Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 19 janvier 2023, n° 2023/29

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/29 du 19 janvier 2023 — Dossier n° 2021/1/3/875
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 29

Rendu le 19 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/875

Contrat de marché – Travaux supplémentaires – Leur effet.

Les travaux supplémentaires, qu'ils soient de même nature que les travaux d'origine ou d'une nature différente, doivent faire l'objet d'un devis estimatif et ne sont acceptables qu'avec l'accord du maître de l'ouvrage et sa signature sur le bordereau des prix. La cour, en statuant comme elle l'a fait, s'est conformée aux clauses du contrat de marché et a correctement appliqué les dispositions de l'article 230 du Code des obligations et des contrats en tant que loi des parties. Sa décision est suffisamment motivée.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi en cassation déposé le 21 avril 2021 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.I.M), visant l'annulation de l'arrêt numéro 3582 rendu le 17 décembre 2020 dans le dossier 2020/8202/188 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

La Cour suprême

Et sur le mémoire en défense produit par la défenderesse par l'intermédiaire de ses mandataires Maîtres (B.F.F) et (A.A.H), visant le rejet de la demande.

Et sur les autres pièces produites au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 29 décembre 2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 19 janvier 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et examen des conclusions écrites de Monsieur l'Avocat général Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (A), a introduit une requête

Devant le Tribunal de commerce de Casablanca, elle a exposé qu'elle avait conclu avec la défenderesse (la partie défenderesse) le 20 décembre 2016 un contrat en vertu duquel un ensemble de travaux et modifications ont été réalisés dans la clinique appartenant à cette dernière, située au numéro (…) de la rue (…), Casablanca, lesquels ont dépassé le taux de 90% et qu'elle n'a pu les achever complètement en raison de l'empêchement de la part de la partie défenderesse, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constatation établi le 9 mars 2019 par la mandataire judiciaire (S.(T.), et que la valeur des travaux réalisés s'élève à 1.201.685,40 dirhams que la partie défenderesse a refusé de payer, demandant principalement qu'il soit condamné à lui payer le montant précité et subsidiairement à ordonner une expertise.

La partie défenderesse a répondu par une note en défense avec une demande reconventionnelle, la première visant à obtenir le rejet de la demande, et la seconde à obtenir la condamnation de la partie demanderesse reconventionnelle à payer à la partie défenderesse reconventionnelle la somme de 842.294,41 dirhams avec les intérêts légaux et conventionnels. Après avoir procédé à une expertise et aux observations sur celle-ci, le Tribunal de commerce a rendu son jugement statuant sur la forme par l'admission de la demande principale et de la demande reconventionnelle et sur le fond, sur la demande principale, par la condamnation de la partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 128.186,50 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande et par le rejet du surplus des demandes, et sur la demande reconventionnelle, par la condamnation de la partie défenderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse reconventionnelle une indemnité de 450.000 dirhams et par le rejet du surplus des demandes. La demanderesse originaire a interjeté appel principal et la partie défenderesse originaire a interjeté appel incident. Après l'accomplissement des formalités, la Cour d'appel commerciale a confirmé le jugement par sa décision attaquée en cassation.

Concernant les deux moyens réunis:

Royaume du Maroc.

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt l'insuffisance de motivation considérée comme équivalant à son absence et l'absence de base légale et la violation de la loi consistant en la violation des articles 345 du Code de procédure civile, 231 et 463 du Code des obligations et des contrats et des articles 16 et 29 du Cahier des clauses administratives générales, en prétendant que la cour émettrice s'est fondée pour justifier sa motivation sur les dispositions de l'article 230 du Code des obligations et des contrats en s'appuyant sur les clauses 7 et 28 du contrat de marché et a donné à ce contrat la force obligatoire, alors qu'elle aurait dû prendre en considération les dispositions de l'article 231 du même code eu égard aux problèmes et obstacles qu'elle a rencontrés et qui ne lui sont pas imputables et qui exigent la nécessité de se conformer à la bonne foi dans l'exécution des contrats, et le raisonnement de la cour émettrice par la clause 28 du contrat de marché dont il ressort qu'elle concerne le maître de l'ouvrage (la défenderesse) qui stipule: "… qu'au cas où ce changement résulterait d'une demande du maître d'ouvrage, il lui incombe d'en informer l'entrepreneur dans un délai pour convenir de la valeur des travaux supplémentaires…", et imposant à la requérante de suivre une procédure déterminée en cas de constatation de travaux supplémentaires, ce qui la dispense de s'en prévaloir, car en comparant les deux clauses, il apparaît que les travaux demandés l'ont été à la demande de la défenderesse qui est tenue par la clause 27, et le rôle de la requérante est passif, dès lors que la cause étrangère est entre les mains du maître de l'ouvrage et non entre les siennes et qu'elle est libérée de l'exécution de cette clause, tant que les travaux qu'elle réalisera seront finalement rémunérés, et de manière plus détaillée, la clause 27 contient une règle impérative pour le maître de l'ouvrage et la clause 28 contient une règle impérative pour la requérante, et par conséquent, la cour n'a pas le droit de

