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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 92
Rendu le 15 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/1797
Moyen de cassation – Absence d'indication du grief à l'encontre de l'arrêt attaqué – Son effet.
Le moyen ne contient qu'un simple exposé des faits et des textes légaux, et la position du requérant concernant le travail de l'expert,
sans indiquer en quoi consiste l'absence de base légale, l'absence de motivation ou la violation des articles de loi
invoqués comme ayant été violés dans l'arrêt attaqué. De plus, le requérant n'avait pas préalablement demandé une contre-expertise ;
le grief tiré de la non-réponse à sa demande est contraire aux faits. Le moyen est irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Cour
Sur le pourvoi déposé le 1 septembre 2022 par le demandeur susnommé, par l'intermédiaire
de son avocat Maître (I.H), visant à casser l'arrêt numéro 1409 rendu le 19 mai 2022 par
la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier numéro 2022/8222/314.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
L'Avocat
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le : 25 janvier 2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 15 février 2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et audition des observations
du Ministère public Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le demandeur la banque (C.F.M) a saisi
la Cour commerciale de Fès par deux actes introductifs d'instance et de réparation, dans lesquels il a exposé que la défenderesse la société (H.A) détient
trois comptes bancaires dans son agence de Fès, le premier sous le numéro (1…), le second sous le numéro (2…) et le troisième sous le numéro
Le
(3…), le premier compte a été enregistré comme débiteur d'un montant de 10.544.851,59 dirhams jusqu'au 29/6/2020. Le deuxième compte a été enregistré comme débiteur d'un montant de 6.960.000 dirhams jusqu'au 9/5/2014. Le troisième compte a été enregistré comme débiteur d'un montant de 125.000,00 dirhams jusqu'au 22/6/2020, soit un total de 17.629.851,59 dirhams, et que (M.A) est solidaire avec la société défenderesse dans le paiement de ses dettes dans la limite du montant de 12.600.000,00 dirhams en vertu de contrats de cautionnement solidaires datés du 24/6/2009 et du 19/7/2010. Que toutes les tentatives amiables entreprises auprès d'eux pour les amener à payer ont échoué et il a demandé qu'ils soient condamnés à payer solidairement entre eux en sa faveur le montant de 17.629.851,59 dirhams avec les intérêts légaux de la date du jugement jusqu'à l'exécution avec fixation de la durée maximale de contrainte. Après avoir ordonné une expertise et sa réalisation, les défendeurs ont déposé une note avec une demande reconventionnelle et une demande d'intervention tierce, indiquant que le demandeur a présenté une demande visant le paiement d'une créance en fondant sa demande sur deux mises en demeure immobilières. Que l'expert a fixé la créance à un montant de 8.438.998,58 dirhams. Que les deux mises en demeure immobilières sont nulles car le défunt s'acquittait des obligations du prêt, qu'il est décédé en 2018 et qu'il était assuré, rendant nécessaire l'intervention de la compagnie d'assurance (T.M.M.T). Ils ont demandé une nouvelle expertise, l'intervention de la compagnie d'assurance, la déclaration de nullité des deux mises en demeure immobilières et le rejet de la demande du demandeur. Après la réponse de l'intervenante à l'instance qui a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure d'arbitrage, un jugement définitif a été rendu condamnant la défenderesse société (H.A) à payer au profit de la demanderesse société bancaire (Q.F.M) le montant de 8.438.998,58 dirhams valeur de la dette, avec les intérêts légaux de la date du jugement à la date d'exécution. Et à payer les héritiers de (M.A) solidairement avec elle le principal de la dette condamnée ci-dessus dans la limite de la caution de leur auteur et de la part de chacun d'eux dans la succession et à les condamner solidairement aux dépens et à fixer la durée de la contrainte par corps au minimum et à rejeter le reste des demandes concernant la demande d'intervention tierce et la demande reconventionnelle pour irrecevabilité, décision confirmée par la cour d'appel commerciale par son arrêt attaqué.
