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Arrêt numéro 288
Rendu le 14 avril 2022
Dossier commercial numéro 2019/2/3/1992
Obligations de loyer – Notification au locataire d'un commandement de déguerpissement pour défaut de paiement – Cession du fonds de commerce – Son effet
Aux termes de l'article 192 du code des obligations et des contrats, la cession du droit litigieux est nulle, à moins qu'elle ne soit faite avec le consentement du débiteur cédé, et le droit est considéré comme litigieux, au sens de cet article, s'il y a un litige sur le fond du droit ou de la créance elle-même lors de la vente ou de la cession, ou s'il existe des circonstances de nature à faire prévoir la survenance de contestations judiciaires sérieuses sur le fond du droit lui-même. Et la cour, lorsqu'il est établi pour elle par les pièces du dossier que l'acte de cession invoqué est intervenu après que le vendeur locataire a reçu un commandement de déguerpissement pour défaut de paiement et a été poursuivi à ce titre, et en a déduit que le bailleur – la partie contre laquelle l'action est intentée – ne peut être opposé par l'acte de vente susmentionné, a appliqué les dispositions relatives à la cession de droit litigieux de manière correcte.
Rejette la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Royaume du Maroc
Sur le pourvoi en cassation déposé le 26 juillet 2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant à faire casser l'arrêt numéro 6165 rendu le 19/42/2018 dans le dossier 2018/8232/5593 par la cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur les autres pièces produites au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 31 mars 2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 avril 2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
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Et après délibéré conformément à la loi.
Qu'il a présenté une requête au
Numéro.
..
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le défendeur avait précédemment
saisi le tribunal de commerce de Casablanca en exposant qu'il était propriétaire d'un fonds de commerce situé à Derb Sadni, rue.
.. qu'il loue à (M) le défendeur présent, qui a cessé de payer les loyers depuis mars 2003, lequel
a reçu de lui une mise en demeure dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 sans engager de procédure de conciliation et a donc demandé son expulsion ; et que le locataire a présenté une requête incidente contestant la qualité de l'auteur de la mise en demeure, prétendant l'ignorer et demandant la nullité de la mise en demeure ; et
que le bailleur a également présenté une demande additionnelle en paiement des loyers ; et après les conclusions des parties, un jugement a été rendu
condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 19320 dirhams au titre des loyers de mars 2003 à fin février
2010 et à l'expulser, ainsi que ses ayants cause, des lieux loués ; ce jugement a fait l'objet d'un appel principal du locataire et d'un appel
incident du bailleur ; la cour d'appel a rendu une décision sous le numéro 1191/2012 en date du 1er mars 2012 confirmant le jugement
appelé ; un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision ; la Cour de cassation a rendu un arrêt sous le numéro 243/2 en date du 9 avril 2015
dans le dossier commercial numéro 1024/3/2/2013, cassant la décision attaquée et renvoyant l'affaire et les parties
devant la même juridiction de renvoi pour statuer, au motif "que le requérant en cassation s'est prévalu des bordereaux
de quittances qui mentionnent le loyer, et que la cour a considéré que ces bordereaux ne constituaient pas un moyen de preuve
sans examiner l'argument soulevé devant elle selon lequel les relations entre les parties étaient directes et s'effectuaient au moyen de bordereaux,
argument que le défendeur au pourvoi n'a pas contesté, d'autant que les quittances prouvant le montant du loyer sont habituellement
détenues par le locataire ; il en ressort que la cour n'a pas
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pour des motifs légaux valables écarté les bordereaux
de quittances, de sorte que sa décision, ainsi rendue, est insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation et la rend susceptible de cassation". Et après
le renvoi, le tribunal de commerce a rendu une décision sous le numéro 17 dans le dossier numéro 5751/8206/2015, statuant
en la forme sur la recevabilité des appels principal et incident et de la demande additionnelle, et au fond en rejetant l'appel principal
et en condamnant son auteur aux dépens, en admettant l'appel incident et en confirmant le jugement attaqué sous réserve de le modifier en portant le montant alloué
au titre des loyers à 294000 dirhams selon un loyer mensuel de 350 dirhams pour la période du 1er mars
2003 à fin février 2010, et, sur la demande additionnelle, en condamnant l'appelant principal à payer à l'intimé incident
les loyers pour la période allant du 1er mars 2010 à fin février 2011, soit un total de 4200
dirhams, avec condamnation aux dépens ; cette décision a fait l'objet d'une tierce opposition de la part du
requérant, tiers à l'instance, qui a fondé les motifs de son recours sur le fait qu'il se considère comme le titulaire du droit sur le fonds de commerce et que sa situation
