentionné dans la décision attaquée, et que pour gérer ce compte personnel, l'appelant a accordé à son frère (M.I.T.A) une procuration spéciale lui permettant de retirer les chèques y afférents pendant toute la période allant du 22/11/1998 jusqu'au 22/11/1999, et a accordé la même procuration spéciale à son frère (M.A.A.T.A) pendant la période allant du 18/12/2007 jusqu'au 13/4/2013, et ces procurations n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part du défendeur. De plus, lorsque le défendeur a cédé toutes ses parts dans le fonds de commerce au profit de sesdits frères par l'acte daté du 09/02/2012, qu'il n'a pas nié lors de l'audience, il n'a conservé aucun lien avec le fonds de commerce, y compris le compte ouvert auprès de la requérante, étant entendu que le compte ouvert au nom de « D.B » reste attaché à celui-ci, considérant qu'il ne s'agit pas d'un compte personnel mais d'un compte bancaire à son nom. Ensuite, la cession par le défendeur de ses parts dans le fonds de commerce s'étend également au compte, malgré l'absence de mention expresse dans l'acte de cession, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée en disant : "toutes les conventions susmentionnées, en l'état, ne contiennent aucune référence au sort du compte bancaire objet du présent litige et à sa situation selon l'évolution du fonds de commerce lié à la localisation de ses opérations bancaires inscrites audit compte, ce qui le maintient hors de leur champ et le rend attaché, en tant que compte personnel, à l'appelant, seul responsable des opérations y inscrites". Or, en se référant au procès-verbal de l'audience, on constate que le défendeur a reconnu personnellement savoir que la requérante avait supprimé son nom et conservé la dénomination commerciale « D.B » au dos des chèques, et qu'il n'a pas protesté ni formulé de réserve, ayant déclaré ce qui suit : "et que l'institution bancaire est celle qui a supprimé son nom personnel et a conservé la dénomination commerciale « D.B » au dos des chèques…". Pour confirmer ce fait, (M.A.T.A) a déclaré à la cour lors de l'audience, en présence du défendeur : "La parole a ensuite été donnée à (M.A.T.A) qui a déclaré, en confirmant, qu'il a bénéficié de l'engagement daté, voire de la cession datée du 09/02/12 accomplie par l'appelant, et s'est rendu à l'institution bancaire afin d'ouvrir un nouveau compte spécifique à « D.B » située à Zagora après en avoir reçu les clés, et que le directeur de l'agence bancaire lui a indiqué de conserver les mêmes références du compte bancaire en raison de son ancienneté et de l'existence d'aménagements comptables y figurant, et qu'en se fondant sur le même engagement de cession, le spécimen de signature pour lui et son frère a été déposé, les conventions y compris…

a déclaré

(M.I.T.A) et a ensuite pris possession du carnet de chèques portant uniquement le nom de « D.B » sans le nom de

son frère

(M.S.T.A) …". Ce qui confirme l'approbation par l'intimé de ce qu'a fait son frère après sa renonciation à ses parts dans le fonds

de commerce est sa déclaration lors de l'audience d'instruction comme suit : "a déclaré (M.S.T.A) qu'il n'a effectué aucun retrait de chèques depuis la date du 09/02/2012, qu'au contraire il a personnellement bénéficié de chèques d'un montant de

155.290 dirhams comme indiqué dans le rapport de l'expert (M.A) page 44 comme il ressort du tableau ci-dessus que

l'appelant (M.S.T.A) a bénéficié de chèques dont le

montant total s'élève à 155.290,00 dirhams, lesquels sont

tirés avec une signature double de la part de (M.I.T.A) et (M.A.T.A), sachant qu'ils ne sont pas autorisés par

le titulaire du compte à le faire" ; par conséquent, l'acceptation de ces chèques émis par « D.B » avec une signature double

de chacun de (M.I.T.A) et (M.A.T.A) implique nécessairement son acceptation que le compte est désormais géré par eux deux et qu'il n'a plus

aucun lien avec celui-ci, et parce qu'il est spécifique à « D.B » et non un compte personnel, car l'interlocuteur auprès de la banque est devenu

