Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 février 2022, n° 2022/131

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/131 du 17 février 2022 — Dossier n° 2019/2/3/1315
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Arrêt numéro 131

Rendu le 17 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/1315

Expertise – Fin de non-recevoir tirée de l'absence de comparution – Son effet.

La requérante a répondu au mémoire d'appel de l'action et a exercé son droit de se défendre dans toutes ses phases, et sa défense a comparu auprès de l'expert désigné par le tribunal auteur de la décision attaquée et lui a remis des observations écrites en son nom et a discuté ses moyens de défense devant le tribunal qui les a rejetés après s'être rendue compte que sa contestation était dénuée de tout argument et ce à quoi elle s'est accrochée concernant les procédures de citation des autres parties reste sans effet sur ce qui a été jugé à son encontre en sa qualité de caution de la débitrice principale, et à ce titre elle avait le droit d'invoquer tous les moyens de défense accordés à cette dernière et ainsi ce qui est contenu dans le moyen n'est pas digne de considération.

Au nom

De Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Par

Sur le mémoire en cassation déposé le 06/05/2019 par la requérante susmentionnée représentée par Maître (B.B) visant à casser l'arrêt numéro 8329 rendu le 11/12/2017 dans le dossier numéro du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 2014/8221/5155 de la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.

Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le : 03/02/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 17/02/2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Taybi et après avoir entendu les observations de l'Avocat Général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que le défendeur la banque (…) a introduit le 21/12/2009 une requête auprès du Tribunal Commercial de Casablanca dans laquelle il a exposé qu'il était créancier de la société de transport

Al-Hadari (…) pour un montant de 2.526.936,19 dirhams par le relevé de compte arrêté à la date du 30/09/2009,

et que la défenderesse (A.M.) en vertu d'une convention datée du 18/03/2008 s'est engagée à payer la dette de ladite société

dans la limite de 2.800.000 dirhams, et que le défendeur (I.M.) en vertu d'une caution datée du 07/06/2000 s'est engagé à payer

la dette de la même société dans la limite d'un montant de 1.000.000 dirhams, et en vertu d'un contrat de caution daté du 20/11/2000

s'est engagé à payer ce qui est à sa charge dans la limite de 500.000 dirhams et par une convention datée du 18/03/2008 l'a cautionnée dans la

limite de 280.000 dirhams, et l'a cautionnée (M.R.) en vertu d'un contrat daté du 07/06/2000 dans la limite d'un montant de

1.000.000 dirhams, et par un contrat daté du 20/11/2000 l'a cautionnée jusqu'à 500.000 dirhams, et l'a également cautionnée

(A.M.) en vertu d'un contrat daté du 21/01/2008 dans la limite d'un montant de 2.800.000 dirhams, et par le contrat daté du

18/03/2008 jusqu'à 2.800.000 dirhams, et que la débitrice n'a pas contesté les relevés de compte qu'elle a reçus

régulièrement, et que les défendeurs ont refusé de payer le montant de la dette malgré la mise en demeure, c'est pourquoi il a été demandé de condamner

la société de transport urbain (…) et ses cautions à lui payer solidairement entre eux le montant de 2.526.936,19 dirhams avec

les intérêts de l'année et de l'année en cours jusqu'à la date du paiement, et un montant de 50.000 dirhams à titre de dommages-intérêts…, et après avoir soulevé l'exception d'incompétence

matérielle et son rejet par un jugement confirmé en appel, et une expertise comptable, le jugement a été rendu condamnant

les défendeurs solidairement au profit du demandeur à payer un montant de 697.424,63 dirhams et des dommages-intérêts d'un montant de 15.000 dirhams

… et a rejeté le reste de la demande, la banque (…) a interjeté appel et après une expertise, l'arrêt a été rendu confirmant le jugement

tout en le modifiant en augmentant le montant condamné à 2.474.044,38 dirhams, lequel est l'objet du pourvoi en cassation.

Attendu que la requérante critique l'arrêt dans le premier moyen de cassation pour violation d'une règle de procédure qu'elle invoque pour non-respect

par la juridiction d'appel

des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, soutenant que le principe est que le débiteur est la personne morale

la société de transport urbain (…) et qu'il l'a poursuivie en cette qualité en la personne de son représentant légal à son siège

social, et que l'instance s'est déroulée durant les phases de première instance et d'appel dans le cadre d'une procédure de représentation d'office

pour un ensemble de parties, or l'arrêt est qualifié de contradictoire alors qu'il ne l'est pas, de même

que la procédure de représentation d'office n'a pas été mise en œuvre à l'égard de la société (…) ni à l'égard des autres parties, et que la requérante

a subi un préjudice de ce fait du fait que la société concernée n'a pas pu présenter ses défenses et que son gérant (S.R.) n'a pas été convoqué, ce qui constitue

une violation du paragraphe 8 de l'article 39 du code de procédure civile qui dispose que le représentant d'office recherche

les parties avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives et présente tous les documents et informations utiles

les concernant sans que le jugement résultant de l'accomplissement de ces actes soit contradictoire, et le non-respect de cela a fait que

la requérante se voit opposer la dette de la personne morale et subit une saisie de ses biens, ce qui nécessite la cassation de l'arrêt.