Imposer à la requérante de suivre une procédure qui ne la concerne pas et que le respect des délais d'achèvement des travaux suppose que la mission de leur réalisation se déroule paisiblement sans l'intervention d'autres parties, que ce soit expressément ou implicitement, ensuite on ne peut se prévaloir d'un délai d'achèvement des travaux qu'à condition que des conditions spécifiques soient réunies, et que le juge, bien qu'il considère la force majeure comme une cause de suspension temporaire de l'exécution du contrat, y a ajouté une autre cause, à savoir la cause étrangère qui est imputable au maître d'ouvrage et qui, précisément définie, a empêché l'achèvement des travaux dans les délais, ce sur quoi la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas statué, suivant en cela les défenses de la défenderesse, et que l'erreur susmentionnée se manifeste dans les considérations suivantes :

que le 20/12/2016 est la date de signature et d'approbation du marché alors que la date de début des travaux est le 2 janvier 2017 selon le procès-verbal du coordinateur (C) et que le marché a été conclu entre la défenderesse et la requérante en vue de la construction d'une clinique avec désignation d'un comité de suivi et des travaux et de leur contrôle, où le comité est devenu maître de la situation et non la défenderesse qui a le pouvoir d'augmenter ou de diminuer la quantité des matériaux utilisés ou de modifier la conception ou la durée d'exécution du projet, et qu'avec le démarrage des travaux, notamment du vieux bâtiment destiné à la démolition et à la rénovation, il est apparu selon le procès-verbal de l'expert (Ch) (bureau d'études) que la chose nécessiterait d'autres travaux supplémentaires dans toutes les installations de construction et une augmentation de la quantité de matériaux de construction et naturellement la durée d'exécution du projet augmenterait, contrairement à ce qui est enregistré dans le marché ainsi qu'après les détails techniques du marché imposés par le bureau de contrôle et comme indiqué dans le procès-verbal n°1 qu'il a été donné pour instruction à l'entrepreneur de prendre en considération tout ajout dans la quantité des matériaux mentionnés dans le marché, et il a également ordonné à tous les intervenants que la quantité mentionnée dans le marché pour certains matériaux n'est pas définitive, sachant que les modifications ne sont pas mentionnées dans le marché et nécessitent du temps et une durée supplémentaire.

Le procès-verbal n°2 et à la demande du maître d'ouvrage visant à ce que le plafond du sous-sol du nouveau bâtiment soit similaire et égal au plafond du vieux bâtiment, c'est-à-dire une augmentation de hauteur de 0,50 mètre (un demi-mètre), a entraîné de ce fait l'établissement d'un nouveau plan modifié par rapport au premier auprès des services compétents en vue de son approbation, ce qui signifie une augmentation des matériaux de construction et de la durée de construction et implique d'attendre un certain temps pour l'approbation de ces nouveaux travaux par les autorités administratives communales qui ne les ont approuvés que le 24/5/2017, date à laquelle les travaux devaient être livrés.

Par conséquent

cela signifie

Le procès-verbal n°3 en date du 25 avril 2017, la société (A) requérante a demandé à la défenderesse société (M) de hâter la désignation des autres entreprises pour commencer le travail et de fournir au bâtiment l'électricité, l'eau, la climatisation et la plomberie afin qu'elle puisse achever les travaux.