(M.A.T.A) qui n'a pas contesté les déclarations de l'intimé et ne les a attaquées par aucun moyen, mais les a confirmées lorsqu'il

a déclaré qu'il n'a retiré aucun chèque depuis le 09/02/2012, c'est-à-dire depuis le début de l'effet de l'accord de renonciation à

ses parts dans le fonds de commerce « D.B » au profit de ses frères. Ainsi, l'intimé, sur la base des deux procurations, de l'acte de

donation et de l'accord accompagné d'un engagement, n'a plus la qualité pour contester les chèques étant donné que la période allant du

12/01/2012 jusqu'à la date du 14/03/2013, son frère (M.A.T.A) gérait le compte en vertu d'une procuration

conjointement avec (M.A.T.A), et par conséquent l'action est dirigée de manière incorrecte car l'intimé aurait dû

poursuivre le mandataire et non la banque, d'autant plus qu'il n'a plus

aucune qualité pour contester la banque sur le paiement

des chèques, alors que ceux-ci étaient signés par

et ceux qui ont été retournés sans provision n'étaient pas

signés par lui mais par son frère, ce dernier n'ayant jamais fait opposition dans le cadre de l'article 309 du

Code de commerce sur aucun chèque, et la banque n'a enregistré aucune opposition sur aucun chèque. Cependant, la décision attaquée

a considéré que la renonciation de l'intimé à son fonds de commerce n'a aucun lien avec le compte bancaire, en plus de considérer que

la banque a commis : "des erreurs bancaires incompatibles avec l'obligation de la banque de tenir le compte du requérant et de préserver ses dépôts

conformément aux règles légales et aux usages bancaires en vigueur, qui ont entraîné l'appauvrissement du patrimoine du requérant de la valeur

des chèques retirés sans son autorisation et dont il n'était ni le bénéficiaire ni le tireur et dont la valeur s'élève à

679.149,93 dirhams". De même, il a attribué au représentant de la demanderesse un aveu dont il ressort qu'il considère le compte de « D.B »

comme un compte personnel comme indiqué dans le motif suivant : "Attendu qu'est fondé le grief du requérant contre le jugement attaqué,

en effet, puisqu'il est établi à travers les pièces du dossier et par l'aveu du représentant de la banque inclus au procès-verbal de l'audience d'instruction

ordonnée durant cette phase que le compte bancaire numéro (…) ouvert auprès de l'agence de la banque intimée

dans la ville de Ouarzazate est considéré comme un compte personnel, le requérant ayant présenté une demande d'ouverture auprès de l'institution bancaire

précitée à la date du 07/06/1993 afin d'y domicilier les différentes opérations bancaires liées à l'exploitation de son fonds

de commerce « D.B » et inscrit au registre analytique numéro (…)". Or, en se référant à la déclaration du représentant

du Conseil

du Royaume, mandataire

4

Le moyen qui soutient que : "Il a été donné la parole au représentant de la banque (S.A) que le compte a été ouvert le 9/6/93 au nom de « D.B » à l'agence située dans la ville de Ouarzazate par (M.S.T.A)", et qu'ainsi la décision attaquée aurait attribué au représentant de la requérante un aveu qui ne figure pas dans sa déclaration …. Que la décision attaquée considère la banque comme fautive, est démenti par les pièces du dossier et par l'absence de contestation de tout acte des mandataires de l'intimé et ensuite de ses frères lorsqu'il leur a cédé ses parts dans le fonds de commerce, d'autant que l'intimé dispose d'un autre compte comme il l'a déclaré lors de l'audience d'instruction : "De plus, il dispose d'un autre compte personnel auprès de la même banque qui est spécifique aux opérations c'est-à-dire sans rapport avec l'activité de « D.B »", que « D.B » est cliente de la banque et que l'important est le nom du titulaire du compte et non celui qui le gère, sachant qu'il n'existe rien dans la loi bancaire qui l'interdise (ainsi) comme le dispose l'article 151 : "Toute ouverture de compte à vue, de compte à terme ou de compte de titres doit faire l'objet d'une convention écrite entre le client et l'établissement de crédit, dont une copie est remise au client. Une convention type fixe les conditions minimales devant figurer dans la convention de compte par une circulaire émise par le gouverneur de Bank Al-Maghrib après consultation du comité des établissements de crédit…", que de plus l'intimé n'a pas produit d'éléments indiquant que le compte de « D.B » est un compte personnel et non professionnel, et que la décision attaquée, en considérant le compte comme un compte personnel alors que l'important est le nom de sa titulaire qui est « D. B », n'a pas donné de base à sa décision.

