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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 126
Rendu le 16 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2023/2/3/3
Injonction de payer – Recours par opposition – Son effet.
La cour qui a rejeté le moyen soulevé par le requérant relatif au paiement de la somme faisant l'objet de l'injonction de payer, au motif
de l'absence de tout élément établissant l'extinction de la dette faisant l'objet de la reconnaissance de dette, a correctement appliqué les dispositions
de la procédure d'injonction de payer après sa modification par la loi 1.13 promulguée par le dahir numéro
1.14.14 en date du 6 mars 2014, cette modification ayant pour effet que le tribunal de première instance,
dans le cadre de la procédure d'opposition à l'injonction de payer, et la cour d'appel saisie de l'appel de ce
jugement, examinent le fond du litige. Par conséquent, la cour d'appel n'est plus tenue de renvoyer le dossier à
toute autre juridiction – comme c'était le cas avant ladite modification –
puisque c'est elle-même qui
en est désormais chargée, dans un souci de simplification des procédures comme le législateur l'a voulu par cette modification. En agissant ainsi, elle n'a violé aucune disposition et a motivé sa décision de manière
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejet de la demande
Sur la base du mémoire en cassation déposé le 23 novembre 2022 par le requérant susmentionné par l'intermédiaire de
son avocat Maître (A.B) visant à la cassation de l'arrêt numéro 167 rendu le 07 juin 2022 dans le dossier
2022/1201/67 par la cour d'appel de Nador.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 02 février 2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 16 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdelrazzak El Omrani et après avoir entendu les
observations de l'avocat général M. Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur a obtenu un ordre de payer à l'encontre du requérant pour le paiement d'une somme de 25000 dirhams sur la base d'une reconnaissance de dette ; le requérant a formé opposition à cet ordre, et un jugement a été rendu annulant l'ordre faisant l'objet de l'opposition et rejetant la demande ; le défendeur a interjeté appel de ce jugement et la cour d'appel a rendu sa décision annulant le jugement attaqué et statuant en premier ressort en confirmant l'ordre de payer, décision dont la cassation est demandée.
Attendu que le requérant reproche à la décision, au titre de ses deux moyens de cassation réunis, de ne pas reposer sur un fondement valable et de manquer de motifs, en prétendant qu'il a fondé son opposition sur le fait qu'il avait payé le montant de la dette via le service de dépôt de la demande auprès de la Banque Populaire, tandis que le défendeur a soutenu ne pas en avoir eu connaissance, ce qui démontre l'existence d'un litige sérieux entre les parties concernant l'extinction de la dette ; que l'article 158 du code de procédure civile dispose en son troisième alinéa que si "il apparaît le contraire, le président rend une ordonnance motivée rejetant la demande" ; qu'en conséquence, il aurait dû être déclaré que le jugement attaqué était confirmé, considérant que la dette n'était pas établie et que son existence était contestée, et qu'il incombait au défendeur de saisir la juridiction compétente selon les procédures ordinaires pour permettre à la juridiction du fond de mener une recherche approfondie et précise des aspects de l'affaire ; que la cour du second degré ne devait pas examiner certains des motifs de ce litige, les discuter et statuer comme si elle était une juridiction de droit commun, mais devait renvoyer les parties devant la juridiction de droit commun ; et que le fait de s'en être abstenue rend la décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motifs.
Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, qui a rejeté ce que le requérant a soutenu concernant le paiement du montant faisant l'objet de l'ordre de payer, au motif, dans son ensemble, de "l'absence de quoi que ce soit indiquant l'extinction de la dette faisant l'objet de la reconnaissance de dette", motif non critiquable sur lequel la décision se fonde valablement, a appliqué à travers celui-ci les dispositions de la procédure d'ordre de payer après sa modification par la loi 1.13 promulguée par le dahir n° 1.14.14 du 6 mars 2014, application qui est correcte ; cette modification a eu pour effet que la juridiction du premier degré, dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordre de payer, et la juridiction du second degré saisie de l'appel de ce jugement, examinent le fond du litige ; par conséquent, la cour d'appel n'est plus tenue de renvoyer le dossier à une autre autorité judiciaire – comme c'était le cas avant ladite modification – puisqu'elle en est elle-même chargée, dans un souci de simplification des procédures comme le législateur l'a voulu à travers cette modification ; et qu'en agissant ainsi, elle n'a violé aucune disposition et a motivé sa décision de manière suffisante ; que le moyen n'est donc pas fondé.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué en rejetant la demande et en condamnant le requérant aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed El Karaoui, président, et des conseillers MM. : Abdelrazzak El Omrani, rapporteur, Saïd Chkib, Noureddine Essiddi et Ahmed El Mouamni, membres, en présence de M. Mohamed Sadek, avocat général, et avec l'assistance de M. Abderrahim Ait Ali, greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