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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 116
Rendu le 16 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/369
Créance – Lettre de change – Effet.
La cour qui a statué sur le litige en se fondant sur le fait que la lettre de change en cause est considérée comme un titre ordinaire de créance,
après avoir constaté qu'elle portait l'endossement de la requérante et la signature de son représentant légal, ce qui n'était pas contesté par elle,
et l'a jugée suffisante pour établir la créance, indépendamment de la facture produite par le défendeur,
n'avait pas besoin d'expliquer si la lettre de change contenait ou non le nom du bénéficiaire et celui du tireur, ni
d'ordonner une enquête sur le litige, et a ainsi motivé sa décision de manière correcte et l'a fondée sur une base solide.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
La Cour
Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 12 février 2021 par le demandeur susmentionné par l'intermédiaire
de son avocat Maître (A.M), visant à casser le jugement numéro 2603 rendu le 18 juin 2020 par
la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéroté 2019/8203/2432 judiciaire
La Cour de cassation
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 2 février 2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 16 février 2023
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Saïd Choukib et audition des observations
du Procureur général Monsieur Mohamed Sadeq.
Et après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que le défendeur (S.A) a saisi par une requête
la Cour commerciale de Meknès exposant qu'à la suite d'une transaction commerciale intervenue entre lui et la demanderesse, celle-ci lui a remis
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Dernière traite pour un montant de 58 800,00 dirhams lui ayant été retournée le 18/12/2015 sans provision selon l'attestation bancaire versée au dossier, et qu'ayant réclamé son paiement en justice, un jugement a été rendu à son sujet qui a prononcé sa nullité pour défaut de mention du nom du tireur, devenant ainsi en vertu de la loi un titre ordinaire de créance, pour lequel il demande de condamner la défenderesse à lui payer le montant de 58 800,00 dirhams avec les intérêts de retard.
Précédemment, et après la réponse de la défenderesse arguant que la traite était viciée en la forme pour défaut de mention du nom du bénéficiaire, et qu'elle n'avait jamais traité avec le demandeur et ne lui avait remis aucune traite, le jugement a été rendu condamnant la défenderesse à payer au demandeur le montant de 58 000,00 dirhams. Il a été confirmé en appel par la décision dont la cassation est demandée.
Au sujet du moyen unique :
La requérante reproche à la décision la violation de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 451 du code des obligations et des contrats, et l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence, en prétendant que l'article 345 du code de procédure civile dispose que si l'affaire concerne une société, il est mentionné son nom, son type et son siège, ainsi que, le cas échéant, qu'il a été donné lecture du rapport ou qu'il n'en a pas été donné lecture sur dispense du président et sans opposition des parties, et que la décision attaquée ne contient pas ce qui est indiqué ci-dessus, ce qui la rend contraire aux dispositions dudit article.
De plus, la requérante a soulevé l'antériorité et s'est prévalue du jugement numéro 817 en date du 2/6/2016 intervenu entre les parties au litige qui a rejeté la demande du défendeur fondée sur la traite objet du litige, ce qui rend ce qui a été décidé par la décision attaquée contraire aux dispositions de l'article 451 du code des obligations et des contrats. Également, la Cour suprême du pouvoir judiciaire a estimé que la demande était dirigée contre la personne dénommée (H.R) en sa qualité de représentant légal de la société (R. Frères) sans que le défendeur n'ait produit quoi que ce soit établissant cette qualité, d'autant que la traite invoquée ne contient que le nom de la société sans mention du nom de son représentant légal, en outre elle ne contient ni le nom du bénéficiaire ni celui du tireur, lesquels sont des mentions obligatoires devant figurer sur la traite pour qu'elle soit valable et constitue un titre de preuve de la créance, ce qui la rend contraire aux dispositions des articles 159 et 160 du code de commerce, et que la décision attaquée n'a pas examiné ces questions malgré leur pertinence.
La requérante n'a jamais traité avec le défendeur et ne lui a remis aucune traite, et que la facture produite par ce dernier est de sa fabrication et ne porte ni le cachet ni la signature de la requérante, qu'elle n'est qu'une simple feuille ordinaire et rien de plus et ne peut être considérée comme un document commercial comptable, qu'elle n'est pas tenue régulièrement et ne comporte pas les mentions légales devant figurer dans les livres comptables du commerçant et ne porte pas le visa du greffier en chef du tribunal de première instance auprès duquel le registre de commerce du commerçant est ouvert. Et que la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas vérifié tous ces éléments et n'a procédé à aucune recherche dès lors que la requérante contestait cette traite et niait l'existence de toute transaction commerciale entre elle et le défendeur, ce qui rend sa décision insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, et exposée à la cassation.
La requérante
Mais, attendu que, contrairement à ce que lui reproche le moyen, il ressort de la décision attaquée qu'elle a inclus son nom et son domicile, et que l'absence d'indication de sa forme n'a entraîné aucun litige sur son identité et ne lui a causé aucun préjudice dans la mesure où cette omission n'a pas conduit à méconnaître son identité. De même, la lecture du rapport par le conseiller rapporteur désigné par elle ne constitue aucune violation de la disposition dont la violation est invoquée. Et la cour ayant rendu la décision attaquée, devant laquelle la requérante a soulevé l'exception de litispendance, a rejeté cette exception au motif qu'elle n'était pas fondée, après avoir constaté, à travers les pièces du dossier soumis à son examen, que le jugement n° 817 a annulé l'ordonnance de paiement n° 2016/25 en date du 26/1/2016 et a statué à nouveau en rejetant la demande de l'opposant contre le défendeur (actuellement la requérante) au motif que la lettre de change, titre de l'ordonnance susmentionnée, ne comporte pas le nom du tireur, ce qui la rend contraire à l'article 159 du Code de commerce et ne vaut pas comme lettre de change conformément à l'article 160 du même code. De plus, le jugement n° 520 a statué sur l'irrecevabilité de l'action introduite par (H. R.) parce que la lettre de change est tirée sur une personne morale qui est la requérante, alors que l'action actuelle est fondée par le défendeur sur cette même lettre de change comme titre ordinaire de créance après qu'un jugement a statué sur sa nullité pour défaut d'inclusion du nom du tireur. Ce qui est une motivation conforme à la réalité du dossier soumis à son examen, dans lequel elle a appliqué correctement les dispositions de l'article 451 du D.O.C. qui stipule que l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que l'action soit fondée sur la même cause, et qu'elle soit pendante entre les mêmes parties, introduite par elles et contre elles en la même qualité. Et la cour qui a statué sur le litige en considérant que la lettre de change en litige constitue un titre ordinaire de créance, après avoir constaté qu'elle portait l'endossement de la requérante et la signature de son représentant légal, ce qui n'était pas contesté par elle, et l'a jugée suffisante pour établir la dette, indépendamment de la facture produite à l'appui par le défendeur, n'avait pas besoin de vérifier si la lettre de change ne comporte pas le nom du bénéficiaire et le nom du tireur ou non, ni d'ordonner une enquête sur le litige. Ainsi, elle a motivé sa décision par une motivation correcte et l'a fondée sur des bases solides, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné la requérante aux dépens.
La Cour
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Mohamed El Karaoui, président, et des conseillers, Messieurs : Saïd Choukib, rapporteur, Noureddine Essiddi Ahmed El Mouammy et Abdelrazzak El Omrani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