Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 2023/90

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/90 du 15 février 2023 — Dossier n° 2022/1/3/72
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 90

Rendu le 15 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/72

Créance – Expertise comptable – Pouvoir du juge.

En s'appuyant sur le rapport d'expertise réalisé sur les virements bancaires que le requérant effectuait au profit du défendeur tout au long de la période considérée, et qui a abouti à la détermination du montant restant dû par le requérant au titre du loyer impayé durant cette période, la cour a fondé son jugement sur des données certaines et incontestables ; elle a trouvé dans ledit rapport de quoi fonder sa décision et n'était pas tenue de renvoyer la mission à l'expert ou de procéder à toute autre recherche dans l'affaire, et sa décision est dûment motivée.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette le pourvoi

Sur le mémoire en cassation déposé le 13 janvier 2022 par le requérant susnommé

par l'intermédiaire de son avocat Maître (B. T), et visant à faire casser l'arrêt numéro 2571 rendu le 13 décembre 2021 dans

l'affaire 2020/8201/521 portée devant la juridiction commerciale de Fès.

La Cour de cassation

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 25/01/2023.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le : 15/02/2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et examen des conclusions

de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a introduit une requête devant le tribunal

commercial de Fès, exposant que le défendeur (le requérant) exploite une licence de taxi de seconde catégorie

Point de départ Fès pour un montant mensuel de 2500 dirhams qu'il s'est engagé à payer par dépôt sur son compte bancaire à (M.M) agence (…) Fès – (…), et que le contrat est résilié en cas de non-paiement des charges de location pendant trois mois consécutifs ou cinq mois non consécutifs, or il a manqué à l'obligation susmentionnée puisqu'il s'est abstenu de payer la charge de location pour quinze mois pour la période de l'année 2014 jusqu'à fin 2018 ainsi que la charge de location pour les mois de janvier et février de l'année 2019, ce qui fait un total de 17 mois pour lesquels est dû le montant de 42.500 dirhams, indiquant qu'il l'a mis en demeure de payer mais sans succès, ce qui le rend de ce fait en état de défaillance, demandant qu'il soit condamné à lui payer le montant précité pour la période susmentionnée et qu'il soit prononcé la résiliation du contrat de location et de la convention de délégation d'exploitation de la licence de taxi numéro (…) conclus entre les parties et signés respectivement les 30 juin 2011 et 4 juillet 2011, ainsi que la contrainte par corps au maximum.

Après réponse, le tribunal de commerce a rendu son jugement décidant du non-recevoir de la demande. Le demandant a interjeté appel.

Après expertise et observations sur celle-ci, la cour d'appel de commerce a annulé le jugement attaqué et a condamné, par une nouvelle décision, l'intimé à payer à l'appelant la somme de 20.000,00 dirhams pour le solde des charges de l'année 2014 au début 2019 et à la résiliation du contrat de location signé les 30 juin 2011 et 4 juillet 2011 ainsi qu'à la contrainte par corps au minimum par sa décision attaquée en cassation.

Concernant la première branche du premier moyen :

Premier moyen :

Location pour la période de principes.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure qui a porté préjudice à ses intérêts, en prétendant que le principe fondamental en droit procédural est que : "la parole d'une partie ne l'oblige pas à exercer ses droits selon les règles de la bonne foi", comme le prévoit l'article secret générateur du code de procédure civile, que le défendeur dans son acte introductif d'instance prétend être créancier du requérant d'un montant de 42.500,00 dirhams valeur de 17 mois de charges de location entre l'année 2014 et le début 2019, or le dossier est dépourvu de tout élément prouvant cela, ce qui lui a porté préjudice puisqu'il lui a coûté plus de deux ans de procédure avec les frais, honoraires, efforts et temps que cela implique.

Mais, attendu que le requérant s'est contenté d'énumérer les faits sans indiquer en quoi l'arrêt viole le principe du procès de bonne foi, la branche est irrecevable.

Concernant la deuxième branche du premier moyen :

Que ses avocats.

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en prétendant que les avocats (R.D) et (A.R) n'ont pas reçu la convocation pour assister aux travaux de l'expertise puisque celle-ci a été réalisée le 12 avril 2012 et que l'avocat (W.Ch) a reçu la convocation pour y assister à la même date que son exécution, de sorte que l'expertise est de ce fait nulle et devait être écartée du dossier, étant donné que le défaut de notification à la défense de la date d'exécution de l'expertise constitue une violation des droits de la défense et un motif de cassation de l'arrêt.

