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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 97
Rendu le 15 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/2252
Pouvoir d'avocat – son étendue.
Le pouvoir d'avocat consiste à plaider au nom des parties, à les assister, à les défendre et à les représenter
devant les tribunaux conformément à l'article 30 de la loi régissant la profession d'avocat.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur la base de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 20 décembre 2022 par les requérants susnommés
par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (M.M), visant à rectifier l'erreur matérielle survenue dans l'arrêt de la Cour de cassation
numéro 1/477 rendu le 5 novembre 2020 dans le dossier numéro 2019/1/3/1777.
Attendu
Et sur la base des autres pièces versées au dossier marocain
page 28
Et sur la base du code de procédure civile promulgué par le dahir du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
La Cour de cassation
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le : 25 janvier 2023.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 15 février 2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et audition des observations
du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu que les requérants ont exposé qu'ils avaient précédemment formé un pourvoi en cassation déposé le 20 septembre 2019 par lequel ils visaient
la cassation de l'arrêt numéro 1742 rendu par la cour d'appel commerciale de Marrakech le 1er novembre 2017 dans
le dossier numéro 2016/8201/1461, à la suite duquel a été rendu l'arrêt dont la rectification de l'erreur matérielle est demandée, par le rejet
de leur demande, précisant que ledit arrêt indiquait que Maître (Y.M.A), avocate au barreau d'Agadir, représentait
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leurs intérêts, alors que le mémoire en cassation indiquait qu'ils avaient élu domicile en son cabinet sis au numéro
(…) bis, (…), bloc (…), B.P (…), Tiznit et ont sollicité la rectification de l'erreur matérielle en indiquant
qu'ils avaient élu domicile en son cabinet Maître (Y.M.A) au lieu qu'elle les représente.
…
Mais, attendu qu'aux termes de l'article 30 de la loi régissant la profession d'avocat, le pouvoir d'avocat consiste à
plaider au nom des parties, à les assister, à les défendre et à les représenter devant les tribunaux. Et la cour ayant rendu l'arrêt
attaqué qui examinait une demande en cassation contre un arrêt d'appel civil présentée par un avocat admis
à plaider devant la Cour de cassation, et ayant considéré que la demande présentée par ladite défense était au nom des
requérants, s'est conformée à l'article 30 de la loi sur l'avocat, et a pris en compte le contenu du mémoire en cassation, ce
qui fait que le moyen des requérants tiré de ce que l'arrêt attaqué a erré à tort est mal fondé et doit être rejeté.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des requérants aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Saïd
Saadaoui président et des conseillers Messieurs Mohamed Essaghir rapporteur – Mohamed El Kadiri Mohamed Karam – Mohamed
membres et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Qabli.
Par Nous
Le Royaume du Maroc
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
La Cour de cassation
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