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Arrêt n° 289
Rendu le 14 avril 2022
Dans le dossier commercial n° 2020/3/3/715
Transport de marchandises – Responsabilité du transporteur – Dommage à la marchandise – Expertise – Force probante.
La responsabilité du transporteur est établie dès lors que le rapport d'expertise réalisé lors de l'arrivée de la marchandise a attribué la cause de son avarie à la baisse de la température dans le réfrigérateur du camion et sa descente en dessous de 8 degrés Celsius, et non aux caisses de chargement de la marchandise lors du déchargement.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu le mémoire en cassation déposé le 01/07/2020 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire et visant la cassation de l'arrêt n° 683 rendu le 18/04/2019 dans le dossier n° 2019/8218/314 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech ;
Vu les autres pièces versées au dossier marocain ;
Vu la loi de procédure civile promulguée par le dahir portant organisation de l'autorité judiciaire daté du 28 septembre 1974.
La Cour de cassation
Vu l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 31-03-2022 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 avril 2022 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence ;
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Noureddine Essiddi, et après avoir entendu les observations de Monsieur le procureur général, Mohamed Sadek ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 24/09/2018, (les sociétés d'assurance Sanad, Axa et Siham) ont saisi le Tribunal commercial d'Agadir par une requête indiquant qu'elles avaient assuré une opération de transport de marchandises consistant en des tomates au profit de la société (A.S) qui les avait vendues à la société (Ma …) aux Pays-Bas et que le transport de ces marchandises s'était effectué par route d'Agadir aux Pays-Bas à bord du camion appartenant à la requérante
et équipée d'un dispositif de réfrigération atteignant une température de -8 degrés, et que la marchandise à son arrivée a subi des dommages dus au retard dans l'arrivée et à la baisse de température, et que l'expert a déterminé la valeur des dommages subis par la marchandise à la somme de 41 379,76 euros, et qu'en exécution de ses obligations résultant du contrat d'assurance, le paiement de la somme de 424 716,92 dirhams a été effectué avec des frais de liquidation de l'avarie d'une valeur de 4 000 dirhams, et les sociétés demanderesses ont requis que la défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 428 716,92 dirhams avec les intérêts légaux. Un jugement a été rendu condamnant la société (… Transpor) à payer au profit des demanderesses la somme de 424 716,92 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date d'exécution et les frais, et rejetant le reste des demandes. La société requérante a interjeté appel, et la cour d'appel a confirmé ce jugement par sa décision dont la cassation est demandée.
Concernant les deux moyens de cassation réunis :
La requérante en cassation reproche à la décision la violation de la loi et le vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant que la société d'assurance, partie défenderesse, n'a produit que de simples photocopies des documents sans qu'il soit attesté de leur conformité à l'original, et que le tribunal de première instance a fait abstraction de cela et a suivi sa prétention, violant ainsi l'article 440 du code des obligations et des contrats, et que la cour de seconde instance a considéré cette contestation comme insuffisante alors que ledit article est explicite en conférant la force probante aux originaux des documents ou aux copies attestées conformes à l'original, et que le texte légal confirme que la preuve relève de ce qu'exige la loi et sort du cadre du pouvoir discrétionnaire du juge, étant donné que le texte est rédigé en termes impératifs, ce qui fait que tout dépassement équivaut à une violation de la loi. Elle soutient également qu'elle a maintenu devant la cour ayant rendu la décision que le rapport d'expertise produit suffit à réfuter les prétentions de la défenderesse, car il ressort clairement de la page 5 que le degré de froid a été déterminé à partir des caisses de transport de la marchandise lors du déchargement et non à partir de l'enregistreur de températures présent sur les dispositifs du camion, étant donné que le camion équipé pour ce transport était conforme. De même, le dernier paragraphe de la page 6 du même rapport est clair quant à l'examen par l'expert du système de réfrigération du camion, qui