Le procès-verbal n°4 en date du 2 mai 2017, l'architecte demande à la défenderesse société (M) d'approuver les autorisations pour l'électricité, l'eau, la climatisation et les autres travaux restants afin que la requérante puisse revenir une seconde fois et réaliser le reste des travaux, c'est-à-dire que la requérante réalise la moitié des travaux puis s'arrête jusqu'à l'intervention de l'entreprise chargée de fournir au bâtiment l'eau et l'électricité, puis revient une seconde fois pour achever le reste des travaux, c'est-à-dire que son rôle se situe au début et à la fin ainsi que la désignation d'un autre coordinateur après s'être séparé du premier.

Le procès-verbal numéro 5 en date du 23/5/2017 atteste que l'architecte demande une réunion avec la propriétaire dans le but de finaliser l'approbation des modifications proposées par cette dernière et que le bureau d'études attend la désignation des autres entreprises pour achever ses études du projet.

Le procès-verbal numéro 6 atteste que la requérante demande à la défenderesse, la société (M), de retirer les machines se trouvant dans l'ancien bâtiment afin qu'elle puisse travailler dans des conditions décentes, car ces machines médicales entravent le travail et occupent une grande surface du chantier, mais la négligence de la défenderesse, la société (M), a empêché cela. De plus, l'architecte insiste pour la désignation d'un coordinateur sur le chantier, ce qui signifie que jusqu'au 15/6/2017, la société d'électricité n'a pas été désignée, et par conséquent, la requérante ne peut achever ses travaux dans le délai imparti.

Le procès-verbal numéro 7 en date du 20/6/2017 atteste que la requérante, la société (A), menace d'arrêter les travaux si la défenderesse, la société (M), persiste à ne pas payer ses dues. D'autre part, la loi de procédure a répondu de manière détaillée concernant les défenses soulevées par la requérante dans leur volet relatif à l'ordonnance d'une expertise, notamment lorsque cette dernière a un impact sur le litige, et qu'un ensemble de décisions émanant de la Cour de cassation a considéré que l'absence de réponse à des défenses soulevées de manière légale et régulière équivaut à une violation expresse de la loi et à une insuffisance et une altération de la motivation. Le fondement de la mention de cette défense revient essentiellement au fait que le tribunal de première instance s'est dispensé du rapport d'expertise, et que cette dispense n'est pas justifiée, en profitant du fait que le pouvoir discrétionnaire n'est contrôlé qu'au niveau de la motivation. La motivation du tribunal de première instance, suivie par la cour d'appel dans le volet concernant la dispense par l'expert qu'elle a ordonnée, n'a aucun fondement en droit. La cour s'est contentée de dire que les rapports d'expertise ne les lient pas, alors que le rapport réalisé a répondu à tous les points mentionnés dans l'ordonnance supérieure de l'autorité judiciaire. L'expert, dans son rapport, est entré dans les détails sur tous les aspects du litige et a indiqué, après sa visite et son inspection sur place, que les travaux avaient été réalisés conformément à ce qui avait été convenu, qu'ils avaient commencé à être exécutés selon le plan architectural autorisé le 22/8/2016 sous le numéro 16/1204 et à la demande de la défenderesse, et que, d'un commun accord avec l'architecte, de nouveaux changements avaient été apportés au plan. Il a mentionné, par exemple, un changement dans la hauteur du rez-de-chaussée et la suppression d'un escalier, ce qui a conduit à la réalisation d'un autre plan par l'architecte, autorisé le 24/7/2017 sous le numéro (…). Ce qui confirme que les travaux ont été réalisés conformément à ce qui a été convenu, de manière complète et sans aucune réserve, est le certificat de l'architecte. La requérante, tout au long des phases du procès, a soutenu que le retard dans l'exécution des travaux était dû à une cause étrangère indépendante de sa volonté et que cette cause était entre les mains de la défenderesse et non les siennes. Dès lors, la responsabilité du retard ne peut être imputée à la requérante, puisqu'il ne dépendait pas d'elle et était impossible. L'expert désigné a déterminé le retard dans lequel la requérante est tombée et a assumé sa responsabilité, et tout cela de la part de l'architecte dépendant de la défenderesse, même si les parties au litige ne l'ont pas mentionné. Autrement dit, le tribunal, dans le cadre du pouvoir qui lui est confié, est tenu de juger avec équité, et l'application de l'esprit de la loi doit être sa caractéristique nécessaire. Le tribunal ayant rendu la décision attaquée, en se contentant de l'accord des parties dans le contrat de marché sans examiner les causes étrangères…

