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Arrêt numéro 280
Rendu le 14 avril 2022
Dossier commercial numéro 2019/2/3/1233
Bail commercial – Indemnité d'évacuation – Pouvoir d'appréciation du tribunal.
Attendu que le tribunal, pour déterminer l'indemnité due au locataire, s'est fondé sur l'expertise ordonnée en première instance et a retenu les éléments y figurant, suffisants pour former sa conviction, dès lors que l'expert s'est appuyé pour estimer l'indemnité sur les améliorations et réparations engagées par le requérant ainsi que sur les éléments du fonds de commerce qu'il pourrait perdre, à savoir le droit au bail, la clientèle, la réputation commerciale et les frais de déménagement vers un autre local, exerçant son pouvoir d'appréciation en la matière, a motivé ce pouvoir par des éléments considérés comme suffisants pour justifier sa décision ; que le grief formulé par le moyen n'est donc pas fondé à l'encontre de l'arrêt qui est suffisamment motivé, et que le moyen est irrecevable.
Rejet de la demande.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Royaume du Maroc.
Sur le pourvoi déposé le 09/05/2019 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son mandataire, visant à faire casser l'arrêt numéro 5994 rendu le 12/12/2018 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 2018/8206/4608.
Sur les autres pièces versées au dossier.
Sur la base du Code de procédure civile daté du 28/09/1974, tel que modifié et complété.
Sur l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 31/03/2022.
Sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 14 avril 2022.
Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Saïd Choukib, et après avoir entendu les observations du Procureur général, Monsieur Mohamed Sadek.
Et après délibération conformément à la loi :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse (Amina. Ag…) a présenté une requête
au Tribunal de commerce de Casablanca exposant que le défendeur loue d'elle le fonds de commerce sis
à son adresse pour un loyer mensuel de 140 000 dirhams et qu'étant donné qu'elle souhaite utiliser ledit local personnellement,
elle lui a adressé une sommation de quitter les lieux reçue le 08/08/2017 qui est restée sans effet et a demandé en jugement l'expulsion du défendeur
du local litigieux, lui et toute personne occupant en son nom, sous astreinte pour chaque jour
de retard. Après
la réponse du défendeur, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise réalisée par l'expert (M.) qui a conclu dans son rapport à
la fixation d'une indemnité à la somme de 30 500 000 dirhams. Après discussion de l'expertise et accomplissement des formalités de procédure,
est intervenu le jugement ordonnant l'expulsion du défendeur et de toute personne occupant en son nom du fonds de commerce objet du litige
contre une indemnité de 30 000 000 dirhams à payer par la demanderesse, confirmé en appel par la décision dont la cassation est demandée.
Concernant le premier moyen de cassation :
Attendu que le requérant reproche à la décision la violation de la loi, en prétendant que la sommation objet du litige, qui constitue
un acte juridique, ne mentionnait pas le nom de son auteur et que la cause de l'expulsion y indiquait la reprise du local pour que le demandeur (A.R.)
l'exploite en raison de ses besoins, outre que le local objet du litige porte le numéro alors que le local visé dans la sommation porte
le numéro…, et que ces violations de la loi rendent la sommation entachée d'un vice de forme et contraire aux exigences de l'article 26 de la loi
n° 16-49. De même, la défenderesse prétend vouloir l'usage personnel du local puis prétend
que c'est son fils qui
exploitera le local lors de sa reprise, alors qu'elle est propriétaire de plusieurs locaux commerciaux fermés à proximité du local
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
objet du litige, sa mauvaise foi en tant que propriétaire est établie dans l'affaire car elle a laissé les autres locaux vacants et a choisi le local
Cour de Cassation.
loué au requérant après avoir su ce qu'il était devenu et les revenus qu'il générait. De plus, l'action a été intentée par
(Amina. Ag…) alors que le contrat se réfère à (Amin. Ag…) et que le jugement a été rendu au nom de (Amina. Ag…)
comme partie à l'action et que l'existence d'une différence entre le nom réel et le nom figurant dans la requête constitue une
des irrégularités qui entachent la requête en application de l'article 32 du code de procédure civile et la rendent viciée et entraîne son irrecevabilité et que
le requérant a soulevé cela devant le tribunal de première instance, le jugement rendu étant entaché de l'irrégularité susmentionnée, il demande la cassation de la décision.