De même, la décision attaquée a considéré que la banque avait commis des fautes bancaires par un motif énonçant : "Attendu que la banque intimée en appel, en permettant la réalisation d'un ensemble d'opérations de retrait du compte du demandeur au pourvoi sans disposer du titre juridique justifiant ces opérations, à commencer par la qualification de ce compte comme étant un compte personnel du demandeur au pourvoi, l'annulation des deux mandats émis par lui concernant la gestion et l'administration de ce compte au profit de ses frères (I) et (A.A) respectivement les 22/11/1999 et 18/4/2013 et la révocation du mandat émis par lui au profit de son frère (A) et pour finir en se fondant sur un simple contrat d'accord et d'engagement daté du 9/2/2012 bien que son objet se rapporte à la part du demandeur au pourvoi dans son fonds de commerce et n'a aucun lien avec son compte bancaire…" ; Or, le compte bancaire suit son titulaire, par la cession par l'intimé de son fonds de commerce au profit de ses frères, il a implicitement cédé également le compte bancaire de « D.B » au profit de ses nouveaux propriétaires. Ainsi, la décision attaquée serait dépourvue de motifs lorsqu'elle n'a pas mis en évidence la faute de la banque, le préjudice subi par l'intimé et le lien de causalité entre eux, alors que l'intimé lui-même a reconnu avoir cédé son fonds de commerce lors de l'instruction devant le tribunal de commerce et la cour d'appel de commerce malgré son silence à ce sujet dans l'acte introductif d'instance et l'acte d'appel, d'autant que le fonds de commerce est un bien meuble comprenant des éléments corporels et incorporels comme le définissent les articles 79 et 80 du Code de commerce,

qu'il est évident qu'un fonds de commerce puisse disposer d'un compte bancaire portant un nom, et dans le dossier

de l'espèce, le nom porté par le fonds de commerce est « D.B », et c'est sous ce nom que le compte bancaire a été ouvert,

par conséquent, le compte est inhérent au fonds de commerce car c'est en lui que sont investis les fonds revenant

Pour le fonds de commerce au service de ce dernier, et ce qui s'applique au fonds de commerce en matière de cession s'étend au compte qui s'y rapporte, le tribunal de commerce a eu raison de rejeter la demande du défendeur par les motifs énoncés dans son jugement (…), ce qui rend la décision attaquée dépourvue de motivation et nécessite, pour toutes les raisons mentionnées, d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, pour justifier sa conclusion, a apporté une motivation ainsi libellée : "… Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier et par l'aveu du représentant de la banque consigné au procès-verbal de l'audience d'instruction ordonnée à ce stade que le compte bancaire numéro (…) ouvert auprès de l'agence de la banque intimée à la ville de Ouarzazate constitue un compte personnel que le requérant a demandé d'ouvrir auprès de l'institution bancaire susmentionnée le 7/6/1993 afin de domicilier les différentes opérations bancaires liées à l'exploitation de son fonds de commerce portant le nom commercial « D.B » et inscrit au registre analytique numéro (…) dont le requérant était seul propriétaire depuis le 25/6/1987 et qui est devenu en copropriété de fait avec son frère (M.A.A.T.A) depuis l'année 2007, et que pour la gestion de ce compte personnel, le requérant a accordé à son frère (M.I.T.A) une procuration spéciale lui permettant de retirer les chèques liés à ce compte pendant toute la période allant du 22/11/1998 jusqu'au 22/11/1999, et a accordé la même procuration spéciale à (M.A.A.T.A) pendant la période allant du 18/12/2007 jusqu'au 13/4/2013, et que contrairement à ce que soutient la banque intimée, l'accord de partenariat et de gestion conclu entre (M.A.T.A), (M.S.T.A) et (M.A.A.T.A) en leur qualité d'associés et gérants de « D.B » ainsi que l'acte d'accord et d'engagement daté du 2/9/2012 par lequel le requérant s'est engagé à céder au profit de ses trois frères susnommés la totalité de ses parts détenues dans le fonds de commerce « D.B » ainsi que l'acte de donation daté du 24/7/2013 par lequel le requérant a fait donation à son frère (M.A.T.A) de tout le fonds de commerce précité, tous ces accords, en dépit de leur existence, ne contiennent aucune référence au sort du compte bancaire objet du présent litige et à sa situation selon l'évolution du fonds de commerce lié à la domiciliation de ses opérations bancaires, ce qui le maintient hors de leur champ et le rend attaché en tant que compte personnel au requérant, seul responsable des opérations qui y sont inscrites…". De cette motivation, il ressort que la cour a constaté, sur la base de l'aveu du représentant de la demanderesse, que le compte numéro (…) litigieux a été ouvert au nom du défendeur (M.S.T.A) et sur sa demande depuis le 7/6/1993 dans le but de domicilier les différentes opérations bancaires liées à l'exploitation de son fonds de commerce portant le nom « D.B » et en a déduit qu'il s'agissait d'un compte personnel, elle a ainsi fait application de ce qui était établi pour elle au vu du dossier, étant donné que le nom « D.B » est un simple nom commercial par lequel est exploité le fonds de commerce qui n'a aucune personnalité morale mais est un simple bien meuble exploité et géré par une personne physique jouissant de la capacité nécessaire à cet effet ; et a appliqué les textes légaux, notamment l'article 488 du Code de commerce disposant que :