qui

ont empêché le respect du délai d'achèvement des travaux rend son jugement insuffisamment motivé, équivalant à une absence de motivation. Ensuite, la cour, en déviant du cadre du litige et en l'interprétant dans le contexte de la notion juridique de force majeure au lieu d'examiner les autres causes étrangères dues aux modifications demandées par la défenderesse, a commis une erreur et a abusé de son pouvoir d'appréciation. La requérante a contesté le jugement de première instance confirmé en appel car il contenait une contradiction dans la motivation, une absence de base légale, une violation de l'article 64 du Code de procédure civile, une dénaturation du contrat d'entreprise, une non-application de la loi, une violation de l'article 3 du Code de procédure civile et un abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. En effet, le tribunal de première instance a fondé son jugement sur le fait que la demanderesse n'avait pas justifié la cause de son retard dans l'exécution des travaux et a affirmé que tout ce qu'elle invoquait n'entrait pas dans le cadre de la notion juridique de force majeure conformément aux dispositions de l'article 268 du Code des obligations et des contrats. Il s'est appuyé sur les clauses du contrat d'entreprise et de la procédure régissant les deux parties au contrat, indépendamment de la cause étrangère qui a empêché l'achèvement des travaux en temps voulu. Or, dans la mesure où les travaux sont des faits matériels pouvant être prouvés par tous les moyens de preuve, la jurisprudence, en plus de considérer la force majeure et le cas fortuit comme des causes exonérant la responsabilité de l'entrepreneur, a ajouté une autre cause, à savoir la faute du maître de l'ouvrage, qui constitue un moyen sérieux ayant un impact sur le litige. De plus, il existe un commencement de preuve constitué par le rapport de l'expert qui indique que le retard est attribuable à l'intervention du maître de l'ouvrage, parallèlement au rapport de l'architecte. La cour n'a pas motivé le rejet de la demande d'enquête dans l'affaire ou, à tout le moins, d'une investigation sur le litige en présence des parties, de l'architecte et avec le recours à un expert lors de cette investigation si nécessaire, la demanderesse s'engageant à payer ses honoraires, le but étant de vérifier la cause étrangère, extérieure à la volonté de la demanderesse, qui a finalement conduit au retard des travaux. Sans compter que chaque modification demandée par le maître de l'ouvrage nécessitait l'obtention d'autorisations de la part des autorités compétentes, ce qui obligeait la demanderesse à suspendre l'exécution de ses obligations jusqu'à ce que la défenderesse obtienne ces autorisations, notant que la cour a discuté l'affaire à travers l'article 230 du Code des obligations et des contrats, indépendamment des événements et des causes ajoutés par la jurisprudence comme forme d'exonération de responsabilité.

De même, il est établi en jurisprudence que la motivation des jugements doit être correcte et suffisante, sans généralités ni équivoques. La cour, auteur de la décision attaquée, l'a motivée ainsi : "Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat liant les parties, que les tâches confiées à la requérante devaient être exécutées dans un délai de quatre mois selon la clause sept du contrat d'entreprise, et que le plan initial a été modifié par un second plan qui n'a été approuvé que le 11/05/2017 selon les allégations de la requérante. En suivant cette dernière sur ce qu'elle a soulevé et compte tenu de la durée d'exécution fixée à quatre mois par accord, elle aurait dû achever la tâche avant fin septembre 2017, compte tenu de la date d'approbation du second plan, alors que la réception provisoire n'est intervenue que le 27/12/2018." Cette motivation est erronée, insuffisante et viciée. En effet, lorsque la cour a déclaré que le délai restait inchangé malgré la modification du plan, elle a négligé les conséquences naturelles du changement survenu dans