Cependant, attendu que le requérant n'a pas précédemment soulevé ce qui est contenu dans le branche du moyen devant les juges du fond, ce qui constitue une allégation nouvelle mêlant fait et droit irrecevable pour la première fois devant la Cour de cassation, la branche est irrecevable.

Concernant la première branche du deuxième moyen :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt déféré de ne pas reposer sur un fondement légal et de manquer de motivation, en prétendant que la partie adverse réclame un loyer dû pour le mois de mars 2014 bien qu'il l'ait payé, et qu'il a produit à titre de preuve un reçu, en outre que la réclamation est prescrite du fait de l'écoulement de plus de cinq ans conformément à l'article 391 du Code des obligations et des contrats, étant donné que l'acte introductif d'instance a été déposé le 9 avril 2019, alors que la partie adverse réclame le loyer du mois de mars 2014, ce qui implique qu'elle agit de mauvaise foi uniquement.

Cependant, attendu que le requérant s'est borné, dans la branche du moyen, à énumérer les faits sans indiquer en quoi réside l'absence de fondement légal et le manque de motivation, la branche est irrecevable.

Concernant la deuxième branche du deuxième moyen libre :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt déféré un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence, en prétendant qu'il a produit des reçus de paiement libérant son obligation, mais que la cour a répondu à cela par une motivation déficiente équivalant à son absence en disant : "que la production par l'intimé d'un ensemble de reçus pour prouver son paiement de certains mois est sans effet dès lors que l'experte a inclus le montant des versements invoqués dans l'ensemble des paiements, et qu'il est impossible de déterminer les périodes spécifiques à chaque paiement ou versement en raison de leur irrégularité et de leur manque de succession", ce qui est une motivation erronée car la cour qui en est l'auteur s'est fondée sur un motif inconnu, imprécis et obscur, sans fondement en fait et en droit, pour prouver son paiement de certains mois sans indiquer ces mois, les déterminer et les dénombrer, et sans préciser s'ils sont consécutifs ou dispersés, et que l'experte les a inclus dans l'ensemble des paiements en raison de l'impossibilité de déterminer les périodes spécifiques, alors qu'il a produit des documents officiels probants et qu'il incombait à la cour, en examinant les données et en recherchant la vérité, de renvoyer la mission à l'experte pour qu'elle l'exécute conformément à la loi afin de les valider ou de les remplacer, avec les effets qui en découlent, ce qu'elle n'a pas ordonné, de sorte qu'elle a omis de statuer sur des documents et preuves officiels irréfutables, et que l'experte n'a pas indiqué d'où elle a tiré ce à quoi elle est parvenue dans son rapport puisqu'elle a abouti, concernant l'année 2014, à dire : "elle propose que le paiement non effectué concerne le mois de mars 2014", comme si elle se conformait seulement à ce qu'a prétendu la partie adverse dans son acte introductif, et que, dès lors que la cour a considéré qu'il s'agissait d'une question technique, l'experte aurait dû affirmer avec certitude et de manière définitive le mois payé et le mois non payé. Quant au tableau de 2015, elle a proposé que les mois non payés soient février, mai, juin, août et septembre, se conformant en cela à la partie adverse, et a exclu le mois d'avril 2015 au motif que le numéro de compte de l'agence est différent, alors que cela est sans effet dès lors que la partie adverse est la bénéficiaire. Concernant le tableau de 2016, elle a proposé

L'expert ayant considéré que le paiement exigé est celui du mois de mai d'un montant de 2500 dirhams, et a suivi en cela le défendeur également sans la moindre preuve, en plus de l'inscription du montant de 2800 dirhams pour le mois d'octobre 2016, et a conclu que la somme avait été payée pour 8 mois alors qu'il avait payé plus que cela, et concernant le tableau de 2019, il y est indiqué que l'expert a abouti à la conclusion que le requérant n'a effectué aucun paiement et a suggéré que le paiement de février 2019 n'est pas effectué, sans indiquer comment elle en est arrivée à cela, mentionnant que les mois non payés sont mars 2014, février, mai, juin, août et septembre de l'année 2015, mai 2016 et février 2019, alors qu'il a produit, par l'intermédiaire de son mandataire, lors de l'audience du 25/10/2012, des reçus libérant sa dette pour les mois de février 2015, juin 2015, septembre 2015 et février 2019, et qu'il a payé le loyer de mai 2015, août 2015 et mai 2016, mais qu'il n'a pas reçu de reçu en raison de la relation de confiance qui le lie au défendeur, puisqu'on ne peut concevoir le paiement de mois ultérieurs sans le paiement de mois antérieurs, et que, compte tenu de ce qui a été mentionné, la demande de résiliation n'est pas justifiée car le contrat, en tant que loi des parties, stipule que la résiliation a lieu en cas de non-paiement de 3 mois consécutifs ou de cinq mois séparés, étant donné que les mois de mai 2015, août 2015 et mai 2016 sont des mois séparés, et que, sur la base de tout ce qui a été mentionné, les conclusions et résultats auxquels l'expert est parvenu restent viciés et nuls en la forme et au fond, et il incombait au tribunal de les écarter ou de les renvoyer conformément à la loi et à la lumière de ce qui a été produit, même en procédant à une enquête avec les effets qui en découlent, et non de dire que : "la production de reçus pour prouver le paiement de mois déterminés est sans effet tant que l'expert a inclus le montant des paiements invoqués dans l'ensemble des paiements en raison de l'impossibilité de déterminer les périodes spécifiques à chaque paiement", ce qui rend sa décision motivée par un raisonnement incomplet et vicié, équivalant à son absence, et méritant d'être cassée.

