Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 16 février 2023, n° 2023/123

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/123 du 16 février 2023 — Dossier n° 2021/2/3/1334
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 123

Rendu le 16 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1334

Relation locative – Conditions de sa résiliation.

Le bailleur qui souhaite mettre fin à la relation locative doit adresser au preneur une mise en demeure

contenant obligatoirement le motif sur lequel il se fonde, et lui accorder un délai pour libérer les lieux à compter de la date de la notification conformément

aux dispositions de l'article 26 de la loi numéro 49.16

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Vu le pourvoi en cassation déposé le 28 juin 2021 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de

son avocat Maître (A.R) visant à faire casser l'arrêt numéro 596 rendu le 13 février 2019 dans le dossier numéro

2019/8206/33 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca

Au Royaume du Maroc

Et vu les autres pièces versées aux débats de l'autorité judiciaire

La Cour suprême

Et vu la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 02 février 2023.

Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 16 février 2023

Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Ahmed El Mouami et après avoir entendu les observations

de l'Avocat général Monsieur Mohamed Sadeq.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que le 24 juillet 2018 le requérant

(M. R) a présenté une requête au Tribunal de commerce de Casablanca exposant que son père avait précédemment conclu un contrat de bail avec

les défendeurs concernant le local commercial sis à Mohammedia et qu'il a succédé à son père en qualité de propriétaire dudit local, que les défendeurs

ont démoli un mur du local et ont ouvert une devanture et l'ont affecté à un usage autre que celui auquel il était destiné après avoir ouvert une porte à l'arrière, ce qui

Cela constitue une violation des conditions du contrat, notamment des quatrième et cinquième clauses du chapitre deux, il leur a adressé une mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49.16, notifiée à eux en date du 20/04/2018, qui est restée sans effet, et il a demandé le jugement homologuant la mise en demeure et la résiliation du contrat de location liant les deux parties et l'expulsion des défendeurs du local commercial objet du litige. Après réponse, fut rendu le jugement statuant : la résiliation du contrat de location liant les deux parties, l'homologation de la mise en demeure notifiée aux défendeurs en date du 20/04/2018 et leur expulsion, ainsi que de ceux qui les représentent ou agissent avec leur autorisation, du local loué, et le rejet du surplus. Les intimés firent appel. La cour d'appel commerciale l'annula et statua à nouveau par le rejet de la demande en vertu de son arrêt attaqué en cassation.

Concernant mes premier et deuxième moyens de cassation réunis :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant que le contrat de location contient un ensemble de conditions légales dont la violation entraîne sa résiliation, parmi lesquelles les quatrième et cinquième clauses du chapitre deux relatives à l'interdiction d'effectuer toute modification, réparation ou construction sans l'accord du propriétaire ; que les intimés ont violé les clauses du contrat de location et ont procédé à l'ouverture d'une grande façade arrière pour le local commercial comme il est établi par un procès-verbal de constatation sommaire ; que le contrat est la loi des parties ; que les dispositions de l'article 229 du même code stipulent que toute personne est tenue d'exécuter ce à quoi elle s'est engagée ; et que l'annulation par la cour d'appel commerciale du jugement de première instance au motif de l'effet de la façade arrière sur le bâtiment et sa réponse favorable aux demandes des intimés sans le motiver rend son arrêt dépourvu de fondement légal et contraire aux dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats, ce qui nécessite sa cassation.

Mais, attendu qu'en vertu de l'article 26 de la loi n° 49.16, "le bailleur qui souhaite mettre fin à la relation locative doit adresser au preneur une mise en demeure contenant nécessairement le motif sur lequel il se fonde, et lui accorder un délai pour l'expulsion à compter de la date de réception" ; qu'il ressort des pièces du dossier, telles qu'elles ont été présentées aux juges du fond, que la mise en demeure adressée au preneur était fondée sur le motif de l'ouverture d'une fenêtre de grande taille sur la façade arrière du local loué sans l'accord écrit du requérant (bailleur), tandis que l'acte introductif d'instance contenait d'autres motifs de résiliation et d'expulsion, consistant en la démolition d'un mur du local, l'ouverture d'une autre façade, l'affectation du local à un usage autre que celui pour lequel il était destiné ; et que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, l'ayant motivé par ce qui suit : "qu'en se référant à la mise en demeure objet du litige, il apparaît que le motif fondateur est la violation par le preneur des conditions du contrat par l'ouverture d'une fenêtre de grande taille sur la façade arrière sans l'accord du bailleur et sur cette base il l'a requis d'expulser, étant la seule violation constatée par le bailleur dans la mise en demeure, alors qu'en se référant à l'acte introductif d'instance, il apparaît que le demandeur (requérant) a invoqué d'autres motifs pour réclamer l'expulsion se traduisant par la démolition d'un mur du local, l'ouverture d'une autre façade, l'affectation du local à un usage autre que celui pour lequel il était destiné et l'ouverture d'une porte à l'arrière du local sans son autorisation, motifs qui n'étaient pas l'objet de la mise en demeure dont l'homologation était demandée, et le jugement de première instance en les ayant discutés et en ayant ordonné l'expulsion sur leur base aurait rendu une décision correcte en ce qu'il a statué", est une motivation qui est conforme aux dispositions de l'article 26 de la loi 49.16 et aux documents et pièces du dossier, à travers laquelle la cour a mis en évidence que les motifs invoqués par le demandeur dans son acte introductif pour réclamer l'expulsion ne sont pas les motifs figurant dans la mise en demeure, et en a déduit l'annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande, a suffisamment motivé son arrêt pour le justifier et n'a pas violé la disposition dont la violation est invoquée, et les moyens ne sont pas fondés.

Pour ces motifs

La cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Mohamed El Karaoui, président, et des conseillers, Messieurs : Ahmed El Mouami, rapporteur, et Saïd Choukib, Noureddine Essiddi et Abdelrazzak El Omrani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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