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Arrêt n° 278
En date du 14 avril 2022
Dossier commercial n° 2019/2/3/1727
Appel d'un jugement de première instance – Statuer dans les limites de la demande d'appel.
Il n'y a pas lieu de reprocher à la cour d'avoir statué en annulant le jugement attaqué malgré le fait qu'il n'ait pas été frappé d'appel par la partie défenderesse au pourvoi, et de ne pas avoir annulé la sommation de libérer les lieux objet du litige car elle concerne deux locaux et non un seul, dès lors qu'elle a fait droit à la demande du requérant et a statué dans les limites de sa demande en annulant ledit jugement en vertu de sa requête d'appel qui ne contenait pas la demande d'annulation de la sommation, son arrêt n'est ainsi pas entaché d'une violation de la loi et est motivé par une motivation correcte et suffisante pour le justifier.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu le pourvoi déposé le 01/08/2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire visant à la cassation de l'arrêt n° 807 rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès en date du 04/05/2017 dans le dossier n° 8206.596-2016
Royaume du Maroc
Supérieur au pouvoir judiciaire
Cour de cassation
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu la loi de procédure civile en date du : 28/09/1974
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 31/03/2022.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 14 avril 2022.
Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Hassan Sarar et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Mohamed Sadiq
Après en avoir délibéré et conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (M) a présenté le 05/09/2014 une requête au Tribunal de commerce d'Oujda exposant qu'il loue du défendeur (W) le local commercial
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Situé à l'angle de la rue … et de la rue …, galerie … numéro … et …, Oujda, disposant de deux portes, exploité comme un grand magasin pour la fabrication et la soudure de rideaux, moyennant un loyer mensuel de 350 dirhams, et qu'à la date du 01/04/2014, il a reçu de lui un commandement d'évacuation pour le local numéro 14 et un autre pour l'évacuation du local numéro 15 en raison de la démolition et de la reconstruction, comme s'il s'agissait de deux locaux indépendants, demandant principalement l'annulation du commandement et subsidiairement la désignation d'un expert afin de déterminer la valeur du fonds de commerce et la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité partielle équivalant à trois années de loyer conformément à l'article 12 du dahir du 24/05/1955, ainsi que son droit de réintégrer son local après la construction en fixant le délai à un an à compter du jugement, et le défendeur a produit une note en réponse avec une demande reconventionnelle dans lesquelles il a exposé qu'il a adressé au requérant deux commandements le considérant comme locataire de deux locaux commerciaux ayant chacun une porte et un numéro indépendants et lui payant les redevances locatives contre deux reçus, et qu'il souhaite les démolir et les reconstruire, demandant le jugement confirmant le commandement d'évacuation qui lui a été notifié le 01/04/2014 et son évacuation de ceux-ci ainsi que de toute personne occupant sa place et après expertise par l'expert (M) et achèvement des procédures, le jugement a été rendu statuant sur la demande principale en condamnant le défendeur à payer une indemnité partielle de 12.000,00 dirhams et en rejetant le surplus des demandes, et sur la demande reconventionnelle en évacuant le requérant du local commercial portant les numéros … et …, situé à la galerie …, angle des rues … et …, Oujda. Le requérant locataire a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne les moyens de cassation réunis en raison de leur connexité.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de la loi et l'insuffisance ainsi que le vice de motivation, en prétendant que la juridiction qui l'a rendu a annulé le jugement d'appel concernant l'indemnité allouée en sa faveur et fixée à la somme de 12.000,00 dirhams bien que ce soit lui qui ait interjeté appel dudit jugement et non le défendeur qui n'a pas contesté ladite indemnité, et n'a pas interjeté appel du jugement pour en demander l'annulation, et qu'elle a indiqué que le bailleur a déclaré qu'il louait de lui deux locaux commerciaux, l'un portant le numéro … et le second le numéro …, moyennant un loyer mensuel de 350 dirhams pour chacun contre un reçu indépendant, mais qu'elle a statué en annulant l'indemnité allouée pour le second local et fixée à 12.600 dirhams sans que le défendeur ne le lui ait demandé par voie d'appel principal ou incident et a considéré que ce qui a été jugé dans le dossier précédent suffisait à l'indemniser bien que le loyer soit fixé à la somme de 700 dirhams selon 350 dirhams par local et qu'elle l'a ainsi privé de la moitié de l'indemnité qui lui est due, et que lorsqu'il a été établi pour elle par l'expertise réalisée qu'il s'agissait d'un seul local et non de deux, elle aurait dû statuer sur la nullité du commandement d'évacuation pour avoir exigé l'évacuation de deux locaux alors qu'il s'agit d'un seul local loué pour un loyer de 700 dirhams mensuels représentant 350 dirhams pour chaque partie, ce qui expose son arrêt à la cassation.
Mais, attendu qu'aux termes de l'article 418 du Code des obligations et des contrats, les jugements rendus par les juridictions marocaines et étrangères peuvent, même avant d'être devenus définitifs, faire preuve des faits qu'ils constatent, et la Cour d'appel commerciale, auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté d'après les pièces du dossier produites
qu'elle que le défendeur en cassation, le locataire, avait préalablement obtenu un jugement du tribunal de commerce d'Oujda en date du 24 novembre 2015, sous le dossier numéro 2014/8206/864, ordonnant l'expulsion du requérant du local commercial portant les numéros … et … situé dans la qissaria … aux rues … et …, pour cause de démolition et reconstruction, le considérant comme un seul local commercial avec deux portes et deux numéros différents, moyennant une indemnité partielle de 12.000,00 dirhams, confirmé en appel par la décision rendue par la cour d'appel commerciale de Fès en date du 11 octobre 2016, sous le dossier numéro 2016/8206/784, elle a estimé à juste titre qu'en vertu de ladite décision d'appel, devenue chose jugée, la mise en demeure d'expulsion, objet du litige, notifiée au requérant le 1er avril 2014 en vue de son expulsion du local portant le numéro …, et fondée sur la même cause de démolition et reconstruction, était devenue sans objet et sans effet juridique après le jugement lui accordant l'indemnité partielle prévue par l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, en contrepartie de son expulsion de l'ensemble du local loué comportant ses deux parties portant les numéros … et …, et qu'il n'y a pas lieu de reprocher à la cour d'avoir statué par l'annulation du jugement attaqué malgré son non-appel par le défendeur en cassation et par le non-annulation de la mise en demeure d'expulsion objet du litige, du fait qu'elle concerne deux locaux et non un seul, dès lors qu'elle a fait droit à la demande de l'appelant et a statué dans les limites de sa demande par l'annulation dudit jugement en vertu de la requête d'appel qui ne contenait pas la demande d'annulation de la mise en demeure, sa décision est ainsi non contraire à la loi et suffisamment motivée pour la justifier, et les griefs des moyens de cassation ne sont pas dignes de considération.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Elisa
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, et des conseillers Messieurs Hassan Sarrar, rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib, Mohamed Taybi Zani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
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