Royaume du Maroc

Cependant, attendu que le tribunal, auteur de la décision attaquée, pour statuer conformément à ce à quoi elle est parvenue, a donné une motivation dans laquelle il est indiqué : "que la demande formulée dans l'acte introductif d'instance est sage, déterminée et claire puisqu'elle a porté sur la réclamation du paiement des loyers dus pour une durée de 17 mois, durée restant impayée pour la période s'étendant de 2014 à 2019, après avoir précisé que l'accord entre les parties au litige portait sur le paiement par virements bancaires de la part de l'intimé qui n'a pas payé le loyer de la totalité de ladite période, sachant qu'il s'est prévalu d'un ensemble de virements bancaires effectués par ce dernier, et qu'eu égard à cela, considérant que les virements invoqués présentent des dates et des durées imbriquées puisque certains interviennent au cours d'un même mois, le tribunal a décidé de procéder à une expertise comptable pour déterminer les paiements qui ont été effectués ainsi que ceux qui restent à la charge de l'intimé s'il y a lieu, et l'expert désigné a procédé au recensement des paiements effectués par l'intimé pour chaque année des années faisant l'objet de la réclamation, et après qu'il lui a été impossible de déterminer la période qui concerne chaque paiement et versement, elle a procédé à la détermination du nombre de mois non payés pour un montant de 20.000,00 dirhams, montant qui représente le solde dû par l'intimé pour les années 2014 jusqu'au début de 2019, et que la production par l'intimé, après l'expertise, d'un ensemble de reçus pour prouver son paiement de mois déterminés est sans effet tant que l'expert a inclus le montant des paiements invoqués dans l'ensemble des paiements en raison de l'impossibilité de déterminer les durées pour vérifier.

Il vise

celles relatives à chaque paiement ou versement pour leur irrégularité et leur non-périodicité", un raisonnement qui correspond à la réalité du dossier, lequel révèle, en s'y référant,

que l'expert désigné dans l'affaire a pris en considération les reçus produits par le requérant conjointement à sa note après

l'expertise et portant les numéros de transfert (1…) et (8…) et (5…) et (7…) et (3…). Ainsi, le tribunal

a considéré ces reçus et les a discutés, et le grief tiré de leur non-discussion est contraire à la réalité. De même, le tribunal qui

a retenu le rapport d'expertise dont l'auteur s'est fondé sur les transferts bancaires effectués par le requérant

au profit du défendeur tout au long de la période considérée, et qui a conclu que le requérant restait redevable d'une somme de 20.000 dirhams au titre

du reste du loyer dû et non payé durant cette période, a fondé son jugement sur des données

certaines et non sujettes à caution. Et lorsqu'il a trouvé dans ledit rapport de quoi fonder son jugement, il n'était pas tenu

de renvoyer la mission à l'expert ou de procéder à toute autre recherche dans l'affaire. Quant au reste du moyen, il constitue un grief sur

le travail de l'experte et n'indique pas en quoi résiderait l'insuffisance ou le vice du raisonnement du tribunal. La décision est donc motivée

par une motivation correcte et le moyen est infondé ; pour ce qui est contraire à la réalité ou non démontré, il est irrecevable.

Pour ces motifs

le requérant.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné le requérant aux dépens.

C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat. La formation était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui,

président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Karam, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Bahmani et Mohamed Essghir, membres,

en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et de l'assistante greffière, Monsieur Nabil El Kabli.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Cour de cassation

5

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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