Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 16 février 2023, n° 2023/128

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/128 du 16 février 2023 — Dossier n° 2020/2/3/1258
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 128

Daté du 16 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1258

Tierce opposition – Conditions.

La tierce opposition n'est recevable que de la part d'une personne dont les droits ont été lésés et qui n'était ni partie au procès ni représentée dans celui-ci par une autre personne conformément à l'article 303 du code de procédure civile.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Par

Sur le mémoire en cassation déposé le 30/9/2019 par les requérants susmentionnés

par l'intermédiaire de leur avocat Maître (S. D) visant à casser l'arrêt numéro 6409 daté du 9/12/2015 dans le dossier numéro

2015/8206/4452

émanant de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la note en réponse déposée le 7/4/2021 par la société défenderesse par l'intermédiaire

de son avocat Maître (A. A) visant au rejet.

La Haute Juridiction

La Cour de cassation

Et sur les autres pièces déposées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et notification datée du 2/2/2023

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 16/2/2023

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdel Rafii Bouhmria et après avoir entendu

les observations de l'avocat général M. Mohamed Sadek.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que le défendeur M. (A. M) a présenté une requête à

la juridiction commerciale de Casablanca exposant qu'il avait reçu un commandement des défendeurs en vue de l'évacuation

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Le local situé à Oued Zem en raison de modifications apportées à ses caractéristiques et que la tentative de conciliation a échoué, demandant

l'annulation de la mise en demeure de libérer les lieux et après la réponse et la présentation par la partie bailleur d'une requête en contrevisant à l'expulsion du demandeur,

et après enquête et expertise, le jugement ordonnant l'expulsion du demandeur du local commercial objet du litige a été confirmé

par la cour d'appel commerciale avec l'ajout "et celui qui le représente" au dispositif du jugement attaqué par son arrêt

n° 386 rendu le 21/01/2015 dans le dossier n° 2014/8206/1641 de la cour d'appel

commerciale de Casablanca.

La défenderesse, la société "R.M.L", a formé une tierce opposition fondée sur le fait qu'elle n'a

aucun lien avec les faits détaillés dans celui-ci ni avec ce qui a été décidé dans son dispositif, et qu'elle avait précédemment conclu un contrat de location avec

les requérants concernant le même local objet du litige et y avait établi un fonds de commerce sans avoir été partie à toutes

les phases de la procédure, demandant l'annulation de l'arrêt, et subsidiairement, à être considérée comme non concernée par ce qui a été décidé. Après la réponse

des requérants et la clôture de la procédure, la cour d'appel commerciale a jugé que l'opposante n'était pas confrontée aux dispositions

de l'arrêt faisant l'objet de l'opposition par l'arrêt dont la cassation est demandée.

Les appelants reprochent à l'arrêt attaqué, dans les deux moyens réunis, le défaut de motivation et la violation

des articles 5 et 303 du code de procédure civile, en prétendant que M. (A.M) a affirmé qu'il louait le local

commercial objet du litige auprès des requérants et qu'il a proposé les sommes dues en sa qualité de locataire

personnel en se fondant sur le contrat daté du 4 mars 1999, mais que la cour auteur de l'arrêt attaqué

a considéré qu'il existait une autre relation locative que celle examinée par l'arrêt faisant l'objet de l'opposition et que les parties

en se référant au premier contrat daté du 4 mars 1999 se seraient libérées de l'accord conclu en février 2002,

et que l'apparition de M. (A.M) sous l'apparence du locataire personnel à toutes les phases de la procédure et sa dissimulation du fait qu'il représentait

la société défenderesse le rendent partie à la procédure de mauvaise foi, et ôte à la société opposante la qualité de tiers et que, pour n'avoir pas pris en considération

l'ensemble de ce qui est mentionné, elle a rendu son arrêt entaché d'un défaut de motivation et en violation des textes légaux susmentionnés, ce qui justifie

sa cassation.

Le Conseil

Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cependant, attendu qu'en application de l'article 303 du code de procédure civile, la tierce opposition n'est recevable que de la part d'une personne dont les droits ont été lésés et qui n'était ni partie au litige ni représentée dans celui-ci par

une autre personne. Et que la défenderesse, pour prouver sa qualité de tiers, a produit un contrat de location du bien loué la liant

aux requérants, dont la signature a été légalisée en février 2002, sur lequel s'est fondée la cour auteur de l'arrêt attaqué

dans sa motivation comme suit : "Attendu qu'il est établi par le contrat susmentionné que la société opposante loue le local

objet du litige et que M. (A.M) n'a contracté avec les opposés que comme son représentant, il n'existe

parmi les pièces du dossier aucun élément indiquant qu'elle a été citée au cours de la procédure du litige, d'autant plus que ce qu'a soulevé l'opposant

Contre eux du fait que l'appelant et l'intervenante actuelle constituent une seule personne est considéré comme irrecevable, étant donné que Monsieur (M) agissait dans la procédure précédente en son nom personnel et non en qualité de représentant de l'intervenante, ce qui fait de cette dernière un tiers pouvant suivre la procédure d'intervention de tiers. Ainsi, elle a vérifié la réunion des deux conditions prévues par l'article 303 susmentionné et a considéré que la société défenderesse n'avait reçu aucune sommation de quitter les lieux qui lui aurait été adressée en la personne de son représentant précité et n'était pas partie à l'instance de validation de celle-ci ni représentée par Monsieur (A. M) qui agissait en son nom personnel. Et dès lors que le raisonnement de la cour ne contient aucune mention de l'existence d'une autre relation locative que celle sur laquelle se fonde la défenderesse, le grief des requérants contre l'arrêt à cet égard reste contraire aux faits, et ce qu'ils ont invoqué concernant la libération des conventions a été soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, ce qui est irrecevable en raison du mélange du fait et du droit. Sur cette base, l'arrêt n'est entaché d'aucune violation d'un texte légal et est suffisamment motivé, et les deux moyens sont sans fondement.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des requérants en cassation aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Mohamed El Karaoui, président, et des conseillers, Messieurs Abd-er Rafeâ Bouhmara, rapporteur, Saïd Choukib, Noureddine El Aam, Mohamed Sadek, assistés du greffier, Monsieur Ahmed El Mouamni, membres, et des assesseurs, Messieurs Abderrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Avocat

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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