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Acte de transaction – Son effet.
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 87
Rendu le 15 février 2023
Dans le dossier commercial numéro 2020/1/3/761
Aux termes de l'article 1098 du Code des obligations et des contrats : "La transaction est un contrat par lequel les parties éteignent un litige né ou préviennent un litige à naître, en faisant chacune à l'autre des concessions réciproques, ou en lui donnant une chose ou un droit déterminé". Il en résulte que la transaction est l'extinction par les parties d'un litige né ou la prévention d'un litige à naître par des concessions réciproques, ou en lui donnant une chose ou un droit déterminé.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 19 février 2020 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son avocate Maître (F.B) visant à casser l'arrêt numéro 2805 rendu le 13 juin 2019 par la Cour de cassation dans le dossier 2019/8220/238 concernant la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le : 19 janvier 2023.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 8 février 2023 reportée à l'audience du 15 février 2023.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et examen des conclusions de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, la société (A.M.S.A),
a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que le défendeur, la banque (B.M.T),
a commis un ensemble d'erreurs ayant entraîné la privation, sans droit, de sommes considérables sur ses comptes,
ces erreurs consistant en le calcul d'un intérêt supérieur au taux légal fixé à 6,78% pour le prêt à moyen terme
d'un montant de 5.000.000 de dirhams daté du 28/4/2000, lui ayant été retranché un montant de 160.627,37 dirhams
qui est le même montant qu'il a également retranché pour deux prêts, le premier à moyen terme daté du 5/4/2000 d'un montant
de 5.000.000 de dirhams et le second daté du 28/4/2000 pour chacun d'eux, qu'elle a bénéficié d'un prêt d'un montant
de 160.000.000 de dirhams daté du 28/5/2000 libéré
le 17/7/2008, et que pour le paiement des échéances non
impayées de celui-ci, un prêt d'un montant de 120.000.000 de dirhams lui a été accordé le 15/2/2010, mais qu'il n'a pas cessé à la date du
30/4/2009 de retrancher les échéances dues pour le premier prêt après cette date, en plus
des intérêts de retard, et qu'après sa demande de régularisation de la situation, il a procédé au remboursement de trois échéances d'une
valeur de 39.999.999,90 dirhams et d'une partie des intérêts, et a continué à la priver, sans droit, du reste des intérêts s'élevant à
1.198.731,12 dirhams ainsi que des intérêts de retard qui lui sont dus et qui s'élèvent à 2.000.000 de dirhams, en plus
de son non-respect des dispositions régissant les méthodes de cal-
cul des intérêts, en ce que concernant le prêt d'un montant
de 160.000.000 de dirhams
il aurait dû, du 1/7/2009 au 17/7/2010, calculer un taux de 5,39% au lieu de 5,50%
qu'il a appliqué et du 1/8/2009 au 31/7/2010 un taux de 5,37%, ce qui a eu pour résultat qu'il a bénéficié, sans droit, d'un montant
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excédentaire de 1.601.931,53 dirhams qui, après capitalisation, atteint le montant de 3.333.772,23
dirhams. Et concernant le contrat de prêt d'un montant de 120.000.000 de dirhams qui est la prolongation du contrat de prêt d'un montant
de 160.000.000 de dirhams, l'analyse de son tableau d'amortissement révèle que la banque défenderesse a continué à retrancher
les échéances propres à l'un et à l'autre avec les intérêts de retard qui leur sont dus, sans droit, et a commis, concernant
le contrat d'avance sur marchandises ASM d'un montant de 20.000.000 de dirhams à un taux d'intérêt plafonné à 8,78% daté du
22/1/2004 et le contrat de prêt de caisse d'un montant de 130.000.000 de dirhams à un taux d'intérêt plafonné à 6% payable à vue
daté du 15/1/2009, plusieurs violations, en ce qu'il n'a pas respecté, dans le calcul des intérêts, les dispositions de l'article 873 du
Code des obligations et des contrats qui imposent leur calcul sur la base d'une année complète, c'est-à-dire de 365 ou 366 jours,
