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Arrêt n° 287
Rendu le 14 avril 2022
Dans le dossier commercial n° 2019/2/3/982
Sursis à exécution provisoire – Compétence de la chambre de conseil.
Aux termes de l'article 147 du code de procédure civile relatif au sursis à exécution et notamment ses paragraphes 5, 6, 7 et 8, la chambre de conseil est seule compétente pour ordonner le sursis à exécution provisoire, le législateur l'ayant habilitée, en vertu du cinquième paragraphe dudit article, à rejeter la demande ou à décider le sursis à exécution provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, ou à ordonner le sursis à exécution provisoire pour une durée déterminée, ou à subordonner la poursuite de l'exécution en tout ou en partie à la constitution d'une caution par le demandeur. Ces dispositions légales régissant le sursis à exécution confèrent à la chambre de conseil, lors de l'examen de la demande de sursis, un pouvoir discrétionnaire complet pour accéder à la demande, la rejeter ou subordonner son exécution à un délai déterminé ou à une des conditions détaillées dans l'article précité, sans s'immiscer dans le fond du litige.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Sur le pourvoi en cassation déposé le 18/03/2019 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire, visant à casser l'arrêt n° 6417 rendu le 27/12/2018 dans le dossier 2018/8109/5649 par la chambre de conseil de la cour d'appel commerciale de Casablanca, qui a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement de première instance rendu par le tribunal commercial de Rabat le 28/06/2016 sous le n° 5052 dans le dossier n° 2016/8206/1787.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
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Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 31/03/2024.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 avril 2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Noureddine Essiddi et audition des observations de Monsieur le procureur général Mohamed Sadik.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants ont présenté, le 13/11/2018, une demande à la cour d'appel commerciale de Casablanca visant à obtenir le sursis à exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal commercial de Rabat le 28/06/2016 n° 5052 dans le dossier 2016/8206/1787, condamnant les défendeurs, héritiers de (E… D), à payer au demandeur (M) la somme de 1 050 000 dirhams au titre des loyers pour la période du 01/12/2015 à fin mai 2016 et une indemnité pour retard de 3 000 dirhams, et à libérer le local dénommé "Snack …" situé à l'angle de la rue et de la ruelle …. à Kénitra, eux-mêmes ou toute personne agissant en leur nom ou avec leur autorisation, ledit jugement étant revêtu de l'exécution provisoire uniquement pour la partie concernant le paiement des loyers, et rejetant la demande d'astreinte. Ils ont sollicité le sursis à exécution dudit jugement, se prévalant de ce qu'ils ont interjeté appel dudit jugement et que la Cour de cassation, par son arrêt n° 3/351 du 04/07/2018 dans le dossier n° 2018/3/3/460, a cassé l'arrêt d'appel précité. Après réplique, la chambre de conseil de la cour d'appel commerciale a rendu l'arrêt rejetant la demande, arrêt qui fait l'objet du pourvoi.
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt de ne pas avoir répondu à tous leurs moyens, notamment que le jugement assorti de l'exécution provisoire est par défaut, que la partie défenderesse a agi de mauvaise foi en s'abstenant volontairement de communiquer ses adresses, que la propriété du local est contestée et a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation, que l'existence du contrat de bail est contestée et que l'entrée des défendeurs dans le local objet du bail n'est pas établie, et que la cour d'appel, en tant que juridiction du fond, même si elle devait discuter de toutes les questions, le caractère exceptionnel de l'exécution provisoire par rapport au principe et la force du jugement de première instance
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Elle est devenue faible par l'émission de deux arrêts de la Cour de cassation qui contredisent ce à quoi avait abouti le jugement de première instance, ce qui rend l'exécution provisoire digne d'être suspendue et que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, tout jugement ou décision doit être fondé sur une base solide de fait et de droit et être suffisamment et correctement motivé sur les plans factuel et juridique pour permettre à la Cour de cassation de contrôler la correcte application de la loi et que les motifs de la décision attaquée sont généraux et abstraits et ne permettent pas de contrôler la correcte application de la loi, en plus d'être faibles et de ne pas répondre aux moyens et défenses, ce qui impose la cassation de la décision.
Cependant, attendu qu'en vertu de l'article 147 du Code de procédure civile relatif à la suspension de l'exécution et notamment ses paragraphes 5, 6, 7 et 8, la chambre des référés possède seule le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire, le législateur l'ayant habilitée, en vertu du paragraphe 5 dudit article, à rejeter la demande ou à décider la suspension de l'exécution provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, ou à ordonner la suspension de l'exécution provisoire pour une durée déterminée ou à subordonner la poursuite de l'exécution en totalité ou en partie à la constitution d'une caution par le demandeur, et que ces dispositions légales régissant la suspension de l'exécution donnent à la chambre des référés, lors de l'examen de la demande de suspension, un pouvoir discrétionnaire complet pour accéder à la demande, la rejeter ou subordonner son exécution à un délai déterminé ou à une condition parmi celles détaillées dans ledit article sans s'immiscer dans le fond du litige, la décision attaquée se trouve donc fondée sur une base et le moyen n'est pas digne de considération.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la mise à la charge des demandeurs des dépens.
C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayen et des conseillers Messieurs : Noureddine Essiddi rapporteur, Mohamed El Karoui, Hassan Srar et Saïd Choukib membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abderrahim Ait Ali.
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