"L'institution bancaire doit, avant d'ouvrir tout compte, vérifier :

qu'il est exact que :

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En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l'identité du demandeur d'ouverture de compte sur la base des données de sa carte d'identité nationale ou de la carte de résidence pour les étrangers résidents ou du passeport ou de tout document équivalent pour prouver l'identité des étrangers non-résidents ;

En ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l'adresse du siège, l'identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro de taxe sur les sociétés ou le numéro du registre du commerce ou le numéro de patente.

Naturellement, l'établissement bancaire enregistre les caractéristiques et les références des documents présentés.

Le texte légal d'où il ressort que les établissements n'ouvrent de comptes bancaires qu'à une personne physique ou morale, et le fonds de commerce portant le nom commercial « D.B » n'est ni une personne morale ni une personne physique pour que l'on puisse dire que le compte ouvert sous ce nom lui appartient. Ainsi, le demandeur de l'ouverture du compte reste le défendeur (M.S.T.A), et ce compte lui est personnel et propre, et son transfert ou sa clôture doit s'effectuer par les voies légales prévues à cet effet, et le simple fait pour le défendeur de vendre ses parts dans le fonds de commerce précité, en l'absence de tout accord autorisant la banque à accorder le droit de disposer du compte aux nouveaux propriétaires du fonds de commerce, le rend contraire à la loi. Et le tribunal, lorsqu'il a considéré que le compte susmentionné était toujours attaché au défendeur et que la banque requérante avait manqué à son obligation de conservation des dépôts de son client le défendeur, n'aurait pas dû prêter attention à ce que la banque a soutenu, à savoir que la cession du fonds de commerce entraîne la cession du compte bancaire dès lors que la cession invoquée doit être expresse et réunir les conditions formelles prévues dans l'usage bancaire. En outre, le tribunal, en allouant au défendeur une indemnité à hauteur de 679.149,93 dirhams, ne lui a alloué que ce qui a été établi concernant le paiement de chèques dont il n'était ni le bénéficiaire ni le tireur et sans son autorisation, ainsi qu'il ressort de sa motivation : "… constituent dans leur ensemble des erreurs bancaires incompatibles avec l'obligation de la banque de tenir le compte du requérant et de conserver ses dépôts conformément aux règles légales et aux usages bancaires en vigueur, ayant entraîné un appauvrissement du patrimoine du requérant de la valeur des chèques tirés sans son autorisation, dont il n'était ni le bénéficiaire ni le tireur et dont la valeur s'élève à 679.149,93 dirhams, ce qui oblige à condamner la banque à lui en restituer la valeur avec une indemnité supplémentaire pour le préjudice subi par le requérant du fait d'avoir été privé de l'usage de ces sommes retenues sans droit…". Dès lors, le tribunal n'était pas tenu de considérer ce qui a été soutenu, à savoir que le défendeur avait autorisé les opérations effectuées par son frère, étant donné que l'autorisation limite ses effets à l'opération qui en fait l'objet et ne s'étend pas aux autres opérations pour lesquelles le tribunal ne dispose d'aucune preuve d'autorisation. Ainsi, la décision est fondée sur une base légale correcte et suffisamment motivée pour la justifier, et les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la requérante.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Essaghir et Hicham, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Abboudi.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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