et a délibérément procédé à leur calcul selon la méthode communément appelée année bancaire et composée de 360 jours, ce qui a conduit
au paiement par sa partie d'intérêts supplémentaires non dus, ce qui fait que les relevés de compte produits par
sa partie sont entachés d'irrégularités qui leur ôtent leur force probante et qui consistent en ce qui suit : concernant la société (D.S), il a calculé un montant
de 5.775.875,33 dirhams au lieu d'un montant de 5.691.425,32 dirhams, ayant ainsi retranché, sans droit,
un montant de 84.450,32 dirhams qui, après capitalisation, atteint le montant de 409.413,76 dirhams à la date du 31/3/2014. Et concernant
La société (S.Z) a retenu un montant de 4.415.791,89 dirhams au lieu de 4.646.076,17 dirhams, ayant ainsi retenu un montant de 69.715,72 dirhams sans droit qui s'élève, après sa capitalisation jusqu'au 2014/4/31, à un montant de 337.980,20 dirhams. Concernant la société (W) avant son changement de nom en (A.M.S.A), la banque défenderesse a retenu un montant de 2.546.141,93 dirhams au lieu d'un montant de 2.510.924,75 dirhams, ayant ainsi retenu un montant de 37.217,18 dirhams sans droit qui, après sa capitalisation, s'élève à un montant de 180.428,04 dirhams à la date du 2014/3/31. Concernant la société (A.M.S.A), un montant de 3.285.208,90 dirhams a été retenu au lieu d'un montant de 3.240.206,04 dirhams, ayant ainsi retenu un montant de 45.002,86 dirhams pour la période allant du 2001/3/31 au 2002/3/31 qui, après sa capitalisation, s'élève à un montant de 231.144,19 dirhams. Concernant le compte numéro (6…) ouvert au nom de la société demanderesse, la banque a calculé, pour la période du 2005/3/31 au 2011/6/30, des commissions s'élevant à 62.948.168,38 dirhams au lieu de 62.064.197,01 dirhams, ayant ainsi retenu un montant de 883.971,31 dirhams sans droit qui, après sa capitalisation, s'élève à un montant de 2.096.457,26 dirhams. Concernant le compte numéro 60.341.55, un montant de 127.850,11 dirhams a été perçu, en calculant un montant de 9.300.133,34 dirhams au lieu d'un montant de 9.172.283,23 dirhams, qui après sa capitalisation s'élève à un montant de 521.995,87 dirhams. Concernant le compte numéro 61.331.21, un montant de 122.942,87 dirhams a été retenu, qui après sa capitalisation s'élève à un montant de 433.807,42 dirhams. En plus de ces montants, la banque a également retenu des intérêts non dus sur les avances pour les marchandises effectuées en vertu d'un contrat d'un montant de 20.000.000 dirhams à un taux d'intérêt s'élevant à 98,75% daté du 2004/01/22. La banque a ouvert à l'occasion de ce contrat deux comptes : le compte numéro (1…) qui a fonctionné selon les échelles d'intérêts de mars 2004 à décembre 2004, et le compte numéro (6) qui a fonctionné selon les échelles d'intérêts de juin 2006 à mars 2010, et qu'elle ne dispose d'aucun éclaircissement concernant les avances couvrant la période de janvier 2005 à mars 2006. Un montant de 720.588,78 dirhams a été retenu sans droit sur les deux comptes, en calculant les intérêts selon l'année bancaire composée de 360 jours, et qu'après sa capitalisation il s'élève à un montant de 1.328.068,39 dirhams. Ainsi, les montants retenus concernant les relevés de compte et les avances sur marchandises atteignent 5.728.068,39 dirhams. Elle a également viré un montant de 179.329.000 dirhams au crédit du compte courant à une date erronée, cette opération ayant été enregistrée sur le compte numéro (6…) à la date du 2009/12/31, ce qui l'a amenée à calculer six mois et cinq jours d'intérêts sans droit s'élevant à 9.496.358,46 dirhams sans capitalisation. Suite à la contestation de cela, la banque a restitué ces commissions retenues en enregistrant au crédit du compte un montant de 6.506.508,09 dirhams à la date du 2010/4/1, sans restituer le montant en totalité et a conservé 2.066.618,75 dirhams qui, après capitalisation, s'élèvent à un montant de 3.639.482,12 dirhams. Elle a également commis un ensemble d'erreurs dans le calcul des commissions sur les crédits documentaires pour chacun : la société (D.S), en calculant des commissions pour un transfert dépassant 6 fois la commission selon le tarif légal fixé par les textes réglementaires applicables, et que durant la période allant du 1994/1/7 au 1998/5/11, elle a, à travers…
