Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 2023/88

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/88 du 15 février 2023 — Dossier n° 2021/1/3/221
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 88

Rendu le 15 février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/221

Créance

Expertise – Pouvoir du juge.

Attendu que la cour a discuté de l'expertise réalisée et l'a écartée, et n'a retenu aucune partie de celle-ci pour que l'on puisse reprocher à la décision d'avoir retenu une partie et écarté le reste ; que le requérant n'a pas indiqué les documents qu'il a produits et que la cour n'a pas retenus, ni les moyens soulevés auxquels elle n'a pas répondu, et que ce qui a été soulevé est sans fondement.

Rejet de la demande.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi déposé le 22 décembre 2020 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.F), visant à casser l'arrêt numéro 354 rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Casablanca, dossier 2016/8221/4027.

Sur les autres pièces versées aux dossiers.

Conformément au code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Conformément à l'ordonnance de désistement et de notification rendue le : 25/01/2023.

Conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 15/02/2023.

Conformément à l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant, la banque (B.M.T.S), a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête exposant qu'il est créancier de la défenderesse, la société (B), d'une somme de 19.556.786,83 dirhams, représentant les échéances impayées du protocole d'accord daté du 1er avril 2013 ;

Que le deuxième défendeur (S.B) lui a fourni une caution solidaire ;

Qu'il a mis en demeure les deux défendeurs de payer sans succès ;

demandant leur condamnation à lui payer le montant précité avec les intérêts et les dépenses à compter de la date de cessation de paiement, ainsi qu'une indemnité d'au moins 1.955.678,68 dirhams et la contrainte par corps à l'encontre de la caution.

Après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 19.556.786,83 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu'à l'exécution et la contrainte par corps à l'encontre du second défendeur en première instance, et rejetant le surplus des demandes. Les condamnés ont interjeté appel, puis l'intimé a déposé une requête rectificative demandant l'intervention du syndic du règlement judiciaire de la société (B) (R.S.) dans l'instance et la fixation du montant de la créance à 19.556.786,83 dirhams. Après l'accomplissement de deux expertises et les conclusions y relatives, la cour d'appel commerciale a statué, en la forme, par priorité, en admettant l'appel, en accueillant la requête rectificative et la demande d'intervention, et, au fond, en le considérant comme tel, en annulant le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné le paiement et en statuant à nouveau sur la constatation et la fixation de la créance à la somme de 7.771.409,59 dirhams et en le confirmant pour le surplus, par sa décision attaquée en cassation.

Concernant les deux moyens réunis:

Le requérant reproche à l'arrêt des vices de corruption du raisonnement et de fondement sur une preuve non certaine, contraire à ce qui est établi par les pièces, et d'insuffisance dans la motivation essentielle, en prétendant que la cour, source de la décision, a indiqué dans son raisonnement que: "eu égard à ce qui a été consigné dans les rapports des experts susmentionnés, il est établi pour la cour que les experts ne se sont pas conformés, dans l'accomplissement de leur mission, à la forme prescrite par l'ordonnance préalable enjoignant de l'accomplir, et que les résultats obtenus par certains de ces experts à l'avantage de l'intimée, demeurent, à leur tour, non fondés sur une base juridique saine, eu égard à la corrélation étroite de ces résultats en sa faveur avec la validité et la transparence de ce qui est stipulé dans le protocole d'accord, et avec la nécessité d'y inclure les conditions de son activation, de son déroulement et de sa résiliation, et de prouver l'existence de ce qui atteste l'accord préalable de l'emprunteur au transfert de son compte bancaire d'une agence bancaire à une autre ou à la fusion d'un compte avec un autre, conformément à ce qu'imposent les circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib et les articles 151, 155 et 156 de la loi sur les établissements de crédit et les organismes assimilés", ce qui est un raisonnement incorrect étant donné que la cour d'appel commerciale a rendu une ordonnance préalable enjoignant une expertise confiée à l'expert (A.J.A.) qui a accompli sa mission conformément à ce qui lui était demandé, aboutissant à la conclusion que le montant de 19.556.786,83 dirhams réclamé est celui restant dû par la société défenderesse (B), en plus des garanties bancaires d'un montant de 186,17 dirhams, et que la requérante a demandé leur homologation, mais que la cour n'a pas retenu les conclusions de cet expert, sans expliquer les motifs de son raisonnement ni le fondement de ce à quoi elle est parvenue, alors que le rapport d'expertise était complet sur les points visés par l'ordonnance préalable, se fondant sur un raisonnement faible affirmant que l'expertise ne reposait pas sur un fondement en s'appuyant sur le protocole d'accord et sur sa non-conformité aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib, et ce sans déployer d'effort pour examiner les documents et ses déductions et sans répondre aux défenses