Les travaux

La conception, et que le changement de la conception initiale a bouleversé le projet dans son ensemble de fond en comble en termes de volume et des contraintes techniques qu'impose désormais la nouvelle conception, comme la nécessité de laisser des délais distincts entre la réalisation des ouvrages pour vérifier leur solidité et de laisser la durée de précaution nécessaire, toutes choses qui nécessitent obligatoirement des délais supplémentaires pour l'exécution, et que la modification ne doit pas être prise de manière isolée, mais il faut nécessairement prendre en considération ses effets et ses conséquences naturelles et objectives, sinon le jugement serait dépourvu de tout fondement le justifiant, ce qui est l'interdit dans lequel est tombé la décision lorsqu'elle a maintenu les résultats de l'accord bien que l'accord ait été modifié. Il n'est donc pas acceptable ni raisonnable d'imposer à la requérante des obligations supplémentaires en vertu de la modification de la conception du bâtiment dans lequel les travaux ont été effectués et qui a imposé par suite des travaux supplémentaires sous des contraintes techniques sévères et de l'astreindre au même délai qui était prévu avant la modification, ce qui relève de l'obligation de l'impossible, ce qui n'est pas permis. Et qu'en ce qui concerne le deuxième facteur ayant contribué au retard d'exécution, à savoir la présence d'autres intervenants, la décision y a répondu en disant : "Et qu'en ce qui concerne ce sur quoi la plaignante a insisté, à savoir que son retard dans l'exécution est dû à d'autres intervenants dans le projet, ce qui l'a contrainte à s'arrêter jusqu'à l'achèvement de leurs travaux – eau, électricité, assainissement et climatisation – pour ensuite revenir achever les travaux, cela lui est opposé car ce qui est stipulé dans le contrat du marché et notamment dans son article sept, paragraphe trois, précise que toute prolongation doit être effectuée par lettre recommandée adressée au maître de l'ouvrage dans un délai de dix jours à compter de la date de l'événement justifiant la prolongation, et la plaignante n'a pas produit ce qui prouve qu'elle a suivi cette procédure pour justifier son retard dans l'exécution…", ce qui est un raisonnement incomplet et erroné, comportant un renversement évident de la charge de la preuve, et que l'article sept régit le délai et la procédure de sa prolongation pour l'entreprise dans sa relation seule avec le maître de l'ouvrage, et la prolongation visée par ledit article est celle due à des contraintes ou obstacles propres à l'entreprise elle-même, et non en raison de l'interférence des autres entreprises sur le chantier. C'est ce que régit l'article 29 du cahier des clauses administratives générales adopté par le marché comme base légale d'application obligatoire, qui oblige le maître de l'ouvrage "à établir un programme d'exécution global concernant tous les travaux". La partie adverse n'a jamais nié l'existence de plusieurs entreprises sur le chantier et en même temps, mais elle n'a pas établi et n'a pas pu prouver qu'elle avait établi un programme d'exécution global concernant tous les travaux. Et qu'au lieu d'obliger la requérante à produire ce qui indique qu'elle a demandé une prolongation du délai, alors qu'elle n'y est pas obligée puisque le problème est dû à l'interférence des travaux des différentes entreprises et non à un problème qui lui est propre, il fallait obliger le maître de l'ouvrage à assurer la coordination nécessaire entre les différents intervenants sur le chantier. Et la décision, en déclarant obliger la requérante à prouver la demande de prolongation et en dispensant le maître de l'ouvrage de produire ce qui indique le respect des dispositions de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales, opère un renversement de la charge de la preuve. Et que dès lors que le contrat de marché est un contrat synallagmatique, on ne peut imputer à la requérante les conséquences des erreurs et de la négligence du maître de l'ouvrage, et il incombait à la décision d'obliger l'entreprise maître de l'ouvrage à produire, par l'intermédiaire du coordinateur, le calendrier détaillé d'exécution conformément à l'article 45 du marché, et que l'absence totale de ladite coordination est ce qui a créé le chaos sur le chantier, et la décision attaquée en a imputé les conséquences à la requérante.