95 opérations de transfert avec un excédent s'élevant à 63.714,59 dirhams qu'il a retenu sans droit et après capitalisation atteint le montant de 446.504,02 dirhams à la date du 31/3/2014. La société (S.Z) a, à l'occasion de 53 opérations de transfert, retenu un excédent atteignant parfois 11 fois la commission due, et ce pour la période allant du 14/2/1996 au 12/5/1998, le montant retenu ayant atteint 46.183,56 dirhams et par capitalisation atteignant le montant de 268.582,04 dirhams. Concernant la société (W), la banque a retenu sur ces commissions un montant atteignant 32.949,19 dirhams pour la période allant du 7/1/1994 au 11/5/1998 et par capitalisation atteignant le montant de 227.149,29 dirhams à la date du 31/3/2014, et que la provision fournie par elle pour couvrir les crédits par signature a été restituée à des dates postérieures aux dates de sa constitution, ce qui est contraire aux dispositions réglementaires et à l'usage bancaire, et qu'il est résulté de ces manquements la retenue par la banque d'un montant de 1.073.273,09 dirhams et par capitalisation à la date du 31/3/2014 s'élevant au montant de 1.812.942,76 dirhams, demandant que le défendeur soit condamné à lui restituer les montants retenus sur ses comptes qui s'élèvent à 14.999.750,63 dirhams et à des dommages-intérêts d'un montant de 9.336.004,33 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande et en réservant son droit à présenter ses demandes définitives à la lumière de l'expertise et subsidiairement à ordonner une expertise, et après expertise et production par le défendeur de sa réponse et demande de jonction du dossier n° 2014/8220/12662 au dossier 2012/8220/629 et demande d'une seconde expertise et observations sur celle-ci, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 910.41200 dirhams avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande et rejetant le surplus des demandes. Le condamné et la condamnée ont interjeté appel et la cour d'appel de commerce a statué en considérant l'appel formé par la banque (B.M.) et en annulant le jugement attaqué et en statuant à nouveau par le rejet de la demande et la confirmation du surplus et par le rejet de l'appel formé par la société (A.M.S.A) et en la condamnant aux dépens par sa décision attaquée en cassation. La Cour de cassation
Concernant les deux moyens réunis:
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des dispositions des articles 345 du code de procédure civile pour vice de motivation et contradiction entraînant son inexistence et 878 et 1098 du code des obligations et des contrats et le défaut de fondement sur une base légale saine, en prétendant que la cour dont émane la décision a motivé en disant que: "Contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué en considérant que la transaction s'est limitée au contrat de prêt daté du 15/2/2010 d'un montant de 120.000.000 dirhams, qui a été conclu dans le but de restructurer le prêt d'un montant de 160.000.000 dirhams, à l'exclusion des autres contrats de prêt, la cour, en prenant connaissance du protocole d'accord conclu entre les parties aux dates du 11/3/2011 et du 13/7/2011, il apparaît que la transaction est globale pour tous les contrats conclus entre les parties, et que cette transaction a été à la demande de l'intimée comme il est établi par les lettres émanant d'elle et versées au dossier, et que l'absence de mention de tous les contrats de prêt dans le protocole d'accord ne doit pas être interprétée comme une transaction partielle tant que l'expression SOLDE DE TOUT COMPTE figurant dans l'acte de transaction daté du 11/3/2011 et du 13/7/2011 exprime le caractère global de la transaction
pour toutes les transactions entre les parties. Et étant donné que les termes et expressions du contrat sont explicites quant à la volonté des parties
d'avoir procédé à la liquidation de tous les comptes de manière amiable, forfaitaire et définitive, il convient d'appliquer les dispositions de la transaction
à l'espèce, en ne révisant pas ce qui a fait l'objet de la transaction, car la transaction met fin au litige concernant les faits