juridique lui donne le droit de défendre la jouissance des lieux dès lors que le fonds de commerce lui est échu par voie de cession
du fonds de commerce avec tous ses éléments corporels et incorporels, ayant procédé au cours du mois de juin 2013 à l'achat du fonds
de commerce auprès de M. (M) qui le lui a cédé après notification au propriétaire qui était introuvable, ainsi qu'il ressort des
notifications qui lui ont été faites par tous les moyens légaux, demandant l'annulation de la décision d'appel avec toutes les conséquences qui en découlent
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En droit et a rejeté la demande d'expulsion ordonnée en première instance. Après la réponse de l'intimé à l'opposition, soutenant que le jugement de première instance figurant au dossier sous le numéro 8209/12/6568, produit et ordonnant l'expulsion, a été rendu le 09/10/2009 et que l'acte de vente a été établi le 30/05/2013, l'opposant aurait ainsi acheté des droits faisant l'objet d'un litige et le jugement de première instance ordonnant l'expulsion de (M) et de ses ayants droit, confirmé par l'arrêt d'appel faisant l'objet du pourvoi, est bien fondé, et les motifs de la demande ne sont pas établis, demandant le rejet de la demande. Et attendu que la cour d'appel a rendu son arrêt accueillant l'opposition du tiers extérieur à l'instance en la forme et la rejetant au fond, arrêt dont la cassation est demandée.
Concernant les deux moyens de cassation réunis :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt une dénaturation des faits et une inapplication de la loi, au motif que la cour émettrice de l'arrêt n'a pas qualifié juridiquement les faits, ce qui a affecté sa situation juridique, car les faits matériels étayés par les jugements et arrêts révèlent qu'il a engagé avec (M) des procédures de vente du fonds de commerce durant une période exempte de litige puisqu'il a conclu avec lui un contrat de vente du fonds de commerce non pas après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation comme indiqué dans les motifs de l'arrêt attaqué, ce qui fait que la cour d'appel a dénaturé les faits. Il ressort également des éléments du dossier que le vendeur (M) a tenté par divers moyens d'informer le propriétaire du bien de son intention de céder le fonds de commerce par des lettres qui lui ont été adressées via huissier de justice par courrier recommandé, et que par conséquent la cession de droit est valable et il convient d'en tirer les effets juridiques. De plus, l'intimé n'a pas cherché à contester le contrat de cession du fonds de commerce par aucun des moyens légaux, de sorte qu'il demeure valable et produit ses effets entre les parties et à l'égard des tiers et du propriétaire du bien loué, sauf que la cour d'appel n'a pas appliqué la loi sur ce point. Et lorsqu'elle a décidé de rejeter la demande en l'absence de tout document attestant de l'inexécution et de la nullité du contrat, elle a excédé le pouvoir qui lui était conféré après avoir écarté le contrat invoqué et n'a pas pris en considération les actes qui en découlent, tels que l'inscription au registre du commerce et au service des impôts, ce qui expose son arrêt à la cassation.
Mais, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, d'après les pièces du dossier qui lui ont été présentées, a constaté que le contrat de cession invoqué, daté du 30/05/2013, est intervenu après que le vendeur locataire a reçu une mise en demeure d'expulsion pour défaut de paiement en date du 11/11/2008 et a été poursuivi à cet effet, et a estimé dans ses motifs qu'"il ne peut être fait état, dès lors, à l'encontre du bailleur – l'intimé à l'opposition – du contrat de vente susmentionné, et être soutenu que le droit au bail lui est transmis, indépendamment de sa notification de la cession de droit, celle-ci étant nulle en raison de son objet portant sur un droit litigieux, conformément aux dispositions de l'article 192 du code des obligations et des contrats qui stipule que 'la cession d'un droit litigieux est nulle, à moins qu'elle ne soit faite avec le consentement du débiteur cédé. Est considéré comme litigieux, au sens du présent article, tout droit ou créance qui fait l'objet d'un litige sur son fond même au moment de la vente ou de la cession, ou sur lequel pèsent des circonstances de nature à faire prévoir de sérieux litiges judiciaires sur le fond du droit lui-même.'" Des motifs qui sont en adéquation avec les pièces du dossier, la vente étant intervenue après la réception de la mise en demeure et non après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, contrairement à ce qu'a avancé le requérant, et la cour, par son raisonnement, n'a pas dénaturé les faits et a correctement appliqué les dispositions relatives à la cession de droit, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Mme Khadija El Bayine, présidente, et des conseillers MM. Noureddine Essiddi, rapporteur, Mohamed El Karoui, Hassan Srar et Saïd Choukib, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, M. Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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