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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 119
Rendu le 16 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/276
Moyen de pourvoi en cassation – Défaut des noms de famille et personnels – Son effet.
Le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication des noms de famille et personnels des parties ainsi que de leur domicile réel, conformément aux dispositions de l'article 355 du Code de procédure civile. Or, il ressort que le mémoire de pourvoi présenté par la requérante s'est borné à se référer aux héritiers défendeurs sans mentionner leurs noms personnels et de famille, comme l'exige ledit article, ce qui rend le mémoire, dans la forme où il est présenté, irrecevable pour violation de l'article 355 susvisé, et qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la demande irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Royaume du Maroc
Irrecevabilité de la demande
Vu le mémoire de pourvoi déposé le 03/12/2019 par la requérante susnommée, représentée par Maître (A.F), et tendant à la cassation de l'arrêt numéro 3549 rendu le 16/07/2019 dans le dossier numéro 2019/8206/1902 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Vu la note en réponse déposée le 01/10/2020 par les défendeurs, représentés par leur avocat Maître (A.N), et tendant au rejet de la demande.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de notification en date du 02/02/2023.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 16/02/2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Noureddine Essiddi, et après avoir entendu les observations de l'Avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
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Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation.
Attendu que l'article 355 du Code de procédure civile dispose que le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, contenir :
1- L'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel.
Attendu que le mémoire de pourvoi présenté par la requérante s'est borné à indiquer que les défendeurs sont les héritiers de (L.L) sans mentionner leurs noms personnels et de famille, comme l'exige ledit article, ce qui rend le mémoire, dans la forme où il est présenté, irrecevable pour violation de l'article 355 susvisé, et qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la demande irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande et a condamné son auteur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du Président de Chambre, Monsieur Mohamed El Karoui, Président, et des Conseillers : Noureddine Essiddi, Rapporteur – Saïd Choukib – Ahmed Mouamni – Abdelrazzak El Omrani, Membres, en présence de l'Avocat général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du Greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali. Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Royaume du Maroc
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