Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 2023/96

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/96 du 15 février 2023 — Dossier n° 2022/1/3/1962
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 96

Rendu le 15 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/1962

Pourvoi en cassation – Défaut d'invocation des moyens soulevés au stade de l'appel – Son effet

Il ressort que le requérant n'a jamais invoqué devant les juges d'appel le fait que la créance réclamée

était garantie par un gage, et qu'il n'était pas permis à la partie demanderesse de poursuivre le requérant personnellement sauf en cas d'insuffisance de la chose

gagée, et n'a absolument pas invoqué la violation de l'article 1223 du D.O.C., d'autant que la décision attaquée a statué

seulement en confirmant le jugement de première instance, ce qui fait que le contenu du moyen constitue une nouvelle critique mêlant fait et droit,

il est irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Sur la base du mémoire en cassation déposé le 17 octobre 2022 par le demandeur susmentionné par l'intermédiaire de

son avocat Maître (M.L), visant à casser la décision numéro 1868 rendue le 30 juin 2022 par

la Chambre commerciale d'appel de Fès du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire dans les dossiers numéros 2021/8222/2752 et 2022/8222/223.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le : 201//2023.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 15 février 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

La Cour

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et après avoir entendu les observations

du Procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur la banque (C.F.M.) a présenté une requête

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Devant le Tribunal de commerce de Fès, il a exposé que le défendeur (H.A.M.) dispose de deux comptes au Crédit agricole de Meknès, le premier portant le numéro (1…) enregistrant une dette de 1.794.568,13 dirhams, tandis que le second porte le numéro (2…) et enregistre une dette de 11.657.677,38 dirhams, soit un total de 3.452.245,51 dirhams jusqu'à la fixation de la dette à la date du 15/6/2020. Que toutes les démarches amiables entreprises auprès de lui pour le paiement de ce qui est à sa charge n'ont abouti à aucun résultat, et il a demandé de condamner le défendeur à payer le montant de ladite dette en plus des intérêts légaux de la date du jugement jusqu'à l'exécution, avec l'effet exécutoire immédiat, les dépens et la contrainte par corps au maximum. Après la réponse, l'exécution d'une expertise comptable, les débats et les répliques des parties, le jugement a été rendu condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 680.519,12 dirhams avec les intérêts légaux à partir du 21/5/2021 jusqu'à l'exécution et la fixation de la contrainte par corps à son encontre au minimum, et rejetant le reste des demandes. Les deux parties ont interjeté appel, un dossier a été ouvert pour l'appel de l'intimé sous le numéro 2021/8222/2752, et un dossier a été ouvert pour l'appel du demandeur sous le numéro 2022/8222/223. Après le regroupement des deux dossiers, la Cour d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement attaqué par son arrêt dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base correcte et d'avoir violé l'article 1223 du D.O.C., en prétendant que le tribunal en est la source a pris en considération les garanties réelles lorsqu'il a condamné le requérant personnellement au paiement, et qu'il est établi que la poursuite du débiteur personnellement n'est recevable qu'après l'insuffisance du gage pour désintéresser la créance, ce qui rend l'arrêt non fondé et violant l'article susmentionné, susceptible de cassation.

Mais, attendu que le requérant n'a jamais soulevé devant les juges d'appel que la créance réclamée est garantie par un gage, et qu'il n'est pas permis à l'intimé de poursuivre le requérant personnellement qu'après l'insuffisance de la chose gagée, et il n'a nullement invoqué la violation de l'article 1223 du D.O.C., d'autant plus que l'arrêt attaqué n'a statué qu'en confirmant le jugement de première instance, ce qui fait que ce qui est avancé dans le moyen constitue une nouvelle argumentation mêlant fait et droit, il est irrecevable.

En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième moyens

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt de ne pas avoir reçu les relevés de compte concernant les deux comptes conformément à l'article 491 du Code de commerce, surtout que le compte bancaire n'a connu aucune activité depuis 2006. Que l'intimé n'y a enregistré que les intérêts et les frais, particulièrement que le requérant l'a clôturé et que la loi n'a déterminé aucune forme pour la clôture du compte bancaire. Il a ajouté que la banque a des obligations envers le client stipulées par les circulaires du Gouverneur de Bank Al-Maghrib. En premier lieu, la clôture du compte du client débiteur dans un délai d'un an à compter de la date de la dernière opération créditrice inscrite. La jurisprudence l'a reconnu et l'article 503 du Code de commerce l'a consacré après modification, et il incombait à l'intimé de fixer les dettes après l'écoulement de 360 jours conformément à l'article 7 de la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib datée du 23/12/2022.

De plus, les dettes commerciales se prescrivent par l'écoulement de cinq ans conformément à l'article 5 du Code de commerce, et que l'intimé n'a introduit son action qu'à la date du 7/7/2020, soit après l'écoulement de 18 ans.

Ensuite, conformément au premier paragraphe de l'article 143 du C.P.C., la demande qui peut être présentée pendant la phase d'appel est celle découlant directement de la demande initiale, et qui vise les mêmes objectifs, or l'intimé en appel a demandé de nouvelles demandes, ce qui est en contradiction avec l'article susmentionné, et il est établi que l'intimé, bénéficiant d'un gage officiellement inscrit, aurait dû intenter une action pour recouvrer sa créance initiale représentée par le montant de 300.000 dirhams à son échéance en tant que créancier ordinaire.

Mais, attendu que les moyens ne contiennent aucun grief contre l'arrêt, ils sont irrecevables.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué en rejetant la demande et en mettant les dépens à la charge du demandeur.

Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre M. Saïd Saadaoui président et des conseillers MM. Mohamed Al-Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam – Mohamed.

Et en présence de l'avocat général M. Rachid Ibnani et de l'assistant du greffier M. Nabil El Qabli.

Les membres et en présence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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