et situations qu'elle contient …", alors que l'objet de la demande vise à récupérer les sept commissions
prélevées sur ses comptes sans droit et les intérêts prélevés sur les avances sur marchandises contrairement
aux dispositions contractuelles et aux règles légales, ainsi que les prélèvements non dus résultant du non-respect des dates de valeur
à l'occasion des contrats de prêt à court et à long terme détaillés dans son acte introductif d'instance et soulevés dans le cadre
de l'article 878 du Code des Obligations et des Contrats qui lui accorde le recouvrement des intérêts et commissions prélevés sur
ses comptes à son insu et sans droit, et elle a soutenu devant la Cour que la tendance générale des législations
comparées, y compris la législation marocaine, évolue vers la protection de la partie faible dans les relations
contractuelles, notamment dans le domaine des prêts, ce qu'a confirmé l'article 878 précité qui ne s'est pas limité
seulement à la possibilité d'annuler le contrat de prêt dans lequel la nécessité de l'emprunteur a été exploitée en lui imposant des intérêts illégaux
au profit de la banque défenderesse, mais est allé au-delà en accordant à la Cour la possibilité de l'annuler d'office dans le but de protéger la partie
faible au contrat, et a également prévu la possibilité de poursuivre pénalement la banque, et que la requérante a prouvé son exploitation par
la banque au moyen de l'expertise qu'elle a produite à cet égard et qui a démontré qu'elle n'aurait pu
déceler les irrégularités bancaires même avec l'aide d'experts informatiques spécialisés, ce qui a conduit ses comptes
bancaires à enregistrer une énorme créance qui l'a contrainte à négocier la liquidation de ladite créance, déterminée
unilatéralement par la banque, et à accepter de conclure le protocole d'accord invoqué par cette dernière qui
soutient devant l'autorité judiciaire
qu'il a été conclu en l'absence de tout différend ou litige entre les parties, de sorte qu'on puisse dire qu'elles ont transigé à son sujet, et que
ledit protocole matérialise la transaction, et par conséquent il n'y a pas lieu d'invoquer une quelconque transaction concernant les erreurs commises par
la banque défenderesse au préjudice de la requérante qui n'en avait pas connaissance et n'en a été informée qu'après un audit complet
portant sur l'ensemble de ses comptes par le biais d'un cabinet d'expertise spécialisé, étant donné qu'il ressort du
protocole d'accord daté du 11/3/2011 et de son annexe datée du 13/7/2011, que la défenderesse
invoque comme étant une transaction ayant éteint tous les litiges, qu'il ne remplit pas les conditions de la transaction telles que définies à l'article 1098 du
Code des Obligations et des Contrats, puisque la banque défenderesse n'a renoncé à aucun de ses droits dans ledit protocole,
mais a obligé la requérante à payer les montants qu'il y a fixés en totalité par le paiement de la contrepartie en nature, ce qui
ne permet pas de dire que le document précité constitue une transaction, car il est supposé dans un contrat de transaction que chacune
des parties soit informée de l'objet sur lequel porte la transaction, ce qui signifie que pour conférer la qualité de transaction au
protocole d'accord, il aurait fallu que soient indiqués les montants prélevés sur les comptes de la société requérante de manière dolosive et à son insu,
à plus forte raison de dire qu'il s'agit d'une transaction globale pour tous les contrats qui étaient conclus entre les parties, y compris
ceux qui n'étaient pas mentionnés, alors qu'en réalité, lorsque la clause du contrat du 11/3/2011 stipule qu'il s'agit