Mais, attendu que la cour auteur de la décision attaquée a rejeté ce qui a été soulevé par le moyen en motivant (que la sommation contenait
le nom complet du destinataire, familial et personnel, et qu'elle se référait au contrat de location et à sa date et avec qui il a été conclu … et qu'elle indiquait
un délai de 3 mois pour quitter les lieux fondé sur le motif et la cause de l'usage personnel du local, et concernant
l'erreur portant
sur le numéro… au lieu de…, elle est sans effet dès lors que la sommation se référait au contrat de location qui est celui portant le numéro du local b…,
et que l'auteur de l'exception avait antérieurement reconnu à travers ses réponses l'existence de la relation locative et avait remis à l'auteur de la sommation la somme de 200 000 dirhams
au titre du loyer. ..et concernant l'absence de vérification du sérieux du motif au vu de la richesse de la propriétaire et de sa détention d'autres locaux,
la loi a accordé au bailleur le droit de refuser le renouvellement du contrat de location moyennant l'octroi d'une indemnité au preneur
Le complet répare tous les préjudices sans qu'il soit nécessaire d'en prouver le besoin. (..) Ce qui est un motif non critiquable dans son ensemble et qui s'accorde avec la sommation objet du litige laquelle, en s'y référant, il apparaît qu'elle a indiqué le nom et prénom du requérant et le motif de l'expulsion consistant en l'utilisation personnelle par la défenderesse du local litigieux, et quant à ce qui a été soulevé que l'action a été intentée par Amina. Gh… alors que le contrat de location contenait le nom (Amin. Gh…), le grief à ce sujet a porté sur le jugement de première instance et ne contient aucun grief sur l'arrêt attaqué, ce qui rend le moyen sans considération, sauf ce qui est contraire à la réalité et, ne contenant aucun grief, il demeure irrecevable.
Concernant le second moyen de cassation :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt l'excès dans l'exercice du pouvoir et l'absence de fondement légal ainsi que le défaut de motifs, en prétendant que la juridiction qui l'a rendu, lorsqu'elle a fixé l'indemnité à la somme de 30 000 000 de dirhams en contrepartie de l'expulsion du local commercial litigieux, a usé de son pouvoir d'appréciation sans s'appuyer sur des éléments suffisants pour le déterminer et a fondé son jugement sur des bases légales dans son estimation, ce qui a rendu son arrêt insuffisamment motivé sur ce point, parce que le requérant a acheté la clé du local à la défenderesse pour la somme de 20 000 000 de dirhams et l'a réparé et y a engagé des dépenses financières importantes pour obtenir la licence d'exploitation et la licence de réparation et qu'il a fourni à l'expert les documents qui le prouvent, mais que ce dernier n'y a pas fait référence et que la cour n'en a pas tenu compte, de plus que le local est situé sur une grande rue de la ville de Berrechid et à proximité d'administrations publiques et qu'il a une clientèle fidèle, et que le requérant a pris livraison dudit local vide et y a effectué plusieurs réparations atteignant 14 000 000 de dirhams, ce qui montre que le pouvoir d'appréciation de la cour a été inéquitable et comportait un excès lors de l'estimation de l'indemnité qui lui est due, ce qui a rendu la fixation non fondée et insuffisamment motivée, de nature à entraîner la cassation de l'arrêt.
Cour de cassation
Mais, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué, lorsqu'elle s'est fondée pour fixer l'indemnité due au locataire sur l'expertise ordonnée en première instance et a retenu les éléments y figurant suffisants pour former sa conviction, dès lors que l'expert s'est appuyé pour estimer l'indemnité sur ce que le requérant a dépensé en améliorations et réparations et sur ce qu'il pourrait perdre d'éléments du fonds de commerce tels que le droit au bail, la clientèle, la réputation commerciale et les frais de déménagement vers un autre local, usant en cela de son pouvoir d'appréciation, elle a motivé ce pouvoir par ce qui est considéré comme suffisant pour justifier ce à quoi elle est parvenue, ce qui rend le grief du moyen non fondé à l'encontre de l'arrêt qui est suffisamment motivé et le moyen sans considération.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs : Saïd Choukib, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Hassan Srar et Mohamed Taybi Zani, membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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