Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 2023/97

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/97 du 15 février 2023 — Dossier n° 2022/1/3/2252
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 97

Rendu le 15 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/2252

Pouvoir d'avocat – son étendue.

Le pouvoir d'avocat consiste à plaider au nom des parties, à les assister, à les défendre et à les représenter

devant les tribunaux conformément à l'article 30 de la loi régissant la profession d'avocat.

Rejet de la demande

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur la base de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 20 décembre 2022 par les requérants susnommés

par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (M.M), visant à rectifier l'erreur matérielle survenue dans l'arrêt de la Cour de cassation

numéro 1/477 rendu le 5 novembre 2020 dans le dossier numéro 2019/1/3/1777.

Attendu

Et sur la base des autres pièces versées au dossier marocain

page 28

Et sur la base du code de procédure civile promulgué par le dahir du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

La Cour de cassation

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le : 25 janvier 2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 15 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et audition des observations

du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu que les requérants ont exposé qu'ils avaient précédemment formé un pourvoi en cassation déposé le 20 septembre 2019 par lequel ils visaient

la cassation de l'arrêt numéro 1742 rendu par la cour d'appel commerciale de Marrakech le 1er novembre 2017 dans

le dossier numéro 2016/8201/1461, à la suite duquel a été rendu l'arrêt dont la rectification de l'erreur matérielle est demandée, par le rejet

de leur demande, précisant que ledit arrêt indiquait que Maître (Y.M.A), avocate au barreau d'Agadir, représentait

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leurs intérêts, alors que le mémoire en cassation indiquait qu'ils avaient élu domicile en son cabinet sis au numéro

(…) bis, (…), bloc (…), B.P (…), Tiznit et ont sollicité la rectification de l'erreur matérielle en indiquant

qu'ils avaient élu domicile en son cabinet Maître (Y.M.A) au lieu qu'elle les représente.

Mais, attendu qu'aux termes de l'article 30 de la loi régissant la profession d'avocat, le pouvoir d'avocat consiste à

plaider au nom des parties, à les assister, à les défendre et à les représenter devant les tribunaux. Et la cour ayant rendu l'arrêt

attaqué qui examinait une demande en cassation contre un arrêt d'appel civil présentée par un avocat admis

à plaider devant la Cour de cassation, et ayant considéré que la demande présentée par ladite défense était au nom des

requérants, s'est conformée à l'article 30 de la loi sur l'avocat, et a pris en compte le contenu du mémoire en cassation, ce

qui fait que le moyen des requérants tiré de ce que l'arrêt attaqué a erré à tort est mal fondé et doit être rejeté.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des requérants aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience

ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Saïd

Saadaoui président et des conseillers Messieurs Mohamed Essaghir rapporteur – Mohamed El Kadiri Mohamed Karam – Mohamed

membres et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Qabli.

Par Nous

Le Royaume du Maroc

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

La Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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