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Arrêt de la Cour de cassation n° 389/1 en date du 16 juin 2022
Dans le dossier commercial n° 1306/3/1/2021
Le litige relatif aux inscriptions au registre du commerce est encadré par l'article 78 du Code de commerce et non par l'article 148 du Code de procédure civile régissant la procédure des ordonnances sur requête.
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant (M. H.) a présenté une demande au président du tribunal de première instance de Tan-Tan, exposant qu'une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société (A), en date du 30/8/2011 sous le n° 149/16/2011, dans le cadre de la cession de l'entreprise, a retenu l'offre présentée par le requérant et a enjoint ce dernier de verser le prix de 17.000.000,00 dirhams avant le 26/09/2011 entre les mains d'un notaire de la ville d'Agadir choisi par les parties, et a ordonné au syndic de passer les actes de cession nécessaires, concernant deux unités de traitement de poisson et de farine et huile de poisson avec leur fonds de commerce, leur matériel et leurs licences auprès des différentes administrations et services, ainsi que tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société (A) y compris son nom commercial lié à ces licences, et de remettre au syndic l'acte de vente pour l'acquéreur immédiatement après le paiement du prix. Le requérant a exécuté toutes ses obligations découlant de ladite ordonnance et a créé une société à son nom en l'inscrivant au registre du commerce sous le n° (M9 …). Cependant, il s'est avéré que l'ancienne société était toujours inscrite sous le même nom commercial cédé au requérant et auprès du même service sous le n° (3)…, et que le jugement de liquidation judiciaire entraîne la disparition de la personnalité morale de la société conformément à l'effet de l'article 691 du Code de commerce. Il a demandé l'ordonnance de radiation de la société (A) du registre du commerce n° (3)… du registre analytique et n° (4)… du registre ordinal auprès du service du registre du commerce du tribunal de première instance de Tan-Tan, avec exécution provisoire. Une ordonnance a été rendue rejetant la demande. Le requérant a interjeté appel. La cour d'appel a rendu sa décision déclarant l'appel irrecevable, décision attaquée par le pourvoi.
Concernant le moyen unique.
Le pourvoyant reproche à l'arrêt l'absence de motivation et la violation de la loi, en ce que la cour émettrice a considéré que l'objet du litige concernait une demande tendant à la délivrance d'une ordonnance par le président du tribunal dans le cadre des ordonnances sur requête prévues à l'article 148 du Code de procédure civile, laquelle, en cas de rejet, est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter du jour de son prononcé selon le deuxième alinéa de l'article 148 du même code, et que l'ordonnance attaquée a été rendue le 12/12/2018, alors que le requérant n'a interjeté appel que le 27/02/2020, soit hors du délai légal imparti, ce qui entraîne nécessairement la déclaration d'irrecevabilité de l'appel. Or, le requérant a présenté sa demande au président du tribunal dans le cadre de l'article 78 du Code de commerce qui dispose que les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui statue par ordonnances, et ce en sa qualité de président du tribunal, et qu'en vertu de l'article susmentionné, les ordonnances rendues à cet effet sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions du Code de procédure civile, le but étant d'ouvrir le délai de recours, ce qui ne s'applique pas aux ordonnances sur requête qui le sont à compter de la date du prononcé. Eu égard à ce qui précède, le délai de recours doit être calculé à compter de la date de notification de l'ordonnance rejetant la demande et non du jour de son prononcé. Et, en l'absence au dossier de tout élément indiquant que le requérant a été notifié de l'ordonnance faisant l'objet de l'appel, le recours par voie d'appel aurait été formé dans le délai légal. La cour, en statuant comme elle l'a fait, a violé la loi, ce qui entraîne nécessairement la cassation de son arrêt.
Attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du requérant en disant :
"Il ressort des pièces et documents du dossier que l'objet du litige concerne une demande tendant à la délivrance d'une ordonnance par le président du tribunal dans le cadre des ordonnances sur requête prévues à l'article 148 du Code de procédure civile, et que le président du tribunal de première instance de Tan-Tan a rendu l'ordonnance attaquée rejetant la demande en application des dispositions dudit article, et que l'ordonnance, en cas de rejet, est susceptible d'appel dans un délai de 15
à compter du jour de son prononcé conformément au deuxième paragraphe de l'article 148 ci-dessus, et que l'ordonnance attaquée a été rendue le 12/12/2018, l'appelant n'a introduit son appel que le 27/02/2020, soit hors du délai légal imparti, ce qui impose de déclarer l'appel irrecevable, alors que la demande du requérant, telle que définie dans la requête introductive présentée devant le président du tribunal de première instance, est encadrée par l'article 78
du Code de commerce, qui dispose que:
"Les litiges relatifs aux inscriptions au registre du commerce sont portés devant le président du tribunal qui statue par ordonnance. Les ordonnances rendues en la matière sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions du Code de procédure civile." Le tribunal auteur de la décision attaquée, qui a considéré que le litige précité était encadré par les dispositions de l'article 148
du Code de procédure civile, et en a déduit que le délai d'appel de l'ordonnance du président du tribunal rendue à son sujet commence à courir à compter de la date de son prononcé, a violé ce texte légal et exposé sa décision à la cassation. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné le défendeur n°2 (A L) en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire aux dépens. Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal susmentionné à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Mohamed Ramzi, Mohamed Essaghir et Hicham El Aboudi, membres, en présence de l'avocate générale, Mme Siham Lakhdar, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Kabbli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