En tant que transaction finale, celle-ci portait sur la contrepartie de paiement et non sur l'opération qui avait uniquement pour objet de déterminer les modalités de couverture de la dette au profit de la banque défenderesse par le biais d'une contrepartie de paiement en nature constituée d'immeubles et d'actions. L'intention était de solder le solde débiteur du compte courant de la requérante par le biais d'une contrepartie de paiement conformément à la proposition de la banque dans le protocole d'accord, sans fournir aucune explication sur la manière dont ladite dette avait été calculée. Par conséquent, lorsque le notaire a utilisé l'expression "accord forfaitaire et définitif de liquidation de compte", c'était pour exprimer la volonté des deux parties d'effectuer le paiement par le biais d'une contrepartie en nature et d'un transfert de propriété au profit de la banque. Cette expression visait donc à clarifier que le paiement n'était pas effectué en numéraire mais en nature, et que son accord sur ladite expression implique que la contrepartie en nature équivaut à la partie de la dette désignée pour son apurement, et n'implique en aucun cas son accord sur la valeur du solde débiteur déterminé unilatéralement par la banque, dont il lui était impossible de vérifier la réalité à l'époque, et qui faisait l'objet d'une instance distincte toujours pendante devant la Cour de cassation. Qu'en dépit de l'absence des conditions de la transaction dans la présente affaire, la cour a considéré que le protocole d'accord daté du 11/3/2011 et son annexe datée du 13/7/2011 constituaient une transaction ayant mis fin au litige de manière forfaitaire, définitive et couvrant tous les contrats conclus entre les parties. Or, le protocole ne contenait aucune concession réciproque de la part des parties permettant de le qualifier de transaction mettant fin au litige. Il s'agissait simplement d'un accord sur le mode de paiement des dettes de la requérante en vue de la libérer de son obligation. La cour qui a statué autrement et a considéré le protocole d'accord comme une transaction a motivé sa décision par des motifs viciés et a mal appliqué les dispositions de l'article 1098 du Code des obligations et des contrats.
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De plus, la cour ne s'est pas contentée de dire que le protocole d'accord était un contrat de transaction, mais elle est allée au-delà en affirmant qu'il couvrait tous les contrats conclus entre les deux parties, chargeant ainsi le dit document d'un contenu qu'il ne pouvait supporter. Or, il n'est pas légalement permis que ses effets s'étendent à des contrats qui n'y sont pas mentionnés et qui n'ont pas été inclus dans l'accord, étant donné qu'il ressort du protocole qu'il ne portait que sur les contrats suivants : le contrat de prêt à moyen terme daté du 8/11/2009 d'un montant de 291.000.000 dirhams, désigné dans le protocole comme Prêt n° 1 ; le contrat de prêt daté du 15/2/2010 d'un montant de 120.000.000 dirhams, désigné dans le protocole comme Prêt n° 2, qui inclut également l'accord pour accorder à la requérante des facilités de caisse d'un montant de 10.000.000 dirhams et un crédit documentaire d'un montant de 15.000.000 dirhams, désignés comme Prêt n° 3. Ainsi, même en admettant de suivre la cour dans son raisonnement selon lequel il s'agirait d'une transaction, il est impossible de dire que cette transaction, en supposant son existence, couvre toutes les opérations effectuées entre les parties, y compris celles qui n'y sont pas mentionnées. La motivation de la cour selon laquelle : "en prenant connaissance du protocole d'accord conclu entre les parties aux dates du 11/3/2011 et du 13/7/2011, il apparaît que la transaction couvre tous les contrats conclus entre les parties et que cette transaction a été demandée par l'intimée comme en attestent les lettres émanant d'elle et versées aux débats
Dans le dossier, et le fait de ne pas mentionner tous les contrats de prêt dans le protocole d'accord ne doit pas être interprété comme une transaction partielle, tant que l'expression "SOLDE DE TOUT COMPTE" figurant dans l'acte de transaction en date des 11/3/2011 et 13/7/2011 exprime la globalité de la transaction couvrant toutes les opérations entre les parties.", mais cela résulte d'une mauvaise compréhension de l'expression "SOLDE DE TOUT COMPTE" et de sa traduction erronée, car le tribunal a cru que l'expression susmentionnée signifiait tous les comptes, c'est-à-dire TOUS LES COMPTES, alors que cette expression signifie uniquement l'acquittement de la dette, et non la transaction concernant toutes les opérations comme l'a estimé le tribunal.