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De même, le jugement a inclus dans sa motivation : "que ce sur quoi la requérante a insisté dans ses moyens d'appel est irrecevable, car le contrat de marché et notamment son article 28 stipule expressément que tous les travaux supplémentaires ne sont acceptés que s'ils sont accompagnés de l'accord et de la signature du maître d'ouvrage, et qu'ils fassent l'objet d'un devis estimatif préparé par l'entrepreneur et sur la base duquel un ordre de service est établi pour le prix supplémentaire, et que la requérante n'a pas produit ni étayé sa prétention par aucun argument la renforçant. Ainsi, et eu égard à ce qui est contenu dans le contrat de marché que la requérante a accepté, ce à quoi le jugement attaqué en appel s'est prononcé, à savoir que les travaux supplémentaires requièrent une procédure prévue par le contrat d'entreprise exigeant qu'ils soient effectués sur ordre du maître d'ouvrage avec présentation d'un devis estimatif et son approbation, le jugement attaqué est correct dans ce qu'il a statué à cet égard et il y a lieu de juger par sa confirmation." Le jugement attaqué a dénaturé l'article 28 du contrat de marché en confondant les travaux supplémentaires qui sont de même nature que les travaux prévus au marché et les travaux supplémentaires qui sont de nature différente, et n'a pas opéré la distinction nécessaire entre eux. En effet, concernant le premier type, l'article 28 précité stipule qu'ils sont réglés selon le volume des travaux et au prix stipulé dans le marché, tandis que le second type est celui qui fait l'objet d'un devis estimatif. Et étant donné que les travaux supplémentaires effectués par la demanderesse sont de même nature que les travaux du marché, ils ne sont pas concernés par la procédure énoncée par le jugement, laquelle concerne les travaux qui sont d'une nature différente de celle des travaux du marché. Et l'erreur dans la motivation du jugement a conduit à dénaturer le contrat et à détourner les dispositions régissant les travaux supplémentaires qui sont d'une nature différente de celle des travaux du marché vers les travaux qui sont de même nature, sans fondement. Également, le refus de restituer la retenue de garantie à la demanderesse malgré la survenance de la réception provisoire et l'écoulement d'une année constitue une violation manifeste de l'article 34 du marché qui oblige le maître d'ouvrage à libérer et restituer la retenue de garantie après l'écoulement d'une année à compter de la réception provisoire, ce qui est la même orientation adoptée par l'article 16 du cahier des charges administratives générales. Ou bien, étant donné que c'est la maîtrise d'ouvrage qui a imposé les travaux supplémentaires suite à la modification du design initial et que ces travaux supplémentaires ont été effectivement réalisés, il serait injuste que la maîtrise d'ouvrage s'enrichisse sans cause aux dépens de la demanderesse. Et la jurisprudence a fondé le droit du contractant lésé sur le principe de l'enrichissement sans cause dont les conditions sont l'enrichissement du débiteur, qui est la maîtrise d'ouvrage, l'appauvrissement de la demanderesse, et l'existence d'un lien de causalité entre l'enrichissement et l'appauvrissement. Cette théorie a été adoptée pour les travaux supplémentaires réalisés en dehors du cadre contractuel afin de combler un vide juridique et rétablir l'équilibre rompu entre les parties et indemniser le contractant pour son appauvrissement résultant des travaux utiles qu'il a effectués et qui ont enrichi la maîtrise d'ouvrage, ce qu'a consacré la Cour de cassation dans ses deux arrêts, le premier numéro 609 en date du 11/7/2007 dans le dossier administratif numéro 2195/4/1/2006, et le second numéro 337 en date du 24/3/2004 dans le dossier numéro 1223/4/1/2002. Et l'engagement oblige non seulement à ce qui a été déclaré, mais aussi à toutes les annexes de l'obligation que la loi, l'usage ou l'équité déterminent selon sa nature, conformément à l'article 231 du Code des obligations et des contrats. De même, l'article 463 du même code stipule que sont réputées ajoutées aux conditions du contrat les conditions d'usage dans le lieu de sa conclusion et les conditions que sa nature exige. Et l'équité et la nature

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Le contrat de marché oblige le maître de l'ouvrage qui a bénéficié de travaux supplémentaires en vertu de la modification du plan qu'il a imposée à payer la contrepartie financière de ces travaux, et la condition de paiement est considérée comme implicite du fait qu'elle est une condition dictée par la nature du contrat, et que la protection de la partie faible dans la relation contractuelle est devenue l'une des composantes de l'ordre public économique qui inclut l'ordre public d'orientation et l'ordre public de protection, et que porter atteinte à la capacité financière de l'entreprise et l'empêcher d'obtenir ses droits frappe au cœur le rôle social distinctif que joue l'entreprise au sein de la société.

De plus, la requérante n'a cessé, à tous les stades de la procédure en première instance et en appel, d'affirmer que la cause du retard ne lui est pas imputable mais est due au changement intervenu dans le plan initial du projet et à d'autres facteurs dont le maître de l'ouvrage est responsable, et que le tribunal de commerce, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, a ordonné une expertise pour déterminer les causes réelles du retard dans l'exécution des travaux, expertise dans laquelle l'expert a conclu ce qui suit : "Comme indiqué précédemment, l'intervention de la défenderesse et de l'architecte pour opérer des changements pendant l'exécution a rendu impossible le respect des délais et il ne saurait en aucun cas être imputé au demandeur, et comme déjà dit, le témoignage de l'architecte est dépourvu de réserves". Cependant, et malgré ce qui est mentionné, le tribunal de commerce a outrepassé ce résultat et n'a nullement fait référence à l'expertise concernant ce point, et l'appelante a fait de cette exclusion injustifiée un moyen d'appel et a reproché au jugement de première instance de ne pas justifier l'exclusion du résultat de l'expertise, mais la décision attaquée n'a pas répondu au moyen et n'a pas abordé l'expertise, ni de près ni de loin.