Introduction

Par

lui de manière régulière, ce qui rend la décision contraire en tout et pour tout au rapport de l'expert, et que n'est pas exact ce qu'ont rapporté les motifs de la décision à la page 16, notamment son troisième paragraphe fondé sur le considérant suivant : "qu'en s'appuyant sur les documents du dossier et les expertises réalisées …", attendu qu'il n'est pas permis à la cour de se fonder sur l'une quelconque des données du rapport en le morcelant et le fragmentant sans tenir compte de ses conclusions qui ont été écartées et qui ont reconnu l'exactitude de sa créance, ce qui a rendu les considérants de la décision contradictoires avec son dispositif, étant donné qu'il convient de prendre en compte les éléments du rapport d'expertise dans leur totalité ou de les écarter entièrement et eu égard à ce qui a été mentionné, la décision est entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence et non fondée sur aucune base.

De plus, la preuve sur laquelle s'appuie la cour doit être certaine ainsi que l'ont établi la doctrine et la jurisprudence, et que parmi les moyens de preuve des tribunaux figure le recours à une expertise qui tranche des points purement techniques et comptables, cependant la cour émettrice de la décision attaquée s'est substituée à l'expert comptable après avoir ordonné de nombreuses expertises et leur réalisation conformément à la mission confiée aux experts, dont l'expertise (A.J.A) qui a reconnu sa créance envers la demanderesse, et la cour, au lieu d'adopter ce qui y figurait, a estimé devoir corriger les données techniques et comptables du dossier, et que la liberté du juge dans l'appréciation de l'expertise et de sa force probante conformément à ce que prévoit l'article 66 du code de procédure civile, celle-ci n'est pas absolue mais reste soumise à la nécessité de motiver sous peine de nullité, et l'adoption de l'expertise en totalité ou en partie nécessite la motivation de la décision et l'exposé des fondements sur lesquels la cour s'est appuyée pour former sa conviction, ce qui est l'objet du contrôle de la Cour de cassation sur les juridictions du fond, bien plus, en consacrant le respect des droits de la défense, il est interdit au juge de statuer sur la base de sa science personnelle et la décision qui a motivé son jugement sur la violation par les expertises des dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib sans exposer les moyens de contestation et sans avoir répondu de manière régulière à ses arguments soulevés concernant l'expertise, ses motifs sont non pertinents et non juridictionnels pour avoir contredit la réalité établie par les documents et le rapport d'expertise (A. J. A), ce qui la rend entachée d'insuffisance dans la réponse aux moyens de défense essentiels, ce qui impose sa cassation.

Créance

Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a indiqué dans sa motivation : "qu'en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant d'un montant de 21.229.337,91 dirhams qui constitue le fondement de l'action présente, la société (B) avait deux comptes auprès de la banque (B.M.T.S), et au 17/01/2013, date de constatation figurant dans le protocole d'accord, leur solde, en se référant aux relevés de compte produits au dossier et figurant en annexes de la troisième et de la première expertises réalisées au dossier, est comme suit :

Compte courant (001) n° 01.095.001246.002.40 : 32.980.337,91 dirhams (solde débiteur).

