Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2023, n° 2023/30

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/30 du 19 janvier 2023 — Dossier n° 2022/1/3/172
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 30

Rendu le 19 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/172

Contrat de prêt – débiteur principal et accessoire – quittance – son effet.

Attendu que la Cour, ayant constaté que la quittance invoquée par le requérant concerne son obligation principale au titre du contrat de prêt qui lui a été consenti et ne se rapporte pas à son obligation accessoire faisant l'objet de sa caution pour la société, et l'ayant considérée comme une quittance spécifique au contrat de prêt qui lui a été consenti et non comme une quittance générale et globale pour toutes ses dettes, que ce soit en qualité de débiteur principal ou accessoire, son arrêt se trouve suffisamment motivé et fondé sur une base légale correcte.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 4 février 2022 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de sa mandataire Maître (S.P.B), et visant à faire casser l'arrêt numéro 628 rendu le 01/04/2021 dans le dossier 2020/8232/954 du Royaume du Maroc par la Cour d'appel commerciale de Fais, chambre du Conseil de la Cour suprême.

Et sur les autres pièces produites au dossier de cassation.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du : 29/12/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 19/01/2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et examen des conclusions écrites de Monsieur l'Avocat général Rachid Benani.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (A.S.A) a présenté une requête devant le Tribunal de commerce de Tanger exposant que le défendeur la banque (W.!.!) lui a adressé une sommation immobilière dans le dossier

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Exécutoire numéro 2017/8516/155, le sommant de lui payer la somme de 8.008.526,74 dirhams résultant du défaut de paiement par la société (A) du solde du prêt daté du 9 juin 2000, et en cas de refus, de vendre son immeuble immatriculé sous le numéro (…). Or, il a exécuté toutes ses obligations, réglé toutes les dettes et obtenu une quittance du demandeur, ce qui fait que la demande de ce dernier n'est fondée sur aucune base légale ou factuelle. Il demande l'annulation de la sommation immobilière faisant l'objet du dossier d'exécution numéro 2017/8516/155 concernant l'immeuble susmentionné et de toutes les mesures qui en ont découlé. À l'issue de la procédure, le tribunal de commerce a rendu son jugement définitif rejetant la demande, confirmé par la cour d'appel de commerce dans sa décision attaquée en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique :

Le requérant reproche à la décision un défaut de motifs considéré comme équivalant à leur absence, en prétendant qu'elle a reconnu la régularité des procédures engagées par le défendeur concernant la sommation immobilière, alors qu'il n'est pas personnellement débiteur de la dette faisant l'objet de la sommation, qu'il s'agit d'une caution entre ce dernier et la débitrice principale, la société (A), qu'il a fourni une caution réelle sans renoncer au droit de discussion ou de division, et que le défendeur a procédé au recouvrement de sa dette sur lui sans s'être préalablement retourné contre la débitrice principale. De plus, sa caution était limitée à la somme de 1.100.000 dirhams. Par conséquent, sa demande de paiement de la somme de 8.008.526,74 dirhams ne repose sur aucune base factuelle et légale valable, dès lors que la caution réelle ne peut couvrir que le montant de la dette garantie, et que le créancier ne peut se retourner contre le caution que si le débiteur est en demeure, en application de l'article 1134 du Code des obligations et des contrats. Or, le défendeur n'a pas prouvé que la débitrice principale avait manqué à l'exécution de son obligation contractuelle. Ses allégations concernant la mise en demeure manquent de preuve, car il n'a pas engagé les procédures légales établissant la mise en demeure et n'a pas prouvé la faillite ou l'insolvabilité de la débitrice principale. En n'agissant pas ainsi, il aurait violé les dispositions légales qui régissent la matière.

Et dès lors que la loi n'oblige pas le créancier à prouver la faillite ou l'insolvabilité du débiteur principal, et en l'absence des éléments susmentionnés, la demande du défendeur ne repose sur aucune base légale valable. La décision attaquée, en jugeant que le défendeur avait le droit de recouvrer sa dette directement sur les biens du requérant sans avoir engagé de procédures de recouvrement contre la débitrice principale, serait dépourvue de base légale valable et entachée d'un défaut de motifs équivalant à leur absence.

De plus, la débitrice principale avait précédemment conclu une convention de prêt à court terme datée du 29 septembre 2000, dont l'article 4, consulté, stipule que la débitrice principale a souscrit un ensemble de traites au profit du défendeur, ce qui prouve le paiement de la dette par lesdites traites. L'article 2 de la convention fixait le terme du contrat de prêt au 31 juillet 2001. Cependant, le défendeur a continué à calculer des intérêts sans recouvrer sa dette après l'expiration de ce terme et n'a initié la réclamation de sa dette qu'en 2017. Les intérêts qu'il a calculés seraient donc illégaux, et le montant de 8.008.526,74 dirhams correspondrait à des intérêts illégaux calculés après l'expiration du contrat de prêt, étant donné que le principal de la dette est le montant de 2

1.100.000 dirhams, et que le défendeur, n'ayant pas procédé au recouvrement de sa créance malgré l'établissement de son échéance à la date du 31 juillet 2001, le requérant se trouve libéré de toute obligation dès lors que le défendeur est celui qui s'est abstenu de réclamer sa créance après le 31 juillet 2001, en application des dispositions de l'article 1142 du Code des Obligations et des Contrats.

