Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 février 2022, n° 2022/127

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/127 du 17 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/386
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Arrêt numéro 127

Rendu le 17 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/386

Indemnité pour évacuation d'un local commercial – Pouvoir d'appréciation du tribunal.

Attendu que le tribunal, s'étant assuré du contenu du rapport d'expertise effectuée au stade du premier degré selon lequel l'expert s'est basé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années pour le calcul de l'indemnité pour la perte de la clientèle et pour la perte de gain, a retenu les deux indemnités susmentionnées et a également retenu l'indemnité fixée par l'expert désigné au stade de l'appel concernant le droit au loyer et les frais de déménagement, et a déterminé en conséquence le montant de l'indemnité appropriée due au demandeur pour l'évacuation, usant en cela du pouvoir d'appréciation que la loi lui confère pour apprécier les résultats de l'expertise en prenant en considération les éléments contenus dans les deux rapports d'expertise susvisés ; qu'ainsi, il a respecté les éléments prévus par l'article 7 de la loi numéro 16-49 et a motivé sa décision par une motivation suffisante et correcte.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur le pourvoi déposé le 29 novembre 2019 par le demandeur susnommé

représenté par Maître (A.A) et visant la cassation de l'arrêt numéro 3372 rendu le 17 juillet 2019 par la Chambre commerciale d'appel de Casablanca du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire dans le dossier numéro 2018/8206/5553.

Vu

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de quitter et de notifier rendue le 3 février 2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17 février 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Par

La Cour

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Saïd Choukib et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Mohamed Sadek.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse (L.Kh) a introduit une requête auprès du Tribunal de commerce de Casablanca le 24 octobre 2017, exposant que le défendeur loue d'elle le local commercial situé à (…) Casablanca pour un loyer mensuel de 500,00 dirhams, et que, eu égard à son désir de

En vue de récupérer le local susmentionné pour l'exploiter personnellement, elle a procédé à lui notifier un commandement à cet effet, qu'il a reçu en date du 18/7/2017, qui est resté sans effet. Pour ce motif, elle demande le jugement confirmant ledit commandement et ordonnant l'expulsion du défendeur du local objet du litige, lui et ceux se tenant pour lui, sous astreinte. Après la réponse du défendeur par une note accompagnée d'une demande reconventionnelle par laquelle il sollicite l'ordonnance d'une expertise pour la détermination de l'indemnité due pour la perte du fonds de commerce conformément à l'article 7 de la loi n° 16-49, une expertise a été effectuée pour l'estimation de l'indemnité intégrale due pour la perte du fonds de commerce et l'expert a établi son rapport fixant l'indemnité à la somme de 1.363.247,00 dirhams. A l'issue de la procédure, le jugement a été rendu, confirmant le commandement d'expulsion et ordonnant l'expulsion du défendeur, lui et ceux se tenant pour lui, du local loué, moyennant une indemnité de 1.363.247,00 dirhams. L'intimée a interjeté appel et, après une expertise effectuée par l'expert (H.A) qui a conclu dans son rapport à la fixation de l'indemnité d'expulsion à la somme de 621.946,00 dirhams, la cour d'appel a statué en confirmant le jugement attaqué en le modifiant par la réduction de l'indemnité allouée pour l'expulsion à la somme de 1.000.000,00 dirhams, et ce par la décision dont la cassation est demandée.

Attendu que le requérant reproche à la décision, par son moyen unique, l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence et la violation de la loi, en soutenant qu'en application des dispositions de la loi n° 16-49, pour le calcul de l'indemnité due pour la perte du fonds de commerce, il y a lieu de prendre en considération les déclarations fiscales des quatre dernières années, à savoir les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ; qu'en conséquence, l'indemnité qui lui est due selon les données susmentionnées et conformément à la loi n° 16-49 est de 1.363.247,00 dirhams ; et que la décision attaquée, qui a fixé l'indemnité pour la perte du fonds de commerce seulement à la somme de 1.000.000,00 dirhams sans tenir compte des dispositions légales prévues par la loi n° 16-49, est entachée d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation, ce qui l'expose à la cassation.

Mais, attendu que, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, la cour auteur de la décision attaquée, qui a constaté à partir du rapport d'expertise effectuée au premier degré que l'expert s'est basé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années pour le calcul de l'indemnité pour la clientèle et pour la perte de gain, a retenu les deux indemnités susmentionnées, de même qu'elle a retenu l'indemnité fixée par l'expert désigné au stade de l'appel concernant le droit au bail et les frais de déménagement, et a fixé en conséquence l'indemnité appropriée pour le demandeur à l'expulsion à la somme de 1.000.000,00 dirhams, usant en cela du pouvoir discrétionnaire qui lui est légalement reconnu pour apprécier les résultats de l'expertise, en prenant en considération les éléments contenus dans les rapports des deux expertises susvisées ; qu'elle a ainsi respecté les éléments prévus par l'article 7 de la loi n° 16-49 et a motivé sa décision d'une manière suffisante et correcte ; et que le moyen n'est pas fondé.

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Pour ces motifs,

et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : M. Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srarar, Mohamed Tayebi Ez Ziani, membres, en présence de M. le procureur général Mohamed Sadik et avec l'assistance de M. le greffier Abd er-Rahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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