Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 février 2022, n° 2022/123

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/123 du 17 février 2022 — Dossier n° 2020/2/3/311
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Décision numéro 123

Rendue le 17 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/311

Mise en demeure de libérer les lieux et de payer – Adoption d'une décision cassée – Son effet.

Il est établi que l'absence de base légale consiste à priver le jugement du fondement qui doit exister dans tout jugement judiciaire, et que l'un des effets de la cassation est l'anéantissement de la décision cassée avec tous ses effets, et le retour des parties à la situation dans laquelle elles se trouvaient avant son prononcé. Et le tribunal, en fondant sa décision sur une décision qui a été cassée par la décision de la Cour de cassation invoquée, a établi sa décision sur un fondement inexistant et l'a exposée à la cassation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 10/01/2020 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A. T) visant à casser la décision numéro 312 rendue par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 17/01/2018 dans le dossier numéro 2017/8206/3992.

Et sur la base de la note en réponse déposée le 26/07/2021 par la défenderesse au pourvoi par l'intermédiaire de ses défenseurs Maîtres (A . B) et (J) . M ) visant à rejeter le pourvoi.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier du pourvoi.

La Cour

Le

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28/09/1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 03/02/2022.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17/02/2022.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Hassan Srar et audition du Procureur général Monsieur Mohamed Sadeq.

Et après délibéré et conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la défenderesse la société immobilière (…) a présenté une requête au Tribunal de commerce de Rabat exposant que le requérant (A.D) loue d'elle le local commercial sis à l'adresse susmentionnée pour un loyer mensuel de 500 dirhams et qu'il a cessé de payer le loyer

Un avertissement lui a été adressé dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 pour paiement et libération des lieux, notifié le 3 novembre 2014.

La procédure de conciliation s'est terminée par une décision constatant son échec, et une action en contestation a été introduite, aboutissant à un jugement rejetant la demande pour cause de retard de paiement établi à son encontre, confirmé en appel par la décision n° 7253 du 27 décembre 2016.

La demanderesse a sollicité un jugement confirmant l'avertissement de libération notifié à l'appelant le 3 novembre 2014, la résiliation du contrat de location et son expulsion, ainsi que celle de toute personne occupant les lieux à sa place, et son condamnation à lui payer la somme de 40 000,00 dirhams au titre des loyers dus pour la période de mars 2008 à octobre 2014 et une indemnité pour retard de paiement de 900 dirhams.

Le défendeur a répondu que l'action en confirmation de l'avertissement a été introduite hors du délai de deux ans fixé par le dahir du 24 mai 1955 et hors du délai de six mois à compter de la date d'expiration du délai qui lui a été accordé dans l'avertissement, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49.16.

Après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu, condamnant l'appelant à payer au profit de l'intimée en cassation la somme de 36 000,00 dirhams au titre des loyers dus pour la période de mars 2008 à fin février 2017 et la somme de 500 dirhams à titre d'indemnité pour retard de paiement, et à libérer les lieux objet du litige, lui et toute personne occupant les lieux à sa place.

L'appelant a interjeté appel, et la cour d'appel a confirmé le jugement par sa décision attaquée en cassation.

Concernant le moyen unique :

L'appelant reproche à la décision l'absence de motifs, leur vice et l'absence de fondement, en prétendant que la juridiction qui l'a rendue a considéré que le retard de paiement était établi par une décision définitive, et que le jugement attaqué en appel, en le condamnant à payer les loyers dus jusqu'à fin février 2014 malgré la demande de loyers jusqu'en octobre 2014, s'est fondé uniquement sur ce qui a été décidé par l'arrêt d'appel concernant les loyers demandés pour la période jugée, et qu'il n'y a pas lieu de retenir ce qu'il a soulevé concernant l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en notant que le présent litige porte sur une action en paiement et libération des lieux et non sur la nullité de l'avertissement qui a été tranchée de manière définitive.

Cependant, l'arrêt d'appel n° 7253 du 27 décembre 2016, dossier n° 2016/8206/4150, sur lequel la cour s'est fondée, a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation n° 2/592 du 5 décembre 2019, dossier n° 2017/2/3/1221, ce qui prive de fondement ce qu'elle a statué.

De plus, la cour a motivé sa décision sans examiner les moyens du mémoire d'appel par lesquels il a établi qu'il n'était pas en retard de paiement après avoir payé les loyers des années 2008 à 2013, et qu'il a prouvé le paiement des loyers dus pour la période demandée dans l'avertissement jusqu'à février 2014 au bureau (…) chargé de percevoir les loyers, et a produit le reçu de loyer concernant les mois de janvier et février 2014.

Il a également proposé le loyer pour la période de mars 2014 à janvier 2015 à l'intimée en cassation, qui n'a pas été trouvée à son adresse selon le procès-verbal dressé par l'huissier de justice, et l'a consigné auprès de la caisse du tribunal, comme il ressort de la copie conforme du reçu de consignation n° 3439, compte n° 90123, dossier n° 2014/1109/6970, ce qui expose sa décision à la cassation.

Attendu qu'est fondé le grief du requérant à l'encontre de l'arrêt ; qu'en effet, l'absence de base légale consiste à priver le jugement du fondement qui doit exister dans tout jugement judiciaire, et que le contrôle de la Cour de cassation sur l'absence de ce fondement ne se limite pas au moment de la prononciation de la décision attaquée pour le motif susvisé ; que la cour d'appel commerciale, auteur de la décision attaquée, lorsqu'elle a statué en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le paiement du loyer et l'expulsion du requérant des lieux loués, par le motif suivant : "qu'il s'agit selon les pièces du dossier d'un commandement d'expulsion pour retard de paiement adressé à l'intimé le 03/11/2014 dans le cadre du dahir du 24/05/1955, contesté devant le tribunal de première instance qui a rendu le 30/12/2015 un jugement rejetant la demande, confirmé en appel par la décision de cette cour en date du 27/12/2016… et que le jugement de première instance et l'arrêt d'appel susmentionnés ont tranché définitivement sur le bien-fondé de la cause du commandement lorsqu'ils ont considéré le retard établi faute de preuve du paiement de la totalité des loyers réclamés dans le commandement, produisant ainsi ses effets juridiques par la rupture de la relation locative" ; alors que la décision sur laquelle la cour s'est fondée pour statuer a été cassée par l'arrêt de la Cour de cassation n° 2/592 en date du 05/12/2019, dossier n° 2017/2/3/1221 ; et que l'un des effets de la cassation est l'anéantissement de la décision cassée avec tous ses effets et le retour des parties à la situation où elles se trouvaient avant son prononcé ; que, par conséquent, l'arrêt attaqué est fondé sur une base ayant fait l'objet d'une cassation, ce qui l'expose à la cassation.

Par ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt.

Royaume du Maroc

Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Hassan Sarrar, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Taybi Zani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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