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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 129
Rendu le 16 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1365
Demande en indemnisation pour privation du fonds de commerce – Loi applicable.
L'article 38 de la loi numéro 1649 relative à la location des immeubles ou locaux destinés
à l'usage commercial, industriel ou artisanal a stipulé que "la présente loi entre en vigueur
à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel, et ses dispositions s'appliquent aux contrats
de location en cours…". Que cette loi a été publiée au Bulletin officiel le 11 août 2016 et est entrée en vigueur
à l'expiration des six mois le 12 février 2017, et qu'il est établi que le contrat de location liant les parties
a été résilié et a pris fin après que le tribunal de commerce a homologué la mise en demeure adressée à la locataire défenderesse pour
démolition et reconstruction et son évacuation contre une indemnité partielle dans le cadre du dahir du 24 mai 1955, et par conséquent la
demande actuelle visant à l'indemnisation pour privation de son fonds de commerce, même si elle a été introduite après l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi, est une demande dérivée de la demande initiale à laquelle s'appliquent également
les dispositions du dahir susmentionné et non la loi numéro 1649,
ses dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de location
en cours, c'est-à-dire ceux qui étaient encore existants et produisant effet au moment de son entrée en vigueur, conformément à l'article 38 précité.
Le Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Casse et renvoie
Sur le mémoire en cassation déposé le 19 août 2020 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de
son avocat Maître (A.T) visant à casser l'arrêt numéro 1326 rendu le 17 juin 2020 dans le dossier numéro
2019/8206/3686 par la cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur le mémoire en réponse produit par la défenderesse par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.H)
visant au rejet de la demande.
Et sur les autres pièces produites au dossier.
Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordre de quitter les lieux et de la notification datés du 2 février 2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 16 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelrafi Bouhmria et après avoir entendu les observations de Monsieur le procureur général Mohamed Sadek.
Et après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse (K.H) a présenté une requête à la juridiction commerciale de Casablanca exposant qu'elle louait du requérant (M.H) le fonds de commerce sis à Sidi Othman, Casablanca, et que ce dernier avait préalablement obtenu un jugement d'expulsion la concernant du bien loué avec octroi d'une indemnité équivalant à trois ans de loyer, exécuté le 27 février 2014, et qu'il avait après démolition de l'immeuble construit un immeuble moderne sans la réintégrer dans l'un des locaux issus du nouvel immeuble et sans lui accorder d'indemnité forfaitaire après la perte de son fonds de commerce conformément à l'article 11 de la loi 49-16, et pour le prouver, elle a établi un procès-verbal de constat par huissier de justice pour attester que le nouvel immeuble comprenait deux garages fermés et l'a sommée par deux mises en demeure infructueuses de la réintégrer dans l'un d'eux, et a demandé qu'il soit statué en sa faveur d'une indemnité provisionnelle dans la limite de 5000 dirhams et d'une expertise pour déterminer l'indemnité complète pour la perte de son fonds de commerce, et après réalisation de l'expertise et clôture des débats, la juridiction commerciale de Casablanca a rendu un jugement condamnant le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de 122.700,00 dirhams, confirmé par la cour d'appel commerciale avec modification en relevant le montant de l'indemnité allouée pour l'expulsion à 200.000,00 dirhams par la décision dont la cassation est demandée.
Attendu que le requérant reproche à la décision, dans la première partie du premier moyen, la violation des articles 10 à 17 du dahir du 24 mai 1955 et le défaut de motivation, en prétendant que le requérant avait obtenu un jugement d'expulsion pour démolition et reconstruction à l'encontre de la défenderesse et lui avait accordé une indemnité équivalant à trois ans de loyer comme il a été procédé à son expulsion des lieux conformément aux dispositions du même dahir sans que la locataire – la défenderesse – n'adresse au requérant bailleur aucune notification exprimant par celle-ci son souhait de bénéficier du droit de réintégration après l'achèvement des travaux conformément à l'article 13 du dit dahir dans un délai déterminé sous peine de déchéance, et que la juridiction auteur de la décision attaquée, en retenant les dispositions de la loi 49-16 et en confirmant le jugement de première instance condamnant à l'indemnité intégrale de la défenderesse et en n'appliquant pas les dispositions de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, et en ne vérifiant pas si la défenderesse avait respecté les formalités de réintégration prévues par l'article 13 susvisé, aurait violé les dispositions susmentionnées ce qui expose sa décision à la cassation.
Attendu que l'article 38 de la loi n° 49-16 relative à la location des immeubles ou locaux destinés à l'usage commercial, industriel ou artisanal a disposé ce qui suit : "La présente loi entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel et ses dispositions s'appliquent aux contrats de location en cours…". Que cette loi a été publiée au Bulletin officiel le 11 août 2016 et est entrée en vigueur à l'expiration des six mois, soit le 12 février 2017. Il ressort des pièces du dossier, telles que soumises aux juges du fond, que le contrat de location liant les parties a été résilié et a pris fin après que le tribunal de commerce a homologué la mise en demeure adressée à la locataire défenderesse pour démolition, reconstruction et libération des lieux contre une indemnité partielle dans le cadre du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, la présente action visant à l'indemnisation pour la privation de son fonds de commerce, même si elle a été introduite après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, est une action dérivée de l'action principale. Sont également applicables à son égard les dispositions dudit dahir, et non la loi n° 16-49 dont les dispositions s'appliquent aux contrats de location en cours, c'est-à-dire ceux qui étaient encore existants et produisant effet au moment de son entrée en vigueur, conformément à l'article 38 susmentionné. La cour, auteur de la décision attaquée, qui a statué à l'inverse et a accordé une indemnité au profit de la défenderesse pour la perte de son fonds de commerce dans le cadre de la loi n° 16-49, alors que les dispositions des articles 13 et 14 du dahir du 24 mai 1955 étaient applicables, a motivé sa décision par une motivation vicieuse équivalant à son absence et a violé les dispositions légales invoquées, ce qui entraîne sa cassation.
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour qui l'a rendue pour qu'elle en connaisse à nouveau, dans une autre composition, conformément à la loi, et a condamné la défenderesse au pourvoi aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Mohamed El Karaoui, président, et des conseillers, Messieurs Abdellatif Bouhmria, rapporteur, Saïd Choukib, Noureddine Essiddi et Ahmed El Mouamni, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