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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 112
Rendu le 16 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/2/3/143
Compétence d'attribution – Demande d'évacuation du fonds de commerce – Son effet.
Si l'article 8 de la loi numéro 07.03 relative à la révision du loyer stipule que le tribunal
de première instance est compétent pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement de l'augmentation du loyer,
le litige dans l'instance actuelle ne s'est pas limité seulement aux deux demandes mentionnées, il a également inclus
une demande d'évacuation du fonds de commerce que le demandeur exploite pour se soustraire au paiement, ce qui rend le tribunal
commercial compétent pour connaître du litige.
Son délégué Maître
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le mémoire en cassation déposé le 20/01/2022 par le demandeur susmentionné
(H.B) visant à casser l'arrêt numéro 2482 rendu le 23/12/2021 par
la Cour d'appel commerciale de Marrakech de la Haute Autorité de la Magistrature
dans le dossier numéro 2021/8219/2129. La Cour de cassation
par l'intermédiaire de
la Cour
Et sur la note en réponse déposée le 13/04/2022 par la défenderesse par l'intermédiaire de son délégué
Maître (A.S) visant au rejet de la demande.
Et sur les autres pièces déposées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 02/02/2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 16/02/2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et audition des
observations du procureur général Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi:
1
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse (B.H.) a, par requête en date du 27 mai 2021, saisi le tribunal de commerce de Marrakech, indiquant que le requérant (L.A.) louait d'elle le fonds de commerce sis à Douchira, qu'elle lui avait adressé une mise en demeure de payer la majoration conventionnelle due pour la période du 1er juillet 2015 à fin avril 2021, puis une seconde mise en demeure relative à l'expulsion, toutes deux restées sans effet, et demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 13.656 dirhams au titre de la majoration conventionnelle pour ladite période, des dommages-intérêts pour retard de 2.000 dirhams, la validation des mises en demeure et son expulsion, ainsi que celle de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, des lieux faisant l'objet du litige. Après la réponse du défendeur, un jugement a été rendu condamnant ce dernier à payer à la demanderesse la somme de 13.656 dirhams pour la période demandée, des dommages-intérêts pour retard de 1.000 dirhams et à procéder à son expulsion, ainsi que celle de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, des lieux faisant l'objet du litige. La cour d'appel de commerce a partiellement infirmé ce jugement en le modifiant, limitant la somme condamnée à 12.365 dirhams et le confirmant pour le surplus, par sa décision dont la cassation est demandée.
Le requérant reproche à la décision de ne pas être fondée sur une base légale, de manquer de motivation et de violer la loi, en soutenant que la défenderesse a demandé dans sa requête introductive le montant de la majoration du loyer pour la période du 1er juillet 2015 au 30 avril 2021 et qu'il a soulevé la prescription de l'action en vertu de l'article 391 du code des obligations et des contrats, mais que le tribunal a rejeté ce moyen au motif que le locataire avait été notifié d'une mise en demeure de paiement, acte interruptif de prescription, et a considéré en conséquence que le montant dû couvrait la période du 1er juillet 2018 au 30 avril 2021, se limitant à la somme de 12.356 dirhams au lieu des montants initialement condamnés sans que cela ne lui ait été demandé, et a omis de statuer sur la prescription des redevances pour la période entière, violant ainsi les dispositions des articles 1 et 3 du code de procédure civile. Il ajoute que la révision du loyer prend effet à compter de la demande judiciaire et de l'envoi de la mise en demeure, que la juridiction compétente pour la révision et le recouvrement du montant de la majoration est le tribunal de première instance en vertu des articles 7 et 8 de la loi n° 03-07, et que le tribunal n'ayant pas pris en compte ces dispositions, sa décision est dépourvue de base légale et viole la loi, ce qui l'expose à la cassation.
Mais, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, le tribunal a fait droit à l'argument du pourvoyant relatif à la prescription, a calculé sa durée après avoir constaté que ce dernier avait été notifié d'une mise en demeure de paiement en date du 15 avril 2021, a considéré cet acte comme interruptif de prescription, a calculé la période de cinq années précédant cet acte et en a déduit que le montant de la majoration était dû à la défenderesse, selon le taux convenu au contrat, à compter du 1er mai 2016 jusqu'au 30 avril 2021, et ce dans la limite de la somme de 12.356 dirhams au lieu du montant initialement condamné. Elle a ainsi motivé sa décision conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du code des obligations et des contrats relatives à l'interruption de la prescription et au calcul de la nouvelle durée. Quant à la juridiction compétente pour l'application de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer, si son article 8 dispose que le tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement de la majoration du loyer, le litige en l'espèce ne se limitait pas aux demandes susmentionnées, mais comprenait également une demande d'expulsion du fonds de commerce exploité par le requérant pour cause de retard dans le paiement, ce qui rend le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige. Ce motif de pur droit, tiré des faits constatés par les juges du fond, tient lieu du motif critiqué et la décision s'en trouve justifiée. Le moyen, dans ses deux branches, est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Mohamed El Karaoui, président et rapporteur, et des conseillers MM. Saïd Choukib, Noureddine Essiddi, Ahmed Mouamni et Abdelrazzak El Omrani, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, M. Abderrahim Ait Ali.
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