Compte courant (002) 01.095.001246.002.40: 11.751.000 dirhams (solde créditeur).

Et qu'il n'existe aucune preuve au dossier que le montant de 11.751.000 dirhams ait été déduit après la fusion des deux comptes avant la conclusion du protocole d'accord signé le 01/04/2013, d'autant plus que le solde créditeur a été transféré au compte

partie de

le compte courant principal au 3/10/2013 à une date ultérieure et non antérieure à la conclusion du protocole d'accord, et par conséquent

tout ce qui figure dans le rapport d'expertise réalisé par l'expert (A. J. A) concernant : "que les deux parties étaient

d'accord sur le fait que le solde créditeur d'un montant de 11.751.000 dirhams du compte secondaire (002) était destiné à garantir

le compte courant principal débiteur (001) qui s'élevait à 32.980.337,91 dirhams,

c'est-à-dire que

le solde net du compte 001 moins le compte 002 est égal à 21.229.337,91 dirhams (solde

débiteur", ne prouve pas un accord des parties à ce sujet, c'est-à-dire sur le fait de déduire le solde créditeur du solde

débiteur pour déterminer le montant de la dette au titre du compte courant à 21.229.337,91 dirhams, c'est-à-dire que le protocole

d'accord a été signé sur cette base, et cette analyse est conforme à ce qui figure dans le rapport de la seconde expertise réalisée dans

le dossier par l'expert (M.S) qui est en adéquation avec ce qui est stipulé de manière explicite selon les clauses du protocole

d'accord, et même avec ce qui figure dans la note de la banque elle-même déposée à l'audience du 30/5/2018 concernant l'observation sur l'expertise

réalisée par l'expert (M.S) et dans laquelle il est indiqué que le transfert du montant de (11.751.000) dirhams n'est pas considéré comme un transfert

de l'étranger mais comme un transfert du compte courant de la société (B) vers le compte des litiges, et qu'il convient

par conséquent de l'ajouter au montant de (7.771.409,59) dirhams et non de le déduire, déclaration qui est en contradiction avec ce qui figure

dans sa note ultérieure, et lors de l'audience de délibéré tenue par le conseiller rapporteur, ainsi qu'avec ce qui figure

dans le rapport de l'expert (A.J.A) concernant la fusion

de ce protocole d'accord, et que tant que

la société (B) a prouvé que le montant de la dette garantie par l'hypothèque dans la limite du montant de (10.000.000) dirhams stipulé

selon le protocole d'accord a été éteint comme il est établi par le relevé de compte arrêté au

31/10/2013 concernant le compte numéro (…) suite au transfert effectué dans la limite du montant de

(11.751.000,00) dirhams au crédit de l'intimé, ce qui ressort du relevé de compte pertinent

déposé par elle, alors le solde de son compte reste créditeur et non débiteur d'un montant de (11.751.000,00) dirhams, et par conséquent

le montant restant est de (7.771.409,59) dirhams. C'est un raisonnement qu'elle a discuté à travers l'expertise de (A.J.A)

et qu'elle a écarté par un raisonnement non critiquable, de plus elle n'a retenu aucune partie de celle-ci pour que l'on puisse reprocher à l'arrêt d'avoir retenu une partie

de celle-ci et d'avoir écarté le reste des parties, de même le requérant n'a pas indiqué les documents qu'il a produits et que la

cour n'a pas retenus ni les moyens soulevés auxquels elle n'a pas répondu, et les deux moyens sont sans fondement sauf ce qui est contraire aux faits ou

non démontré, ce qui est irrecevable.

Pour ces motifs

la Cour de cassation a rejeté la demande et a laissé les dépens à la charge du requérant.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et qu'il a été prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires

de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Saïd Saadaoui

président et des conseillers messieurs : Mohamed Karam rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Essaghir et Mohamed Bahmani

membres

et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Qabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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