Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 14 avril 2022, n° 2022/290

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/290 du 14 avril 2022 — Dossier n° 2019/2/3/1346
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Arrêt n° 290

Rendu le 14 avril 2022

Dossier commercial n° 2019/2/3/1346

Obligations de loyer – Mise en demeure – Paiement partiel.

La preuve d'un paiement partiel effectué hors du délai imparti par la mise en demeure reçue constitue une attitude dilatoire du locataire justifiant son expulsion des lieux loués.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet du pourvoi

Sur le mémoire en cassation déposé le 19/06/2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant à faire casser l'arrêt n° 370 rendu le 28/02/2019 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier n° 2018/8206/2241.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28 Chaoual 1974.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du : 31/03/2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 14 avril 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Ahmed El Mouami, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur a saisi, le 10/08/2018, le Tribunal de commerce de Marrakech par une requête exposant que le requérant lui loue un local commercial situé à son adresse pour un loyer mensuel de 600,00 dirhams, et qu'il a cessé de payer les loyers depuis le 01/10/2017 ; qu'il lui a adressé une mise en demeure reçue le 25/05/2018 qui est restée sans effet ; demandant en conséquence qu'il soit condamné à lui payer la somme de 6600,00 dirhams pour la période du 01/10/2017 au 31/08/2018 et des dommages-intérêts de 1000,00 dirhams ainsi que la résiliation

La relation locative et son éviction, lui et ceux qui le représentent, des lieux loués, a été ordonnée

le paiement

par le juge

du demandeur au profit du défendeur d'un montant de 6600,00 dirhams dû au titre du loyer pour la période susmentionnée et d'une indemnité de 400,00 dirhams

et par son éviction, lui et ceux qui le représentent, des lieux faisant l'objet du litige et le rejet du surplus. Le demandeur a interjeté appel et après la production

par le défendeur d'une conclusion additionnelle, la cour d'appel a rendu sa décision ordonnant l'annulation partielle du jugement attaqué et statuant

à nouveau par le rejet de la demande de paiement du loyer pour la période du 11/10/2017 à fin mars 2018 fixée à 3600,00

dirhams avec sa confirmation pour le surplus, et dans la demande additionnelle, statuant sur le paiement par le demandeur au profit du défendeur d'un montant de 3000,00

dirhams dû au titre du loyer pour la période du 01/09/2018 au 31/01/2019, décision qui fait l'objet du pourvoi.

Concernant l'unique moyen de cassation :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt un vice de motivation, en prétendant qu'il a produit un ensemble de quittances qui

prouvent que sa dette est dégagée de toute obligation locative, mais que le juge du second degré ne leur a accordé aucune attention, et qu'il n'est pas

concevable

qu'il soit en possession de quittances de paiement des obligations locatives jusqu'au mois de septembre 2018 et que sa dette soit grevée

des obligations locatives pour le mois d'octobre 2017, ce qui constitue une preuve de l'acquittement de la période antérieure et est un motif sérieux

pour casser l'arrêt attaqué. Ajoutant qu'il n'a reçu aucune mise en demeure pour le paiement des obligations locatives jugées dues,

en violation des dispositions de l'article 26 de la loi 49.16, ce qui fait que

l'éviction ordonnée par la cour attaquée

dans son arrêt n'est pas fondée sur une base légale

une base légale valable, ce qui l'expose à la cassation.

Mais, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, au vu des documents produits devant elle, notamment

les quittances de loyer produites par le demandeur, a constaté que le paiement était partiel et effectué hors du délai imparti par la mise en demeure et l'a motivé

le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. en disant que "attendu que le requérant a reçu la mise en demeure de paiement et d'éviction en date du 25/05/2018 exigeant le paiement

du loyer pour la période du 01/10/2017 au 31/05/2018, alors que les quittances de paiement produites à l'appui de la conclusion d'appel

qui concernent les mois de janvier, février, mars 2018 et décembre 2017, même si elles constituent une preuve de l'acquittement de la période

qui y est établie et une présomption de l'acquittement de la période antérieure jusqu'à mars 2018, elles, en plus de ne pas couvrir

la totalité de la période exigée dans la mise en demeure, indiquent un temps de paiement et la remise de la quittance à une date postérieure à la date d'expiration

du délai fixé dans la mise en demeure", et a considéré de ce fait que la négligence était établie à l'encontre du demandeur justifiant son éviction des lieux

loués, motivation conforme à la réalité du dossier et à ses pièces, la cour a démontré à travers celle-ci que les quittances jointes à la conclusion

d'appel impliquent le paiement par le requérant des obligations locatives pour la période de décembre 2017 à fin mars

2018 est

un paiement partiel en l'absence de production de pièces justifiant le paiement des obligations locatives des mois d'avril et mai 2018, et que

les quittances susmentionnées ont été remises au demandeur par le défendeur selon ce qui y est mentionné aux dates du 21/09/2018 et

du 01/11/2018, date postérieure à la date d'expiration du délai qui lui était imparti dans la mise en demeure notifiée à la date du

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25/05/2018, par conséquent la négligence justifiant l'éviction étant établie à son encontre, elle a répondu à ce qui a été soulevé comme

moyens de défense et a motivé son arrêt par une motivation légale et le moyen n'est pas fondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire

de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayne, présidente,

et des conseillers Messieurs : Ahmed El Mouamni, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres,

le procureur général Monsieur Mohamed Sadek et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.

Et en présence

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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