En ce qui concerne le moyen unique :
Le requérant reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, l'absence de fondement sur une base légale saine, la violation de la loi tirée de la violation de l'article 503 du code de commerce ainsi que de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib numéro 19/G/2012, la violation de la disposition légale concernant la non-rétroactivité des lois, et l'absence de réponse claire et correcte aux griefs et défenses soulevés par lui, prétendant qu'il gère et administre des fonds publics et qu'il était jusqu'à récemment un établissement public ayant pour objectif d'aider le secteur agricole et les acteurs de ce domaine en leur accordant des prêts et des facilités bancaires pour atteindre leurs objectifs et obtenir des résultats bénéfiques dans leur activité agricole, et que depuis 2004, il est devenu une société anonyme gérant et administrant des fonds accordant à plusieurs secteurs des prêts et des facilités, certains à caractère social, d'autres des prêts à la consommation, d'autres commerciaux, d'autres pour le logement, etc. Que la société (H.A) et son garant, en vertu du contrat produit, ont bénéficié de plusieurs prêts et de délais afin de payer ces dettes en souffrance et de contrats pour restructurer les dettes.
La signature de tous découle de contrats authentiques dont les signatures sont légalisées par les autorités compétentes. Que
le mémoire introductif de l'instance était détaillé, comme l'a joint le requérant avec les relevés de compte extraits de ses
livres commerciaux tenus régulièrement, et que l'expertise n'est qu'un moyen technique dont le juge se sert
pour compléter les aspects du litige. Dès lors, il conserve le dernier mot sur son objet et on ne peut y recourir en principe que
si le juge est confronté à une difficulté et à une opacité pour connaître les relevés et leur portée ou pour connaître le contenu des contrats ou documents
relatifs au dossier. En l'espèce, les relevés bancaires étaient connus dans leurs éléments juridiques et comptables
et présentaient une continuité des dates, tant pour les paiements bancaires que pour les questions de retrait. Il aurait été préférable
de recourir à une expertise devant la clarté de tous les documents, contrats, relevés et autres pièces produites par
le requérant. Malgré cela, l'expert à qui a été confiée la mission de vérifier la créance, d'identifier le créancier et le
débiteur, le montant de la dette, ses intérêts, les frais, la taxe sur la valeur ajoutée et autres, a accompli sa mission
en vertu de l'expertise de manière étroite, limitée et totalement contraire à l'ordonnance qui avait décidé de sa désignation, étant donné que
le législateur a modifié les dispositions légales de l'article 503 du Code de commerce par la loi du 22/8/2014. Alors que
la défenderesse a cessé de payer ses dettes le 21/4/2014, soit avant la publication du nouveau texte de l'article 503,
et malgré cela, le demandeur n'a pas arrêté les comptes après un an à compter de la date de cessation, parce que le compte
de la défenderesse n'est pas un compte courant, mais un compte d'avances sur marchandises, et par conséquent l'article
503 du C. com. ne peut s'appliquer en l'espèce car il ne concerne que le compte courant et que l'expert n'a pas pris en
considération les garanties administratives dont a bénéficié la défenderesse et pour lesquelles le requérant reste engagé envers les administrations. L'ordonnance
préparatoire a indiqué la nécessité pour l'expert de procéder à une collation
lorsque la défenderesse a produit un certificat de mainlevée auprès de l'autorité judiciaire supérieure.
de tous les documents avec leurs originaux établis dans les livres commerciaux, et il incombait à l'expert de le constater sur place
mais
il ne l'a pas fait, ce qui rend ses observations et conclusions conjecturales et non recevables, d'autant que
la défenderesse n'a produit aucune preuve contredisant ou infirmant ce qu'a produit le requérant, et dès lors, recourir à autre chose
constitue une violation de l'article 492 du Code de commerce. En résumé, la créance a été réduite de la manière considérable
et énorme que l'affaire a connue, ce qui ne convient pas à une institution de crédit solide comme le requérant, et on ne peut
lui faire perdre ses droits, sa créance et son patrimoine de la manière dont l'a fait la décision attaquée, qui ne s'est pas donné la peine
de vérifier la créance par une contre-expertise malgré la demande du requérant et a rejeté ses moyens de défense
sans aucune raison claire ou cause raisonnable, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.
Le requérant
…
Cependant, attendu que le moyen n'a contenu qu'un exposé des faits et des textes légaux, et la position du requérant sur
le travail de l'expert sans indiquer en quoi le fondement légal fait défaut, ni en quoi la motivation fait défaut, ni en quoi les articles
de loi invoqués comme violés par la décision attaquée l'ont été, et que le requérant n'a jamais précédemment demandé une expertise
contradictoire et que le grief tiré de l'absence de réponse à sa demande est contraire aux faits, le moyen est irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. : Mohamed Saghir, rapporteur – Mohamed El Kadiri – Mohamed Karam – Mohamed
membres, et en présence du procureur général, M. Rachid Benani, assisté du greffier, M. Nabil El Kabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