De même, le tribunal est tenu de justifier son pouvoir en ce qui concerne l'exclusion des résultats de l'expertise, particulièrement en ce qui concerne les questions techniques, et à cet égard, et dans la mesure où la cour d'appel n'a pas été convaincue par le rapport d'expertise, il était nécessaire d'ordonner une contre-expertise pour fonder sa décision sur la certitude, ce que la Cour de cassation a suivi dans nombre de ses arrêts, et que l'expert (J.B.) a statué sur des questions techniques relatives aux changements intervenus dans le plan initial et aux conséquences de ces modifications et changements, et a abouti à une conclusion technique et professionnelle selon laquelle le changement intervenu doit nécessairement se répercuter sur les délais d'exécution, affirmant catégoriquement l'impossibilité d'exécuter les travaux selon les nouvelles spécifications en quatre mois, et cette opinion technique ne peut être réfutée ou écartée que par une opinion technique contraire. Par conséquent, la cour d'appel était tenue, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, de procéder à une autre expertise technique pour confirmer ou infirmer l'opinion du premier expert, et sur cette base, de statuer sur ce qui a été reproché au jugement de première instance. Et étant donné que la décision attaquée a elle aussi utilisé son pouvoir discrétionnaire sur des questions techniques pour confirmer le jugement de première instance, et que ce qui a été soulevé à la suite de sa requête en appel et de ses mémoires après l'expertise devant le tribunal de première instance mérite considération, mais la décision n'y a pas répondu malgré son impact sur le règlement du litige, considérant que les juridictions de degré supérieur au sens juridique sont des juridictions correctrices, et que le refus de procéder à une enquête constitue également une atteinte aux droits de la défense, ce qui impose de considérer la décision comme insuffisamment motivée, équivalant à son absence, ce qui impose sa cassation.