Mais, attendu qu'indépendamment du fait que ce qui importe est la qualification juridique des jugements et non la qualification que

la juridiction leur attribue, la requérante a répondu à la demande d'appel de l'instance et a exercé son droit de se défendre

elle-même à toutes ses étapes, et sa défense a été présente auprès de l'expert désigné par la juridiction auteur de l'arrêt.

L'arrêt attaqué a reçu ses observations écrites par procuration, et la cour a discuté ses arguments et les a rejetés après avoir constaté que sa contestation était dénuée de tout argument et que ce qu'elle a invoqué concernant les procédures de citation des autres parties n'a aucun effet sur ce qui a été jugé à son encontre en sa qualité de caution de la débitrice principale, et qu'à ce titre elle avait le droit d'invoquer toutes les défenses accordées à cette dernière, et ainsi le moyen n'est pas digne de considération.

Concernant la première branche du deuxième moyen de cassation :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 63 du code de procédure civile en prétendant que l'expert, partie de la cour ayant rendu l'arrêt, n'a pas respecté les dispositions dudit article qui sont formulées de manière impérative concernant la citation des parties et de leurs mandataires au moins cinq jours avant la date fixée pour l'expertise, et que la cour, en ne contrôlant pas la notification légale des parties au litige, a violé la loi, ce qui expose son arrêt à la cassation.

Mais, attendu que ce qui est soulevé dans la branche du moyen n'a pas été précédemment invoqué par la requérante devant la cour ayant rendu l'arrêt attaqué de la manière indiquée, et qu'ainsi il est irrecevable.

Concernant la deuxième branche du deuxième moyen de cassation :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 498 du code de commerce, en prétendant qu'il ressort des éléments de l'affaire que le contrat de consolidation a été transformé pour toutes les anciennes garanties au profit de la couverture du montant du prêt, et qu'aucun nouveau contrat n'est intervenu entre la banque défenderesse et la débitrice principale, la société de transport urbain (…) afin de transférer le solde de la dette sur le compte courant susmentionné jusqu'au paiement final du prêt de consolidation, et que malgré l'insistance de la requérante sur ce point, la cour ne l'a pas pris en considération et n'a pas chargé l'expert de le vérifier, de sorte que son arrêt n'est pas fondé et manque de motivation à cet égard, ce qui l'expose à la cassation.

Mais, attendu que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a rejeté la contestation de la requérante concernant le montant de la dette fixé par l'expert en disant : (La contestation des intimés concernant l'expertise était dénuée de tout document ou preuve établissant l'irrégularité des opérations effectuées par l'expert, se contentant de dire que la banque est responsable de la situation dans laquelle se trouve la société, et que l'institution bancaire prélevait les mensualités à un taux d'intérêt variable et n'a pas respecté le taux d'intérêt et qu'il ne restait que 18 mois pour le remboursement du prêt, et que la banque a résilié le contrat de consolidation et étranglé la société et l'a achevée, alors qu'il ressort de l'expertise réalisée que l'expert a confirmé que les intimés ont bénéficié d'un prêt de consolidation d'un montant de 2.800.000 dirhams à rembourser sur 36 mois et à un taux d'intérêt variable à payer mensuellement selon le tableau d'amortissement du prêt, et que le processus de remboursement du prêt a connu des difficultés et la dette a été transférée au compte des litiges et est restée à la charge de la société et jusqu'au 30/06/2009, date de la clôture du compte, pour un montant de 1.719.338,99 dirhams, auquel s'ajoute le solde du compte courant arrêté au 30/06/2009 pour un montant de

754.705,40 dirhams), et a ainsi discuté les défenses de la requérante concernant la manière de déterminer la dette et a contrôlé le travail de l'expert, notamment son respect des dispositions du jugement avant dire droit qui lui a confié la mission de: (examiner les contrats liant les parties ainsi que le compte de la société intimée et son mouvement débiteur et créditeur et le calcul des intérêts conformément à la convention et aux dispositions légales et déterminer la dette y afférente, en tenant compte du prêt de consolidation liant les parties, et calculer les échéances payées et non payées, et déterminer la dette réelle due par l'intimée). En statuant ainsi, elle a distingué entre la part résultant du débit du compte courant et le montant de la dette résultant du prêt de consolidation, et lorsqu'elle a constaté que le transfert de ce dernier vers le compte litigieux résultait de la cessation du paiement des échéances y afférentes, cette opération n'a pas d'effet, contrairement à ce qu'avance le moyen, sur la persistance de la garantie que la demanderesse s'est engagée à fournir en qualité de caution et qui couvrait toutes les dettes dues par sa débitrice principale, comme stipulé dans les contrats de cautionnement qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de sa part. C'est ce à quoi la cour est parvenue à juste titre, rendant ainsi sa décision non contraire à aucune disposition, et motivée de manière correcte et suffisante et fondée sur une base légale correcte, et le grief du moyen est infondé.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Pour ces motifs

Et par là a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée de Madame Khadija El Bayane présidente, et des conseillers Messieurs: Mohamed Ouzzani Taybi rapporteur, et Oum El Kheir El Karoui, Hassan Srar et Saïd Choukib membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdrahim Ait Ali Ahmed.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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