Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 février 2022, n° 2022/136

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/136 du 17 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/73
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Arrêt n° 136

Rendu le 17 février 2022

Dans le dossier commercial n° 2020/2/3/73

Notification d'un arrêt d'appel – Suspension de la course des délais prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur durant la période de l'état d'urgence sanitaire – Son effet.

La date de notification de la décision attaquée au requérant est le 02/03/2020 selon la couverture de notification produite.

Et considérant le décret-loi n° 292.20.2 du 23/03/2020 relatif à l'instauration de dispositions particulières à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, dont l'article 6 a prévu la suspension de la course des délais prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur durant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré, et leur reprise à compter du jour suivant celui de la levée dudit état d'urgence.

Et il est établi que l'état d'urgence a été levé le 27/07/2020 en vertu de la loi n° 42-20.

Et attendu que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 02/03/2020 et que le mémoire en cassation n'a été déposé que le 11/08/2020, il s'ensuit qu'il est intervenu hors du délai prévu par l'article 358 du code de procédure civile, ce qui impose de déclarer son irrecevabilité.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Irrecevabilité de la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 11/08/2020 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (S.A), visant à casser l'arrêt n° 1899 du 27/11/2019 dans le dossier 2017/8206/158 auquel a été joint le dossier 2017/8206/269 de la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la note en réponse déposée le 26/03/2021 par la défenderesse par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.S), visant à l'irrecevabilité de la demande.

Et sur les autres pièces produites au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 27/01/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17/02/2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

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Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et audition des observations de Monsieur le Procureur général Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'aux termes de l'article 358 du code de procédure civile qui fixe le délai du pourvoi en cassation à trente jours à compter du jour de la notification de la décision attaquée à la personne elle-même ou à son domicile réel.

Attendu que la date de notification de la décision attaquée au requérant est le 02/03/2020 selon la couverture de notification produite, et considérant le décret-loi n° 292.20.2 du 23/03/2020 relatif à l'instauration de dispositions particulières à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, dont l'article 6 a prévu la suspension de la course des délais prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur durant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré, et leur reprise à compter du jour suivant celui de la levée dudit état d'urgence.

Attendu que l'état d'urgence a été levé le 27/07/2020 en vertu de la loi n° 42-20, et attendu que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 02/03/2020 et que le mémoire en cassation n'a été déposé que le 11/08/2020, il s'ensuit qu'il est intervenu hors du délai prévu par l'article 358 du code de procédure civile, ce qui impose de déclarer son irrecevabilité.

Par ces motifs,

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande.

C'est par cet arrêt, prononcé et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la Présidente de Chambre Madame Khadija El Bayane, Présidente, et des Conseillers Messieurs : Noureddine Essiddi, rapporteur, Mohamed El Karoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, et en présence de Monsieur le Procureur général Mohamed Sadek, assisté du Greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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