De même, le tribunal s'est contredit dans ses motifs, car après avoir considéré que le protocole d'accord constitue une transaction mettant fin au litige pour toutes les opérations effectuées entre les parties, y compris celles qui n'ont pas été stipulées dans le protocole, en disant : que les termes et expressions du contrat sont explicites quant à la volonté des parties de régler tous les comptes de manière amiable, forfaitaire et définitive, il convient d'appliquer les dispositions de la transaction au litige en cause, en ne restituant pas ce qui a fait l'objet de la transaction, la transaction mettant fin au litige concernant les faits et situations qu'elle contient …", il a ajouté une autre expression qui a rendu le motif de sa décision contradictoire lorsqu'il a considéré que : "la transaction met fin au litige concernant les faits et situations qu'elle contient …", ce qui signifie que la transaction ne met fin qu'aux litiges mentionnés dans le corps de l'acte de transaction. Ainsi, par le motif susmentionné, le tribunal a considéré que le protocole d'accord couvrait toutes les opérations conclues entre les parties, y compris celles qui n'y ont pas été stipulées, et en même temps, il a considéré que la transaction ne concernait que les faits et situations qu'elle stipule, se conformant dans la seconde partie de son motif aux dispositions correctes de l'article 1108 du Code des obligations et des contrats qui stipule que : "La transaction doit être interprétée dans des limites étroites quelles que soient ses expressions, et elle ne s'étend qu'aux différends et droits sur lesquels elle a porté.". Et le tribunal, en ne tenant pas compte de l'ensemble de ce qui est mentionné, sa décision est entachée d'un vice de motif et de contradiction entre ses parties, et constitue une violation de la loi et n'est pas fondée sur une base.
Le tribunal a également écarté l'application des dispositions de l'article 878 du Code des obligations et des contrats par un motif indiquant : "que l'argument de l'intimée fondé sur les dispositions de l'article 878 du C.O.C est inefficace et non productif, l'article invoqué n'étant pas applicable car l'intimée est une entreprise pionnière dans le domaine de la pêche maritime, ayant la connaissance et l'expérience, et disposant d'organes de gestion rigoureux, l'article invoqué ne pouvant lui être appliqué", ce qui est un motif inacceptable, car même en supposant qu'elle soit pionnière dans le domaine maritime, cela ne signifie absolument pas qu'elle est pionnière dans le domaine bancaire qui ne la concerne pas et dont elle ne connaît pas les opérations complexes, et le fait qu'elle dispose d'organes de gestion rigoureux ne saurait conduire à écarter l'application des dispositions de l'article 878 du Code des obligations et des contrats, tant qu'il lui était impossible de connaître la réalité de la méthode de calcul des intérêts et commissions par la banque demanderesse, et elle ne l'a su qu'après avoir procédé à un audit général de ses comptes par un cabinet spécialisé, ce qui signifie
