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Arrêt n° 282
Rendu le 14 avril 2022
Dans le dossier commercial n° 2020/2/3/1440
Contrat de gérance libre – Sa résiliation – Loi applicable.
Attendu que la Cour, ayant constaté du contrat conclu entre les parties que la défenderesse a loué au requérant le café objet du litige moyennant un loyer mensuel, et ayant considéré que la relation entre eux est une relation de gérance libre conformément à l'article 152 du Code de commerce et que la résiliation de ladite relation demeure soumise aux règles générales et non à la loi n° 16-49 relative à la location des immeubles ou locaux destinés à un usage commercial, a suivi, et à juste titre, le contrat d'accord conclu entre les parties susvisé et la réalité du dossier qui lui était soumis, de sorte que sa décision est motivée d'une motivation suffisante et correcte et fondée sur une base ;
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Sur le mémoire en cassation déposé le 2018/4/19/3672 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant à casser l'arrêt n° 953 rendu le 12 octobre 2020 par la Cour d'appel commerciale de Fès dans le dossier n° 2020/8201/709.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 31 mars 2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 14 avril 2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
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Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Saïd Choukib, et après avoir entendu les observations du Procureur général, M. Mohamed Sadek.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse a présenté une requête au Tribunal de commerce de Tanger exposant que le défendeur gère son local commercial qui est un café sis à la rue n°… Tanger moyennant une mensualité de 80000 dirhams en vertu d'un contrat et qu'étant donné qu'elle souhaite exploiter ledit local personnellement, elle lui a adressé une mise en demeure lui demandant de résilier le contrat de gérance et que, malgré sa réception le 3 mai 2019, il a refusé de restituer le local, demandant en conséquence qu'il soit condamné, lui et toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation, à évacuer le café objet du litige.
Et que le défendeur a produit une note en réponse avec une demande reconventionnelle dans laquelle il a précisé qu'il loue le local commercial objet du litige et y a acquis un fonds de commerce et que l'action est soumise à la loi sur la location commerciale et non aux règles générales, demandant la désignation d'un expert pour déterminer la valeur du fonds de commerce. Un jugement a été rendu mettant fin au contrat de gérance liant les parties et ordonnant l'évacuation du défendeur originaire et de toute personne occupant le café objet du litige et rejetant la demande reconventionnelle, confirmé en appel par l'arrêt dont la cassation est demandée.
Royaume du Maroc
En ce qui concerne le moyen unique de cassation
La Cour de Cassation
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et le défaut de motivation équivalant à son absence et la mauvaise interprétation de l'article 152 du Code de commerce au motif que le contrat le liant à la défenderesse est un contrat de sous-location du local commercial et non un contrat de gérance libre étant donné que le demandeur est celui qui a créé le fonds de commerce comme en témoigne le fait que le fonds de commerce n'a pas été inscrit au registre du commerce, outre que la publication et l'inscription au registre du commerce sont des conditions du contrat de gérance libre, ce qui constitue une violation des articles 153 et 154 du Code de commerce, et que, considérant que le contrat liant le demandeur et la défenderesse est un contrat de location dont la durée n'a pas été déterminée, la loi applicable est la loi n° 16-49 et non les règles générales, et que la Cour qui a statué autrement aurait motivé sa décision d'une motivation vicieuse équivalant à son absence et ne l'aurait pas fondée sur une base légale correcte, ce qui impose sa cassation.
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Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, ayant constaté d'après le contrat conclu entre les parties et dont la signature a été légalisée le 17 décembre 1991 que la défenderesse a loué au requérant le café objet du litige pour un loyer mensuel de 80 000 dirhams, et ayant considéré que la relation entre eux est une relation de gérance libre conformément à l'article 152 du Code de commerce et que la cessation de ladite relation reste soumise aux règles générales et non à la loi n° 16-49 relative à la location des immeubles ou locaux destinés à un usage commercial, a correctement suivi et interprété l'accord conclu entre les parties précité et les éléments du dossier qui lui était soumis, lesquels, à leur examen, révèlent que la défenderesse est celle qui a obtenu la licence d'exploitation du café objet du litige portant le numéro 04/25 et l'a louée au demandeur qui s'est chargé de sa réparation ; sa décision est ainsi motivée d'une motivation suffisante et correcte et fondée sur une base légale, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs,
la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayne, présidente, et des conseillers, Messieurs Saïd Oura, Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Tayebi, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadouk, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ouazzani Ait Ali.
Cour de cassation.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