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Arrêt numéro 121
Rendu le 17 février 2022
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1004
Moyen d'appel – Défaut de régularisation de ses mentions dans le délai du recours – Son effet.
Pour qu'un acte d'appel soit valable et régulier en vue de produire ses effets légaux, il doit contenir les mentions prévues par l'article 142 du Code de procédure civile, et toute omission ou toute régularisation de ces mentions n'est recevable que si elle est effectuée dans le délai du recours, dès lors qu'il est établi que le jugement attaqué a été notifié.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi en cassation déposé le 08/09/2020 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (F.Kh) et associés, visant à casser l'arrêt numéro 541 rendu le 16/03/2020 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro 2018/8206/1755.
Et sur la note en réponse produite le 11/02/2021 par le défendeur par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.Z) visant au rejet de la demande.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et sur les autres pièces produites au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 03/02/2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17/02/2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et après avoir entendu les observations de l'Avocat Général Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
La Cour
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la requérante la société (…) a introduit un acte devant la Cour d'appel commerciale de Fès par lequel elle interjette appel du jugement numéro 1155 rendu par le Tribunal de commerce de Tanger le 27/05/2019, qui l'a condamnée, ainsi que ceux qui tiennent ses lieux ou agissent avec son autorisation, à évacuer les lieux
Commercial situé au rez-de-chaussée de la maison située au marché intérieur, rue des Selliers, Tanger, contre une indemnité intégrale à lui verser par le défendeur (M.T) d'un montant de 750 000 dirhams, et après la réponse du défendeur et l'exception d'irrecevabilité de l'appel en la forme au motif qu'il a été dirigé contre (M.T) alors que son nom correct, tel que mentionné dans le jugement attaqué, est (M. T), et la production par la requérante d'une requête rectificative et la réplique du défendeur accompagnée de la production d'un appel incident, la cour d'appel commerciale a statué sur l'irrecevabilité des appels principal et incident en la forme pour le motif que la régularisation du vice de forme et la correction du nom personnel du défendeur en le rendant (M.T) au lieu de (M.T) est intervenue hors du délai légal, considérant que la requérante a été notifiée du jugement attaqué le 24/06/2019 et n'a procédé à la rectification du nom que le 14/11/2019, et a en conséquence prononcé l'irrecevabilité de l'appel incident également du fait qu'il est subordonné à l'appel principal, décision qui fait l'objet du pourvoi.
Moyen
La requérante reproche à la cour dans son moyen unique un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence,
en ce qu'elle a motivé sa décision par le fait que la requérante n'a procédé à la rectification de la mention relative au nom personnel du défendeur que par le biais d'une note produite hors du délai légal fixé par l'article 18 de la loi n° 95-53, alors qu'il s'agit d'une erreur matérielle ayant affecté la requête d'appel, susceptible d'être rectifiée pendant le cours de l'instance, et que le point de référence est la date de dépôt de la requête d'appel qui a été déposée dans le délai légal prévu à l'article 18 de la loi n° 95-53 et non la date de la note rectificative par laquelle a été régularisée l'erreur ayant affecté le nom personnel du défendeur, les erreurs matérielles étant dépourvues d'effet juridique, susceptibles de rectification et non soumises à un délai déterminé, d'autant que les dispositions des articles 32 et 142 du code de procédure civile n'ont
à
la Cour de cassation
prévu aucune sanction en cas d'omission ou de survenance d'une erreur matérielle dans l'une des mentions auxquelles ils se réfèrent, et la cour émettrice de la décision attaquée, en considérant que la requête d'appel de la requérante a été déposée hors du délai légal en prenant pour référence la date de la note rectificative, a rendu une décision entachée d'un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation.
Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée l'a motivée par le contenu suivant : "que la requête d'appel, pour être régulière et produire ses effets juridiques, doit contenir les mentions prévues à l'article 142 du code de procédure civile et que toute omission ou rectification de ces mentions n'est recevable que si elle intervient dans le délai du recours dès lors qu'est établie la notification du jugement attaqué ; qu'il est établi que l'appelante (la requérante) a été notifiée du jugement attaqué le 24/06/2019 et qu'elle a déposé sa requête d'appel à l'encontre de l'intimé (M.T) et n'a procédé à la correction de ce nom pour le rendre (M. T) que le 14/11/2019 selon ce qui ressort de sa note produite à l'audience du 03/12/2019, la rectification de la mention du nom personnel de l'intimé serait donc intervenue hors du délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement attaqué prévu à l'article 18 de la loi n°
95/53, ce qui impose de déclarer l'appel principal irrecevable en la forme…", ce qui est un motif conforme aux dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile, dont il ressort que l'intention du législateur concernant les mentions est d'identifier les parties au litige d'une manière excluant toute incertitude, et que la mention relative au nom et prénom est considérée comme une mention essentielle dont l'omission ou l'erreur, d'une nature à jeter un doute sur la réalité de l'identité et de la qualité de la partie, qu'elle soit appelante ou intimée, entraîne l'irrecevabilité ; et attendu qu'en l'espèce, l'instance devant la cour ayant rendu la décision attaquée est une de celles qui doivent être introduites dans le délai de 15 jours prévu par l'article 18 de la loi n° 53/95 relative à la création des tribunaux de commerce, étant donné que la requérante a été notifiée de l'arrêt attaqué le 24/06/2019, et qu'elle a introduit l'instance à l'encontre d'une personne non qualifiée, à savoir contre la personne dénommée M. T. au lieu de M.T., la correction de ce vice doit intervenir dans le délai de 15 jours susmentionné ; et attendu que la requérante n'a procédé à cette correction que le 14/11/2019, soit après l'expiration du délai d'appel ; et attendu que la correction relative à la qualité en l'espèce ne produit son effet que si elle est intervenue dans le délai légal imparti, l'appel demeure irrecevable ; et attendu que la cour qui a appliqué l'ensemble de ce qui précède et a jugé irrecevable l'appel de la requérante en la forme a fondé sa décision sur une base légale et l'a motivée par une motivation correcte, le moyen unique est donc sans fondement.
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Royaume du Maroc
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karraoui, rapporteur, Hassan Srar, Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Taybi Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