النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 94
Rendu le 15 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/1816
Moyen de cassation – Défaut d'indication du grief à l'encontre de la décision attaquée – Son effet.
Ce qui est contenu dans le moyen se limite à un exposé des faits et de la position du requérant à leur égard, sans indiquer en quoi consisterait le vice de motivation ou le défaut de fondement sur une base légale ou la violation de l'article 503 du Code de commerce dans la décision attaquée. De plus, le demandeur n'avait jamais préalablement sollicité la désignation d'un contre-expert pour pouvoir reprocher à la cour de ne pas y avoir fait droit, le grief étant contraire à la réalité. Le moyen en reste donc irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu la requête en cassation déposée le 1 septembre 2022 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son mandataire Maître (I.H), visant à casser l'arrêt numéro 1423 rendu le 23 mai 2022 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro 202178222/2001.
Vu les autres pièces versées aux débats.
Vu la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 25 janvier 2023.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 15 février 2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
La Cour
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur, la banque (C.F.M), a saisi la juridiction commerciale de Fès par une requête, exposant que le défendeur (A.N) disposait d'un compte bancaire dans son agence
Par jugement
sous le numéro (6…) et enregistré au greffe pour un montant de 2.001.442,77 dirhams et que, malgré toutes les tentatives
à l'amiable pour l'inciter à payer, il ne l'a pas fait, et a demandé qu'il soit condamné à payer le montant mentionné avec les intérêts légaux à compter
de la date du jugement jusqu'au paiement effectif et l'exécution provisoire, les dépens et la contrainte par corps, puis il a présenté une requête rectificative
dans laquelle il a exposé que le demandeur était décédé et qu'il dirigeait son action contre ses héritiers, et après une expertise comptable et les observations du demandeur
à leur encontre, un jugement définitif a été rendu les condamnant à payer au demandeur la somme de 1.124.861,71 dirhams avec les intérêts légaux à compter
de la date du jugement jusqu'au paiement effectif et a rejeté le surplus des demandes. Confirmé en appel par la décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le moyen unique :
Le requérant reproche à la décision un défaut de motivation qui équivaut à son absence, et l'absence de fondement
sur une base légale saine, et la violation de la loi tirée de la violation de l'article 503 du Code de commerce ainsi que de la circulaire
du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 19/G/2012, et de ne pas avoir répondu de manière claire et correcte aux griefs et moyens soulevés
par lui, sous prétexte qu'il gère et administre des fonds publics et qu'il était jusqu'à récemment un établissement public ayant pour objectif
d'aider le secteur agricole et les acteurs de ce domaine en leur accordant des prêts et des facilités bancaires
pour réaliser leurs objectifs et obtenir des résultats dans l'activité agricole,
et que depuis 2004, il est devenu une société
anonyme qui gère et administre des fonds accordant à plusieurs secteurs des prêts et des facilités, certains étant sociaux, d'autres
des prêts à la consommation, d'autres commerciaux et d'autres pour le logement, etc. Et que le défunt des intimés (A.N.)
a bénéficié, selon le contrat produit, de facilités de crédit pour un montant de 1.000.000 de dirhams, et que l'acte introductif d'instance
était détaillé comme l'a joint le requérant aux relevés de compte extraits de ses livres
de commerce tenus régulièrement et aux contrats de prêt. Que l'expertise n'est qu'un moyen technique dont
le juge se sert pour compléter certains aspects du litige. Et donc, le dernier mot lui revient sur son objet et on ne peut en principe
y recourir que si le juge est confronté à une difficulté et une obscurité pour connaître les relevés et leur portée ou pour connaître le contenu
des contrats ou documents relatifs au dossier. Et en l'espèce, les relevés bancaires étaient connus dans leurs éléments
juridiques et comptables et présentaient des dates continues, tant pour les paiements bancaires que pour les questions
de retrait. Il aurait été préférable de recourir à une expertise devant la clarté de tous les documents, contrats, relevés et autres
documents produits par le requérant, d'autant plus que les intimés n'ont avancé aucune preuve ou même un commencement
de preuve infirmant les documents susmentionnés produits par le requérant. Et malgré cela, l'expert à qui
a été confiée la mission de vérifier la créance et d'identifier le créancier et le débiteur ainsi que le montant de la dette, ses intérêts, les frais, la taxe
sur la valeur ajoutée et autres, a accompli sa mission par le biais de l'expertise de manière étroite, limitée et contraire
définitivement à l'ordonnance qui a décidé de sa désignation. Et qu'il a considéré que la date à laquelle le compte devait être arrêté est
le 31/03/2015, appliquant partiellement la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib et négligeant son article 29 qui stipule
la nécessité de comptabiliser les intérêts produits par les dettes dans un compte appelé compte des intérêts conservés qui sont de
2
et limité
la créance
aux droits des établissements de crédit. Ainsi, l'expert a violé la disposition légale susmentionnée,
jusqu'à la date du 31/3/2015, bien que l'intimé n'ait fourni aucun argument contredisant les relevés de compte produits par le requérant, organisés par l'article 492 du Code de commerce. En définitive, la créance a été réduite
de la manière démesurée et colossale que connaît l'affaire en litige, ce qui ne sied pas à un établissement de crédit de renom comme le requérant,
et on ne peut porter atteinte à ses droits, à sa créance et à son patrimoine de la manière dont l'a fait la décision attaquée, qui ne s'est
pas donné la peine de vérifier la créance par une contre-expertise malgré la demande du requérant, et a rejeté
ses moyens de défense sans aucune raison claire ou cause raisonnable, ce qui justifie sa cassation.
Cependant, attendu que le moyen contient une critique du travail de l'expert et un grief à l'encontre de sa position lorsqu'il a limité
le compte au 31/3/2015, considérant qu'il a violé une circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, et que le moyen se contente
d'énoncer les faits et la position du requérant à leur égard, sans indiquer en quoi le raisonnement est défectueux ou sans s'appuyer sur le fondement
légal ou la violation de l'article 503 du Code de commerce dans la décision attaquée, et que le demandeur n'a jamais
demandé auparavant une contre-expertise pour reprocher à la cour de ne pas y avoir répondu, le grief étant contraire
à la réalité, ce qui rend le moyen irrecevable.
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et condamné le demandeur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Saïd
Al Mohssine
Saadaoui, président, et des conseillers MM. : Mohamed Essaghir, rapporteur – Mohamed El Kadiri – Mohamed Karam – Mohamed
Bahmani, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, M. Nabil El Qobli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