Considérant que ses organes ne sont pas en mesure de consulter les comptes internes de la banque pour qu'il soit valablement opposé qu'elle dispose d'organes de gestion, la cour considérant que la banque défenderesse n'a ni prétendu, ni prouvé que la requérante avait connaissance des manquements commis par elle ou la possibilité pour elle d'en avoir eu connaissance avant la réalisation de l'audit général de ses comptes, dès lors qu'il est impossible en l'espèce de dire que la signature par la requérante du protocole d'accord et le fait qu'elle dispose d'organes de gestion fait obstacle à sa possibilité d'agir contre la banque pour réclamer le remboursement des sommes indûment prélevées sur ses comptes, de même qu'il est impossible de dire que la requérante était informée de la réalité de l'endettement et qu'elle n'était pas victime d'opérations frauduleuses de la part de la banque, car les manquements commis par la banque nécessitent une étude et un examen approfondis des différents contrats et accords conclus entre les parties pour les constater et les déterminer avec précision, ce qui rend impossible de présumer la connaissance de ces manquements lors de la conclusion du contrat ou durant l'exécution desdits contrats, de même qu'il est impossible de dire que la requérante a transigé concernant les sommes que la banque a indûment prélevées sur ses comptes en raison des manquements commis par elle, étant donné que la transaction doit être interprétée dans des limites très étroites conformément à l'article 1108 du Code des obligations et des contrats, et la cour par son raisonnement susvisé a motivé sa décision par une motivation vicieuse et a mal interprété l'article 878 du Code des obligations et des contrats, considérant que cet article est rédigé en termes généraux, et qu'il est applicable à la personne physique et même morale dès lors qu'il est établi que cette personne a été exploitée en raison de son inexpérience et de son manque de connaissance du sujet du contrat afin de prélever des sommes non dues sur ses comptes, outre ce qui a été mentionné, elle a raison de réclamer le remboursement de ce qu'elle a payé sans cause en se fondant sur les dispositions de l'enrichissement sans cause et du paiement de l'indu telles que prévues aux articles 66 et 68 du Code des obligations et des contrats, ainsi que l'a établi la jurisprudence comparée et notamment la jurisprudence française, de sorte que la Cour de cassation française a adopté les principes susmentionnés dans de nombreuses décisions, notamment une décision en date du 4 juillet 1995, une décision sous le numéro 320 du 7 décembre 1999, une décision sous le numéro 20174/93 du 4 juillet 1995, une décision sous le numéro 22515/96 du 13 octobre 1998, une décision sous le numéro 9220920 du 13 décembre 1994, une décision numéro 10513/95 du 26 novembre 1996, une décision numéro 19499/88 du 9 avril 1991, une décision numéro 19244/88 du 23 octobre 1990, et la cour qui a suivi une voie contraire à ce qui a été mentionné, a motivé sa décision par une motivation vicieuse et l'a fondée sur une base légale non valable, ce qui impose sa cassation.