Le requérant reproche également à l'arrêt de n'avoir pas ordonné une expertise pour vérifier le bien-fondé de la créance alléguée, d'autant que le montant réclamé résulte du calcul d'un ensemble d'intérêts illégaux qui ont été calculés après l'échéance du contrat de prêt susmentionné, ce qui constitue un enrichissement sans cause conformément aux articles 62 et 63 du Code des Obligations et des Contrats.

En outre, l'arrêt d'appel n'est pas fondé sur une base factuelle et légale valable, ayant retenu dans sa motivation que la quittance produite par le requérant concerne une dette personnelle dont il avait bénéficié, et que la dette faisant l'objet de la sommation immobilière concerne un prêt bancaire relatif à la société (A) que le requérant avait précédemment garanti, alors qu'en se référant à la quittance qui lui a été remise, il apparaît qu'elle stipule que ladite quittance est une libération totale et définitive de toutes dettes ou obligations envers le défendeur, ce qui établit que sa dette est exempte de toute obligation envers la banque défenderesse, en application de l'article 346 du Code des Obligations et des Contrats. Eu égard à ce qui précède, l'arrêt attaqué n'est pas fondé sur une base légale et il y a lieu de prononcer sa cassation.

Cependant, attendu que le requérant n'a pas précédemment invoqué devant les juges du fond la dépossession du débiteur de ses biens meubles et immeubles en premier lieu, que ce dernier est insolvable de sorte qu'on ne peut se retourner contre lui en sa qualité de garant, que la débitrice principale a acquitté ce qui était à sa charge au moyen d'effets de commerce, et que le montant réclamé dépasse les limites de sa garantie et consiste en intérêts non dus résultant de calculs effectués après la fin du terme du contrat de prêt à la date du 31 juillet 2001, et que la demande d'expertise pour vérifier la validité de la dette constitue un moyen nouveau mêlant fait et droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de cassation ; quant au moyen du requérant tiré de la violation par le jugement de première instance de l'article 346 du Code des Obligations et des Contrats, considérant que la quittance produite par lui est une libération générale et définitive le libérant de toute dette ou obligation envers le défendeur, la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, l'a rejeté par la motivation suivante : "… et qu'en se référant à la quittance émise par la banque intimée en date du 27 avril 2007, il s'agit d'un prêt à la charge du pourvoyeur envers la banque d'un montant de 2.500.000 dirhams qui lui a été accordé le 21 février 2000 ; par conséquent, la quittance produite par le débiteur pourvoyeur est explicite en ce qu'elle libère le débiteur de la dette personnelle qui lui a été consentie le 21 février 2000, et constitue un acte contenant la déclaration du créancier intimé de renoncer au droit qu'il détient sur son débiteur concernant la dette ainsi déterminée, conformément à l'article 341 du C.O.C. ; elle n'est donc pas une libération générale de son débiteur couvrant toute dette sans réserve comme le prévoit l'article 346 du C.O.C. invoqué par le pourvoyeur, étant donné que la sommation immobilière lui a été adressée en sa qualité de garant réel de la société (A) objet du contrat daté du 29 septembre 2000. Dès lors, la demande du pourvoyeur en nullité de la sommation est infondée, conclusion à laquelle est parvenu l'arrêt.

Le jugement attaqué est fondé en droit, ce qui justifie sa confirmation. Dans sa motivation, la cour a considéré que la libération invoquée par le demandeur concerne son obligation principale découlant du contrat de prêt qui lui a été consenti le 21/02/2000 pour un montant de 2.500.000 dirhams, et ne s'étend pas à son obligation accessoire constituant l'objet de sa caution pour la société (A). Elle a ainsi estimé qu'il s'agissait d'une libération spécifique au contrat de prêt qui lui a été consenti, et non d'une libération générale et globale couvrant toutes ses dettes, qu'elles soient en qualité de débiteur principal ou accessoire. Cette appréciation est conforme à la réalité du dossier, car en se référant à la libération produite par le demandeur, il apparaît qu'elle concerne le contrat de prêt de 2.500.000 dirhams consenti au demandeur le 21/02/2000. La décision est donc suffisamment motivée et fondée sur une base légale correcte. Le moyen est infondé, et pour autant qu'il soulève des faits nouveaux, il est irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et a laissé les dépens à la charge du demandeur.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Keram, rapporteur, Mohamed Ramzi, Mohamed Essghir et Hicham El Aboudi, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Qobli.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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