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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 173
En date du 17 mars 2022
Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/1117
L'article 23 de la Convention de Genève datée du 19 mai 1956 égalise l'indemnisation pour l'avarie totale
et partielle pour autant qu'elle ne dépasse pas 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut
manquant.
L'arrêt attaqué, qui a rejeté le moyen de la compagnie d'assurance en considérant que la limitation légale prévue par
l'article 23 susmentionné ne s'applique qu'en cas d'avarie partielle et non totale, a violé l'article
23, ce qui l'expose à la cassation.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Casse et renvoie
Attendu qu'il ressort
des
pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la compagnie d'assurance "A.S",
a présenté une requête devant le tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'elle avait assuré le transport d'une cargaison composée de pièces détachées automobiles
et de mobilier de salle de bain d'Italie vers le Maroc. Et que l'assurée avait confié ce transport à la
société S qui a chargé la société "R" de son exécution, laquelle à son tour a chargé la société "A", la requérante, de le réaliser, ce qui fut fait
à bord de son camion immatriculé 07-1465, lequel a été impliqué le 15 septembre 2017 dans un accident de la circulation sur l'autoroute A8
entre les villes françaises de Nice et Fréjus, entraînant la destruction totale de la marchandise, et que la valeur de ces dommages
s'élevait, comme il ressort du constat de règlement des sinistres, à un total de 189.364,40 dirhams, et que la demanderesse a été subrogée
aux droits de son assurée de plein droit en vertu des dispositions de l'article 211 et suivants du code des obligations et des contrats,
demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer le montant précité avec les intérêts légaux à compter de la
demande. Après l'accomplissement des procédures, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse
à payer au profit de la demanderesse la somme de 189.364,40 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement et a rejeté le surplus des demandes.
La condamnée a interjeté appel. Après la réponse de l'intimée, la première requérante, la compagnie d'assurance "W", a présenté une requête
d'intervention volontaire dans l'instance, indiquant qu'elle assure l'appelante pour sa responsabilité envers les tiers concernant le dommage
qui pourrait affecter la marchandise transportée, demandant à être substituée à son assurée pour tout ce qui pourrait être prononcé contre elle.
La cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué avec substitution de la compagnie d'assurance à la place
de l'appelante pour le paiement, arrêt qui est attaqué par le pourvoi.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que les requérantes reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi, le défaut de motivation et l'absence de fondement juridique,
en ce que la cour d'appel a condamné la défenderesse à payer une indemnité intégrale sans la soumettre à la limitation
légale, en motivant sa décision par les considérations suivantes : "Il ressort du rapport d'expertise établi à l'occasion de l'accident que la marchandise transportée
dans le camion appartenant à l'appelante a été totalement détruite et anéantie en raison de l'incendie dont a été victime
ledit camion, et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 23 de la Convention de Genève datée du 19 mai 1956
invoquées par l'appelant, étant donné que ces dispositions concernent le cas de la perte partielle
de la marchandise transportée et non le cas de la perte totale comme en l'espèce, ce qui impose de rejeter le
second moyen du mémoire d'appel". Or, l'article 23 de ladite convention
stipule en son troisième alinéa le cas du manquant (Manquant) de manière générale et n'a pas précisé sa nature, qu'il soit total
ou partiel, ce qui ne permet pas de retenir la distinction ajoutée par la cour d'appel de son propre chef,
et que, sur la base de la règle de l'impossibilité de l'interprétation lorsque le texte est clair, il convient d'appliquer les dispositions
légales susmentionnées en cas de tout manquant de manière générale sans restriction supplémentaire. De plus, le premier alinéa de
l'article 23 précité renvoie lui-même et explicitement aux cas de manquant total et partiel, ce qui confirme
que l'alinéa 3 qui le suit en est le prolongement, en utilisant le terme "manquant" dans sa généralité et sa globalité,
incluant ses types partiel et total, et que dire le contraire conduirait à une contradiction législative au sein d'un même article. Par ailleurs,
limiter le manquant au seul sens de manquant partiel ne s'accorde pas avec la logique juridique en raison de l'absence d'utilité
d'une telle distinction, et c'est ce qui imposait à la cour d'appel d'appliquer la limitation légale de l'indemnité prévue à l'article 23 susmentionné
sans distinction entre les cas de manquant total ou partiel. En n'ayant pas agi ainsi, elle a fondé sa décision sur un
fondement erroné, ce qui impose dès lors sa cassation.
Attendu que l'article 23 de la Convention de Genève datée du 19 mai 1956 stipule que : "1- Lorsque le
transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle de la marchandise conformément aux dispositions de la présente convention, l'indemnité
est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge du transport. 2- La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours
en bourse ou, à défaut de cours en bourse, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même
nature et qualité. 3- Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut manquant…" ; il s'ensuit que l'indemnité supportée par le transporteur routier en cas de dommage à la marchandise ne doit
pas dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut manquant, quelle que soit
la nature du dommage, partiel ou total, et il ne ressort pas de l'article mentionné que son application serait réservée au seul cas
de dommage partiel à la marchandise à l'exclusion du dommage total. La cour d'appel, qui a jugé le contraire
et a rejeté la demande des parties requérantes tendant à l'application du plafond légal prévu à l'article 23 précité pour la détermination
de l'indemnité, au motif que ce plafond ne s'applique qu'en cas de dommage partiel à la marchandise, a violé ledit
article et a privé sa décision de tout fondement juridique, l'exposant ainsi à la cassation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la même juridiction pour qu'il soit statué à nouveau
par une formation différente, et a condamné la défenderesse aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires
de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Mohamed Ramzi, président,
et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mohamed Essaghir, Mohamed Karam et Hicham El Aboudi, membres,
en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kabbli.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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