Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 17 février 2022, n° 2022/119

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/119 du 17 février 2022 — Dossier n° 2019/2/3/2023
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Arrêt numéro 119

Rendu le 17 février 2022

Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/2023

Procès-verbal de l'huissier de justice – Dénonciation de faux incidente – Son effet sur le jugement de l'instance.

Conformément à l'article 92 du Code de procédure civile, le juge peut passer outre à la dénonciation de faux incidente s'il estime que le jugement de l'instance ne dépend pas du document dénoncé, tandis que s'il s'en est fondé dans l'instance, il lui incombe de suivre la procédure de faux incidente prévue par ledit article.

Cassation et renvoi

Au nom

De Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi en cassation déposé le 09/10/2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.L) visant à faire casser l'arrêt numéro 1674 rendu le 17/04/2019 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2018/8206/4638.

Et sur le mémoire en défense produit le 25/02/2020 par les défendeurs par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (M.A) et visant au rejet du dit pourvoi.

Et sur les autres pièces produites y compris comme dit le pourvoi.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 03/02/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 17/02/2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que le requérant (A.Ch) a présenté une requête introductive d'instance au Tribunal de commerce de Casablanca exposant qu'il est propriétaire de l'immeuble duquel est extrait le magasin sis

B (…), et que le défendeur (Y.M.) occupe ledit magasin en location moyennant un loyer mensuel de 1.000 dirhams selon ce qui est établi par l'arrêt d'appel rendu dans le dossier n° 2017/6147, il a procédé à lui adresser un commandement relatif au paiement des loyers dus pour la période du 01/01/1999 à fin décembre 2017 et lui a imparti un délai de 15 jours pour payer, mais le défendeur n'a pas acquitté ce qui était à sa charge malgré l'expiration du délai qui lui était imparti dans le commandement, et a demandé que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 108.000 dirhams, montant des loyers dus pour ladite période, la validation du commandement et son expulsion, ainsi que de toute personne occupant en son nom, du local commercial objet du litige. Après la réponse du défendeur et la réplique du demandeur par une note accompagnée d'un mémoire en réplique, un jugement a été rendu rejetant la demande. Le demandeur a interjeté appel et a soulevé l'incident de faux incident dans le procès-verbal de l'huissier de justice (M.L.) daté du 28/08/2016. Après avoir procédé à l'enquête, à la réplique et à la transmission au ministère public, la cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par son arrêt dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne le deuxième moyen :

Le grief

La Cour suprême de l'autorité spatiale

Attendu que le requérant reproche à la cour l'absence de motivation et le défaut de base légale de son arrêt, en ce qu'il a déposé un mémoire d'appel avec le faux incident dans le procès-verbal de l'huissier de justice daté du 28/08/2016 qui contenait des faits non véridiques sur lesquels la cour s'est fondée pour statuer, mais que la cour émettrice de l'arrêt attaqué n'a pas suivi la procédure du faux incident telle que prévue par l'article 92 et suivants du code de procédure civile et a rejeté la demande y relative au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice est un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie du faux principal devant les autorités compétentes, c'est-à-dire devant la juridiction pénale, et s'est contentée de procéder à une enquête dans le cadre de l'instruction des circonstances de l'affaire et a motivé son arrêt en disant que la cour, pour se former une conviction sur les circonstances de l'affaire, a entendu l'huissier de justice lors de l'audience d'enquête et qu'après avoir prêté serment comme témoin, il a confirmé le contenu du procès-verbal qu'il a établi dans son ensemble et dans le détail. Or, l'action en faux incident civil prévue à l'article 92 est indépendante de l'action en faux devant la juridiction pénale et chaque action a ses propres procédures, et que le requérant a soulevé le faux incident pendant la pendance de l'instance à propos du procès-verbal de constatation établi par le défendeur deuxième (M.L.) sur lequel la cour s'est fondée pour statuer, elle aurait dû suivre la procédure du faux prévue par l'article invoqué et suivants du code de procédure civile et non l'écarter au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice est un acte authentique. De plus, l'enquête que la cour a menée et lors de laquelle elle a entendu l'huissier de justice rédacteur du procès-verbal n'a pas été effectuée dans le cadre de la procédure du faux incident, mais elle l'a menée pour instruire les circonstances de l'affaire, alors que l'enquête dans le cadre de la procédure du faux incident est celle qui doit être menée en premier lieu avant l'enquête sur les circonstances de l'affaire, et que l'huissier de justice dans cette affaire est considéré comme un défendeur principal dans l'action en faux incident et non comme un témoin, et par conséquent il n'est pas permis de lui faire prêter serment et de l'entendre comme témoin dans le cadre d'une enquête générale.

Il concerne l'objet du litige, et de ce fait, le tribunal a violé les dispositions de l'article 92 et suivants du code de procédure civile et a fondé sa décision sur un fondement juridique non valable, ce qui impose sa cassation.

Attendu qu'en application de l'article 92 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'incident de faux incident s'il estime que le jugement de l'affaire ne dépend pas du document contesté, tandis que s'il s'en est fondé dans le litige, il doit alors mettre en œuvre la procédure de faux incident décrite dans ledit article ; et attendu que le requérant a présenté un mémoire d'appel accompagné d'un mémoire de faux incident concernant le procès-verbal de l'huissier de justice sur lequel le tribunal s'est appuyé pour statuer, le tribunal auteur de la décision attaquée a rejeté la demande au motif que : "le procès-verbal contesté par faux incident est un acte authentique, c'est-à-dire un acte officiel qui ne peut être contesté que par une action en faux principal devant les instances compétentes, et que le tribunal, pour se former sa conviction sur les circonstances de l'affaire, a entendu l'huissier de justice à l'audience d'instruction en tant que témoin, lequel a confirmé, après avoir prêté serment, le contenu du procès-verbal dans son intégralité et en détail".

Or, ledit article 92, en disposant que : "si l'une des parties conteste, pendant le cours de l'instance, l'un des documents produits par faux incident", vise les documents sous seing privé, à l'exclusion des actes authentiques, étant donné que l'action en faux peut se présenter sous la forme d'une action principale ou reconventionnelle à l'action principale relative au litige, et qu'il s'agit d'une action à laquelle recourt celui contre lequel on s'est prévalu d'un document pour le contester par faux, indépendamment du type de document, qu'il s'agisse d'un acte authentique ou sous seing privé ; et le tribunal auteur de la décision attaquée, qui n'a pas mis en œuvre la procédure de faux concernant le procès-verbal de l'huissier de justice contesté comme l'exige l'article 92 précité, et s'est contenté de l'entendre dans le cadre de l'instruction sur les circonstances de l'affaire et non dans le cadre de la procédure de faux incident, et a considéré sa déposition comme celle d'un témoin après qu'il eut prêté serment, alors que ce dernier est devenu partie au litige après l'incident de faux concernant le procès-verbal qu'il a établi, a violé l'article 92 invoqué et a motivé sa décision par une motivation vicieuse équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation.

Pour ces motifs,

la Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Mohamed El Karoui, rapporteur, Hassan, Sarar El Saïd Chouky et Mohamed Ouzzani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Taybi Ait Ali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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