révèle qu'il a été réglé sur la température normale de froid, et que la simple constatation sur la marchandise est claire du fait que l'état apparent ne révèle aucun défaut ou avarie, et parallèlement, le même rapport indique que les tomates sont périssables en raison de la durée de transport fixée à 4 jours, ce qui a été respecté par la requérante, et que le fait que la marchandise ne soit pas totalement défectueuse ne permet pas sa vente telle quelle comme c'est le cas dans l'espèce selon ce qui figure à la page huit du rapport d'expertise dans son dernier paragraphe, et sans tenir compte du montant déduit par l'expert selon ce qui ressort clairement du tableau d'évaluation figurant à la page 9 du rapport de l'expert, ce qui confirme clairement que la responsabilité de la requérante concernant les défauts et l'avarie de la marchandise n'est pas établie par les documents et par les conclusions de l'expert. Elle soutient également que le rapport d'expertise est irrégulier du fait qu'il se fonde uniquement sur les déclarations de la requérante à l'expertise, avec absence de caractère contradictoire pour elle puisqu'elle n'a pas été convoquée, et que la cour n'a pas compris que la partie qui a produit le rapport d'expertise comme moyen de preuve est la défenderesse conjointement avec sa requête introductive d'instance, et que la requérante en cassation s'est contentée d'en produire une copie pour la contester, alors que la cour ayant rendu la décision attaquée a considéré que c'est elle qui a produit le rapport d'expertise et serait donc liée par ses conclusions puisque la cour n'a pas vérifié la page 9.
Les parties au litige et dans leurs documents, ce qui constitue un vice de motivation et une dénaturation des faits litigieux, et que les règles fondamentales de la motivation des jugements englobent les faits de l'instance et l'extraction des éléments exacts parmi eux, puis la qualification des faits exacts et l'application de la règle de droit à leur égard, et ensuite la cohérence entre le dispositif du jugement et ses motifs, ce qui rend la décision entachée d'une violation de la loi et d'un vice de motivation équivalant à son absence, la rendant susceptible de cassation.
Cependant, attendu qu'il ressort des documents soumis aux juges du fond que la défenderesse a produit, outre les photographies, les documents originaux joints à l'acte introductif d'instance, à savoir le contrat de transport, l'original de la facture et le reçu de règlement, lesquels n'ont pas été contestés par la requérante de manière recevable, et que ce motif juridique tiré des faits constatés par les juges du fond tient lieu du motif critiqué et la décision s'en trouve justifiée. Quant à l'expertise, la cour ayant rendu la décision attaquée l'a motivée en indiquant ce qui suit : "dès lors que la marchandise transportée par la pourvoyeuse a subi un avarie résultant du retard dans l'arrivée et de la baisse de la température dans le réfrigérateur du camion en dessous de 8 degrés, selon les conclusions auxquelles est parvenu le rapport d'expertise produit par la pourvoyeuse elle-même…", elle s'est fondée sur le rapport d'expertise effectué lors de l'arrivée de la marchandise, qui a attribué l'avarie de la marchandise à la baisse de la température dans le réfrigérateur du camion et sa descente en dessous de 8 degrés Celsius, après que l'expert a mesuré le degré de froid dans les différentes zones de refroidissement du réfrigérateur et non dans les caisses de chargement de la marchandise lors du déchargement, et que la descente de la température en dessous de 8 degrés est intervenue pendant l'opération de transport et a été considérée par l'expert comme résultant d'un défaut dans le système de fonctionnement de l'appareil de réfrigération du camion ayant entraîné l'avarie d'une grande partie de la marchandise, et la cour ayant rendu la décision attaquée a considéré que la responsabilité du transporteur était établie et que la défenderesse avait le droit de se retourner contre la pourvoyeuse dans le cadre de ce que lui permet le contrat de transport à son encontre, qu'elle ait produit la copie de l'expertise de sa part pour la contester ou que celle-ci ait été produite par la défenderesse, dès lors que cela n'a pas d'incidence sur son jugement, sa décision n'est donc pas entachée d'une violation des dispositions invoquées et est dûment motivée, et le moyen n'est pas fondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayen, et des conseillers, Messieurs Noureddine Essiddi, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