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Son effet.
Arrêt numéro 137
Rendu le 17 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1690
Moyen de cassation – Absence de mention par la défense de la requérante qu'il est avocat admis à plaider devant la Cour de cassation.
Il ressort du mémoire en cassation déposé par la défense de la requérante qu'il n'y est pas mentionné qu'il est déposé par un avocat admis à plaider devant la Cour de cassation et l'avocat signataire n'indique pas qu'il fait partie des avocats admis à plaider devant la Cour de cassation, par conséquent il y a lieu de radier la demande en cassation conformément aux dispositions de l'article 354 du Code de procédure civile.
Radiation de la demande de pourvoi en cassation.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Vu le mémoire en cassation déposé le 08/10/2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.B) et visant à casser l'arrêt numéro 1904 rendu le 14/04/2021 dans le dossier 2021/8206/92 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca. Royaume du Maroc.
Et vu les autres pièces versées au dossier. Autorité judiciaire.
Cour de cassation.
Et vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et vu l'ordonnance de désistement et notification rendue le 03/02/2022.
Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17/02/2022.
Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et audition des observations de Monsieur le Procureur général Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'aux termes des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 354 du Code de procédure civile :
"Les demandes en cassation et en annulation visées à l'article précédent sont formées par un mémoire écrit signé par un avocat admis à plaider devant la Cour de cassation. La Cour peut, à défaut de production d'un mémoire ou si celui-ci est signé par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, radier l'affaire d'office sans mise en demeure de la partie. Les droits de greffe éventuellement versés demeurent acquis à l'État."
Attendu qu'il est constant que le mémoire en cassation déposé par Maître (A.B) au nom de la requérante ne comporte pas la mention qu'il est déposé par un avocat admis à plaider devant la Cour de cassation et l'avocat signataire n'indique pas qu'il fait partie des avocats admis à plaider devant la Cour de cassation, par conséquent il y a lieu de radier la demande en cassation conformément aux dispositions de l'article 354 susmentionné.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué la radiation de la demande de pourvoi en cassation et le maintien des droits de greffe au profit de l'État.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la Présidente de Chambre Madame Khadija El Bayen, Présidente, et des Conseillers Messieurs : Noureddine, rapporteur, Mohamed El Karoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, et en présence de Monsieur le Procureur général Mohamed Sadek, assisté du Greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Cour de cassation.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