Cependant, attendu que l'article 1098 du Code des obligations et des contrats dispose que : "La transaction est un contrat par lequel les parties éteignent un différend existant ou préviennent sa survenance, par la renonciation de chacune d'elles à une partie de ce qu'elle réclamait pour elle-même, ou par la remise d'une somme ou d'un droit déterminé", et il en résulte que la transaction est l'extinction par les parties d'un litige existant ou la prévention de sa survenance par la renonciation de chacune d'elles à une partie de ce qu'elle réclamait pour elle-même, ou par la remise d'une somme ou d'un droit déterminé, et la cour émettrice de la décision attaquée qui a constaté à partir des deux protocoles d'accord conclus entre les parties en date des 11 mars 2011 et 13 juillet 2011 qu'elles sont convenues de fixer le montant total de la dette restant à la charge de la requérante à la somme de 435.509.000 dirhams à payer en contrepartie d'un apport en nature consistant en un transfert de propriété d'actions représentant 85,01% dans la société
A la demande de
(L.I) et de la propriété de l'immeuble (3.1) et de l'immeuble exploité avec le fonds de commerce (U.M) au profit du défendeur et de la mainlevée des garanties figurant en annexe 1 relative à la liste des garanties concernées, considérant et qualifiant cela comme une transaction entre les parties, et a statué sur l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande, motivant sa décision par : "qu'à l'encontre de ce qu'a retenu le jugement attaqué lorsqu'il a considéré que la transaction s'était limitée au contrat de prêt daté du 15/02/2010 d'un montant de 120.000.000 de dirhams conclu dans le but de restructurer le prêt d'un montant de 160.000.000 de dirhams à l'exclusion des autres contrats de prêt, la Cour, en prenant connaissance du protocole d'accord conclu entre les parties aux dates du 11/03/2011 et du 13/07/2011, il apparaît que la transaction porte sur l'ensemble des contrats conclus entre les parties, et que cette transaction a été acceptée par l'intimée comme il est établi par les lettres émanant d'elle et versées au dossier, et que l'absence de mention de tous les contrats de prêt dans le protocole d'accord ne doit pas être interprétée comme une transaction partielle, dès lors que l'expression 'Solde de tout compte' figurant dans l'acte de transaction daté du 11/03/2011 et du 13/07/2011 exprime le caractère global de la transaction pour toutes les opérations entre les parties", elle a appliqué l'article 1098 du Code des Obligations et des Contrats de manière correcte, et s'est conformée à ce qui est contenu dans les deux protocoles d'accord, le premier ayant déterminé le montant sur la base duquel la transaction a été faite à 435.509.000 de dirhams, et le second ayant confirmé le même montant et les contrats de prêt faisant l'objet de la transaction, mettant ainsi en évidence les contrats de prêt sur lesquels la transaction a porté entre le défendeur, l'ensemble des sociétés (A.M.S.A), et n'a pas dénaturé les clauses du protocole ni ne les a interprétées, et la Cour qui examinait le litige né de la transaction et non des contrats de prêt faisant l'objet de cette dernière, laquelle était générale, n'était pas tenue de discuter de la nullité ou non de la transaction dès lors que la requérante ne s'en était pas prévalue, appliquant ainsi l'article 1113 du Code des Obligations et des Contrats qui dispose que : "Si les parties ont transigé d'une manière générale sur toutes les affaires qu'elles avaient entre elles, les pièces qui leur étaient alors inconnues et qui ont été découvertes depuis ne sont pas une cause de nullité de la transaction, à moins qu'il n'y ait eu dol de la part de l'autre contractant". Quant à la violation de l'article 878 du Code des Obligations et des Contrats, la Cour l'a rejetée par une motivation selon laquelle les termes et expressions du contrat sont explicites quant à la volonté des parties de régler tous les comptes de manière amiable, forfaitaire et définitive, qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de la transaction au litige en cause, en ne rouvrant pas la discussion sur ce qui a fait l'objet de la transaction car la transaction met fin au litige concernant les faits et situations qu'elle contient … et que l'exception soulevée par l'intimée sur le fondement de l'article 878 du Code des Obligations et des Contrats est inefficace et non recevable, l'article invoqué n'étant pas applicable", motivation par laquelle la Cour a écarté l'article 878 du Code des Obligations et des Contrats, et à juste titre dès lors que ce qui lui était soumis était le litige né du contrat de transaction faisant l'objet des deux protocoles d'accord et non des contrats de prêt. Ce que la Cour a indiqué dans sa motivation : "attendu que l'intimée est une entreprise leader dans le domaine du crédit. Quant à la Cour de cassation, en ce qui concerne la pêche maritime, elle a la connaissance et l'expérience et dispose d'organes de gestion rigoureux, l'article invoqué ne peut être appliqué", simple surabondance dont la décision peut se passer, la décision est donc correctement motivée et fondée sur une base légale correcte, et les deux moyens sont sans fondement.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande avec maintien des dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed Karam, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Mohamed Essghir, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kabbli.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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