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Arrêt numéro 139
Rendu le 17 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2022/2/3/35
Moyen de cassation – Défaut de mention du domicile réel de la requérante – Son effet.
Aux termes de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel. Or, il ressort de la requête en cassation présentée par la requérante qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article 355 susvisé, faute d'y avoir inclus son domicile réel, ce qui constitue une violation des dispositions dudit article et rend le pourvoi irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet de la demande
Sur la requête en cassation déposée le 21 décembre 2021 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.N) Sqat Rami, visant à casser l'arrêt numéro 908 rendu le 27 mai 2021 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2021/8201/363.
Royaume du Maroc
Et sur les autres pièces versées aux dossiers de l'autorité judiciaire
La Cour de cassation, et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 3 février 2022.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17 février 2022.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Sur
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Ahmed Mouami et audition des observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadeq.
Et après délibéré conformément à la loi :
Sur
L'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :
Sur le fondement de l'article 355 du Code de procédure civile qui dispose que : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel".
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Attendu qu'il ressort de la requête en cassation présentée par la requérante qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article 355 susvisé, faute d'y avoir inclus son domicile réel, ce qui constitue une violation des dispositions dudit article et rend le pourvoi irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la Présidente de Chambre Madame Khadija El Bayen, Présidente, et des Conseillers : Ahmed Mouami, rapporteur, Mohamed El Karoui, Hassan Sarar et Saïd Choukib, membres, en présence du Procureur général Monsieur Mohamed Sadeq et avec l'assistance du Greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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