Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 février 2022, n° 2022/138

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/138 du 17 février 2022 — Dossier n° 2021/2/3/1318
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Arrêt numéro 138

Rendu le 17 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1318

Pourvoi en cassation – L'objet du litige concerne une demande en paiement de loyers – Son effet.

Aux termes de l'article 353 du Code de procédure civile, la Cour de cassation connaît, sauf disposition expresse contraire, des pourvois en cassation formés contre les décisions définitives rendues par toutes les juridictions du Royaume, à l'exception des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges en résultant ou à la révision du prix du loyer. Etant donné que l'objet du litige concerne une demande en paiement de loyers, le pourvoi en cassation est irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Irrecevabilité de la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 09/09/2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat (A. B) visant à faire casser l'arrêt numéro 1141 rendu le 05/11/2020 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro 2020/8206/540.

Royaume du Maroc

Et sur les autres pièces du dossier déposées au greffe de la juridiction

Cour de cassation

Et sur le Code de procédure civile daté du 28/09/1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 03/02/2022.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 17/02/2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

La Cour

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Ahmed El Mouami et audition des observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'aux termes de l'article 353 du Code de procédure civile, la Cour de cassation connaît, sauf disposition expresse contraire, des pourvois en cassation formés contre les décisions définitives rendues par toutes les juridictions du Royaume, à l'exception des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges en résultant ou à la révision du prix du loyer ;

Attendu que l'acte introductif d'instance présenté par la défenderesse devant le Tribunal de commerce de Meknès contenait une demande relative au paiement du loyer et à l'expulsion du requérant du local commercial litigieux ; que le jugement de première instance numéro 2171 rendu par ladite juridiction le 28/11/2019 a ordonné le paiement des loyers et a rejeté la demande d'expulsion ; que c'est le requérant (locataire) qui a interjeté appel dudit jugement et qui a contesté dans son mémoire d'appel les loyers condamnatoires ; qu'en conséquence, le litige soumis à la Cour d'appel commerciale ne portait que sur la demande qu'elle a tranchée dans son arrêt et qui a fait l'objet de son examen et de sa discussion dans les motifs de sa décision, à savoir la demande relative au paiement du loyer et des charges en résultant ; et attendu que ce type de demandes, au sujet desquelles des décisions définitives sont rendues, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation selon le premier alinéa de l'article 353 du Code de procédure civile, il y a lieu, par suite, de déclarer le pourvoi irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué l'irrecevabilité du pourvoi.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la Présidente de Chambre Madame Khadija El Bayane, Présidente, et des Conseillers : Ahmed El Mouami, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du Greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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