Cependant, où la cour, auteur de la décision attaquée, a rejeté le moyen soulevé par la requérante selon lequel le retard dans l'exécution des travaux est imputable à une cause étrangère, par un motif ainsi libellé : "Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de marché liant les parties, que les tâches confiées à l'appelante devaient être exécutées dans un délai de quatre mois selon ce qui est établi par la clause sept du contrat de l'entreprise, et que le plan initial a été modifié par un second plan qui n'a été approuvé que le 11/5/2017 comme l'a soutenu l'appelante, et qu'en suivant cette dernière dans ce qu'elle a soulevé et compte tenu du délai d'exécution convenu – quatre mois – selon l'accord, elle devait achever la tâche avant fin septembre 2017 en considération de la date d'approbation du second plan, alors que la réception provisoire n'est intervenue que le 27/12/2018, et qu'en ce qui concerne l'argument de l'appelante selon lequel son retard dans l'exécution est dû à d'autres intervenants dans le projet, ce qui l'a contrainte à s'arrêter jusqu'à l'achèvement de leurs travaux – eau, assainissement et climatisation – puis à reprendre l'exécution des travaux, cet argument est rejeté car ce qui est stipulé dans le contrat de marché, notamment dans sa clause sept, alinéa trois, précise que toute prolongation doit être effectuée par lettre recommandée adressée au maître de l'ouvrage dans un délai de dix jours à compter de la date de l'événement justifiant la prolongation, et l'appelante n'a pas produit de preuve établissant qu'elle a suivi cette procédure pour justifier son retard dans l'exécution", motif par lequel la cour a considéré que le retard dans l'exécution des travaux est imputable à la requérante qui était tenue de les achever fin 2017 et n'est pas imputable à la défenderesse, étant donné qu'il est établi pour elle, d'après le dossier qui lui était soumis, que le délai de quatre mois fixé pour les travaux n'a pas été respecté par la requérante après le changement du plan initial par le plan approuvé le 17/5/2017, puisque les travaux n'ont été réceptionnés provisoirement que le 27/12/2018, et elle a déduit de ce qui précède que le retard dans l'exécution des travaux n'est pas imputable à une cause étrangère qui nécessite l'imprévisibilité et l'impossibilité de l'empêcher, et le grief du défaut de réponse au moyen de la requérante selon lequel le retard dans l'exécution des travaux est dû à la défenderesse est contraire aux faits et la cour, pour laquelle il est établi que le retard dans l'exécution des travaux est imputable à la requérante, n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction quelconque dès lors qu'elle a trouvé dans les pièces du dossier de quoi fonder sa décision et qu'il n'y avait pas lieu de répondre au moyen de la requérante tiré de ce que le jugement de première instance n'a pas justifié le motif de l'écartement de l'expertise effectuée dans le cadre de l'affaire, et le motif de la cour constitue une réponse au moyen de la requérante selon lequel le retard dans les travaux est dû à d'autres intervenants dans le projet, dès lors que la requérante n'a pas produit de preuve établissant qu'elle s'est conformée et a respecté la procédure convenue en vertu de la clause sept, alinéa trois, du contrat de marché qui l'oblige, en cas de toute prolongation de délai, à en informer le maître de l'ouvrage dans un délai de dix jours à compter de l'événement justifiant la prolongation par lettre recommandée, application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et elle n'a pas violé les dispositions dont la violation est alléguée. Quant au moyen de la requérante tiré de la dénaturation par la cour du contrat de marché concernant la confirmation du jugement de première instance dans ce qu'il a statué sur le rejet de la demande relative aux travaux supplémentaires, la cour, auteur de la décision attaquée, l'a rejeté par un motif ainsi libellé : "L'argument soulevé par l'appelante dans ses moyens d'appel selon lequel le jugement attaqué n'a pas rencontré la justesse en motivant que les travaux supplémentaires ne sont pas dus … est rejeté car le contrat de marché, et précisément sa clause 28, stipule expressément que tous les travaux supplémentaires ne sont acceptés que s'ils sont accompagnés de l'accord et de la signature du maître de l'ouvrage et qu'ils fassent l'objet d'un devis – DEVIS –

Les prix sont préparés par l'entrepreneur et sur leur base, une mission est réalisée avec le prix supplémentaire, et la requérante n'a ni produit ni étayé sa prétention par aucun argument la renforçant. Ainsi, et eu égard à ce qui est contenu dans le contrat du marché que la requérante a accepté, ce à quoi s'est rallié le jugement attaqué en ce que les travaux supplémentaires requièrent une procédure imposée par le contrat d'entreprise nécessitant qu'ils soient exécutés sur ordre du maître de l'ouvrage et après présentation d'un métré avec les prix et leur approbation, le jugement attaqué est fondé dans ce qu'il a statué à cet égard et il y a lieu de statuer par sa confirmation. C'est un raisonnement dans lequel il a été tenu compte de la clause 28 du contrat de marché stipulant que les travaux supplémentaires, qu'ils soient de même nature que les travaux originaux ou d'une nature différente, doivent faire l'objet d'un métré avec les prix et ne sont acceptés qu'avec l'accord du maître de l'ouvrage et sa signature sur l'état des prix mentionné, et ne l'a pas dénaturé en appliquant à bon droit les dispositions de l'article 230 du Code des Obligations et des Contrats en tant que loi des parties. Et le tribunal, par son approche susmentionnée, s'est conformé aux clauses du contrat et n'a pas dénaturé la clause 28 du contrat de marché. De même, ce à quoi s'est accrochée la demanderesse concernant le fait que la clause 28 du contrat de marché et la procédure y prévue ne la concernent pas est contraire à la réalité. Quant à ce à quoi s'est accrochée la demanderesse concernant le refus de lui restituer la retenue de garantie, la demanderesse s'est limitée à énumérer les faits et à invoquer un arrêt de la Cour de cassation et certaines dispositions légales sans que cela ne contienne aucune critique de la décision, ce qui est irrecevable. Ainsi, la décision est motivée par ce qui suffit et est fondée, à l'exception de ce qui est contraire à la réalité ou constitue un moyen nouveau, ce qui est irrecevable.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Le Royaume du Maroc

Et condamnation de la demanderesse aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Kerram, rapporteur, Mohamed Ramzi, Mohamed Essaghir et Hicham El Aboudi, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Qabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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