Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 février 2022, n° 2022/128

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/128 du 17 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/387
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Arrêt numéro 128

Rendu le 17 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/387

Indemnité pour évacuation d'un local commercial – Rapports d'expertise – Pouvoir du tribunal d'en retenir certains ou la totalité.

L'appréciation des rapports d'expertise et le fait d'en retenir certains à l'exclusion d'autres ou de les retenir tous est laissé

aux juges du fond et n'est pas soumis au contrôle de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

La Cour

Sur le pourvoi déposé le 29/11/2019 par la requérante susnommée par l'intermédiaire

de son mandataire Maître (M.K) visant à casser l'arrêt numéro 3572 rendu le 17/07/2019 par

la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2018/8206/5553.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28/09/1974 telle que modifiée et complétée.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 03/02/2022.

Le Conseil Supérieur et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17/02/2022. La Cour de cassation

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Saïd Choukib et audition des observations

du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (L.K) a présenté une requête à

la Cour commerciale de Casablanca le 24/10/2017 exposant que le défendeur louait d'elle le local

commercial sis à (…) Casablanca pour un loyer mensuel de 500,00 dirhams, et que, eu égard à son désir de

récupérer ledit local afin de l'exploiter personnellement, elle a procédé à lui notifier un commandement reçu le

18/07/2017 qui est resté sans effet, en conséquence de quoi elle demande qu'il soit jugé de confirmer le commandement susvisé et de condamner à l'évacuation

le défendeur du local objet du litige ainsi que toute personne occupant sa place sous astreinte. Après

la réponse du défendeur par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle par laquelle il demande

l'ordonnance d'une expertise pour déterminer l'indemnité pour la perte de son fonds de commerce en application de l'article 7 de la loi numéro 16-49, et après réalisation d'une expertise pour estimer l'indemnité

Dirhams.

Le montant intégral dû pour la perte du fonds de commerce, l'expert ayant établi son rapport en fixant l'indemnité à la somme de

1.363.247,00 dirhams, et à l'issue de la procédure, le jugement a été rendu, ordonnant la validation de la sommation de quitter les lieux

et l'expulsion du défendeur et de ceux qui tiennent lieu de lui des locaux loués, moyennant une indemnité de 1.363.247,00 dirhams.

L'intimée a interjeté appel et, après une expertise menée par l'expert (H.A) qui a conclu dans son rapport à fixer

l'indemnité pour expulsion à la somme de 621.946,00 dirhams et après débat en appel, la cour d'appel a statué en confirmant

le jugement attaqué

tout en le modifiant par la réduction de l'indemnité allouée pour expulsion à la somme de 1.000.000,00

dirhams, et ce par la décision dont la cassation est demandée.

Concernant les deux moyens de cassation réunis :

Le jugement

Attendu que la requérante reproche à la décision le défaut de motivation et la violation de la loi, en prétendant qu'elle a soulevé l'écartement

des déclarations fiscales des années 2016 et 2017 au motif qu'elles ne portent pas la preuve de leur dépôt auprès du service des impôts,

mais que la cour a rejeté cette exception au motif qu'il est établi par le procès-verbal de constatation dressé par l'huissier de justice que

l'intimé à l'appel a déclaré par voie électronique son chiffre d'affaires pour les années 2016 et 2017. Alors que la demande

de la requérante d'écarter les déclarations fiscales ne dépendait pas seulement de la date de dépôt, mais elle entendait, en soulevant

cela, que les quatre années dans leur intégralité ont été établies durant la dernière année et au mois de mars, ce qui

jette le doute sur leur contenu, notamment en ce qui concerne

le chiffre d'affaires, que l'intimé a tenté d'exagérer l'importance

afin de permettre à l'expert de déterminer une indemnité excessive et d'entraîner la cour

dans l'erreur. De plus,

de plus, la cour n'a

prêté aucune attention aux arguments de la requérante, qu'il s'agisse de la surface du local objet du litige, plus petite

dans le quartier où il se trouve, étayée par des photographies, ou de ce qui est mentionné dans le rapport de l'expert (H.A). Ajoutant que

la cour a fixé l'indemnité qui lui a été allouée à la somme de 1.000.000,00 dirhams en s'appuyant sur son pouvoir souverain d'appréciation

et sur l'indemnité fixée par l'expert (H.A) concernant le droit au bail et les frais de déménagement,

et sur l'indemnité fixée par l'expert (S.F) concernant l'indemnité pour la clientèle et la perte de gain,

éléments qu'il est impossible de mélanger puisqu'ils relèvent de deux rapports indépendants qui ne peuvent être divisés et dont on ne peut séparer

les indemnités qu'ils contiennent pour prendre une partie de chaque rapport, et que lorsque la requérante a demandé à la cour

d'appel de procéder à une seconde expertise, le but était d'écarter le rapport d'expertise réalisé par

l'expert (S.F), et que si le tribunal de première instance a retenu l'indemnité à laquelle a abouti le premier rapport

réalisé par l'expert (H.A) et l'a allouée, il incombait à la cour d'appel commerciale de

statuer de même et de fixer l'indemnité conformément à ce qui est contenu dans ce rapport, et non de fonder sa décision sur

deux rapports contradictoires dans leurs différents éléments, ce qui impose, dès lors, d'en casser la décision au vu de ce qui a été exposé.

Mais, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, lorsqu'elle a rejeté l'exception de la requérante concernant les déclarations

fiscales par la motivation indiquée dans le moyen et a considéré que la déclaration fiscale par voie électronique de son chiffre

d'affaires pour les années 2016 et 2017 n'a violé aucune disposition, et ensuite que l'appréciation des rapports d'expertise et le fait d'en retenir certains

à l'exclusion d'autres ou de les retenir tous est laissé à la libre appréciation des juges du fond et n'est pas soumis au contrôle

La Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation, et la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour estimer l'indemnité allouée, en prenant en considération ce qui figure dans les deux expertises réalisées en première instance et en appel, lesquelles ont pris en compte les éléments matériels et moraux et le préjudice qui affecterait le locataire défendeur du fait de l'évacuation et de l'arrêt de son activité commerciale, ainsi que l'emplacement du local, sa superficie, la valeur réelle du loyer, les frais de déménagement vers un local de remplacement et la perte de la clientèle, et qui a également pris en considération les déclarations fiscales des quatre dernières années pour le calcul de l'indemnité relative à la clientèle et à la perte de gain, a implicitement rejeté les critiques adressées concernant l'expertise réalisée par l'expert (S.F.) ; et en statuant sur le litige de la manière susmentionnée, elle a motivé sa décision par ce qui est considéré comme suffisant pour justifier ce à quoi elle a abouti, et il n'y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir répondu à la demande d'une nouvelle expertise, étant donné qu'elle a trouvé dans les éléments contenus dans les rapports des deux expertises qu'elle a utilisées de quoi la dispenser de procéder à une autre expertise, et les arguments avancés par la requérante ne méritent pas considération.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande :

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Tayebi, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, assisté du greffier, Monsieur Abdel Rahim Ait Ali.

La Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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