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Arrêt numéro 277
Rendu le 14 avril 2022
Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/580
Bail commercial – Indemnité d'évacuation – Pluralité d'expertises – Effet.
Il n'y a pas lieu de reprocher à la cour d'avoir retenu la troisième expertise et de ne pas s'être fondée sur l'indemnité fixée dans les première et deuxième expertises, dès lors qu'elle n'est pas liée par le résultat desdites expertises concernant l'indemnité qu'elles contiennent, considérant que cela relève de son pouvoir discrétionnaire qui n'est pas contrôlé par la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation, après avoir constaté dans l'expertise qu'elle a retenue pour fixer l'indemnité allouée de quoi se dispenser de celles-ci. Sa décision, rendue de la manière susmentionnée, n'est pas en violation des dispositions dont la violation est invoquée et est suffisamment motivée pour la justifier.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Royaume du Maroc
Sur le pourvoi déposé le 12 février 2019 par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant à la cassation de l'arrêt numéro : 4531 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 17 octobre 2018 dans le dossier numéro 2017.8206.3034.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur le Code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 31 mars 2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 14 avril 2022.
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Hassan Sarar et après audition de l'Avocat général M. Mohamed Sadeq.
Et après délibéré et conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant (A) a déposé le 07/12/2015 une requête auprès du Tribunal de Commerce de Casablanca exposant qu'il avait reçu du défendeur (Y) un congé dans le cadre du dahir du 24/05/1955 pour libérer les lieux à usage personnel, que la procédure de conciliation s'est terminée par une décision constatant son échec, et demandant en principal l'annulation du congé et subsidiairement la désignation d'un expert pour déterminer l'indemnité due pour son éviction du fonds de commerce ; qu'après réponse et dépôt par le défendeur d'une requête reconventionnelle aux fins de validation du congé et d'expulsion de lui-même et de ses ayants cause des lieux faisant l'objet du litige, une expertise a été effectuée par l'expert (M) et un jugement a été rendu validant le congé et expulsant le locataire et ses ayants cause des lieux loués contre une indemnité de 141.000,00 dirhams à payer par le bailleur (Y) ; que ce jugement a été frappé d'appel par le requérant en principal et par le défendeur incidemment ; qu'après deux expertises effectuées par l'expert (S) et l'expert (M), la Cour d'Appel Commerciale l'a confirmé en principe et l'a modifié en réduisant l'indemnité allouée à la somme de 120.000,00 dirhams par sa décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne les premier et troisième moyens de cassation réunis :
Sous la dénonciation de la violation par la décision attaquée de l'article 32 du Code de Procédure Civile et du défaut et de l'insuffisance de motivation, le pourvoyant soutient que le congé ne contenait pas l'identité du fonds de commerce et l'activité qui y est exercée, à savoir la fabrication de bijoux, ce qui le rend entaché d'un vice de forme ; que la Cour, pour répondre à cette fin de non-recevoir, a ordonné une expertise et a commis l'expert (M.R) qui a fixé l'indemnité à 141.300,00 dirhams, puis une seconde expertise effectuée par l'expert (M.S) qui a fixé l'indemnité à 235.000,00 dirhams, et une troisième expertise pour laquelle le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a désigné l'expert (M.M) qui a fixé l'indemnité à 120.000,00 dirhams ; qu'elle a retenu la dernière expertise sans prendre en considération les deux premières, bien qu'il ait été proposé d'additionner les indemnités fixées dans chacune des expertises effectuées, de diviser le total par trois et d'adopter le montant résultant de cette opération, fixé à 154.699,00 dirhams, ce qui expose sa décision à la cassation.
Mais, attendu que le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans tous les aspects de leurs défenses et de répondre à toutes leurs allégations, mais seulement à celles qui sont pertinentes pour le litige ; qu'en l'espèce, la Cour émettrice de la décision attaquée, s'étant convaincue par les pièces du dossier et le congé objet du litige que celui-ci satisfaisait à toutes les conditions légales, y compris la détermination de sa cause et l'indication de l'adresse des lieux à libérer, n'était pas tenue de répondre à l'argument du pourvoyant concernant l'absence de mention de la nature de l'activité exercée, dès lors que cela est sans effet sur la validité du congé ; et qu'elle a, pour déterminer l'indemnité allouée, usé de son pouvoir souverain d'appréciation, prenant en considération les éléments figurant dans le rapport d'expertise effectuée par l'expert (M.M) à titre indicatif, lesquels ont tenu compte des éléments du fonds de commerce perdus par le pourvoyant locataire, y compris le droit au bail, les améliorations, et les frais de déménagement vers un autre local, éléments qui constituent le fondement à retenir pour déterminer l'indemnité due pour le préjudice résultant de l'expulsion,
Sans les éléments de clientèle et de réputation commerciale après leur disparition du fait que le pourvoyant n'exerçait aucune activité dans le local objet du litige en raison de la fermeture, et il n'y a pas lieu de reprocher à la cour d'avoir retenu l'expertise susmentionnée et de ne pas s'être fondée sur l'indemnité fixée dans les deux expertises réalisées par les experts M. (R.) et M. (S.), dès lors qu'elle n'est pas liée par le résultat desdites expertises concernant l'indemnité qui y figure, considérant que cela relève de son pouvoir souverain d'appréciation qui n'est pas contrôlé par la Cour de cassation sauf en ce qui concerne la motivation, après avoir estimé que l'expertise retenue pour la fixation de l'indemnité allouée la dispensait de ce faire, sa décision est ainsi intervenue de la manière susmentionnée sans violer les dispositions invoquées comme violées et suffisamment motivée pour la justifier, et ce qui est soulevé dans les deux moyens n'est pas digne de considération.
Concernant le second moyen de cassation :
L'a retenu.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé le dahir du 24 mai 1955 en prétendant que la mise en demeure contenait deux motifs, à savoir la reprise du local pour usage personnel et son délaissement, et que l'inclusion de deux motifs est contraire à la loi car chaque motif entraîne des effets juridiques différents, et que le délaissement du local était dû au bailleur qui l'a empêché de se raccorder à l'électricité, et qu'il a produit des décisions judiciaires l'établissant, ce qui rend le second motif non sérieux, et que la mise en demeure est indivisible, et que l'inclusion d'un motif inexistant constitue un vice de forme entraînant son irrecevabilité.
Mais, attendu que ce qui est soulevé par le moyen ne contient aucun grief contre l'arrêt attaqué, ce qui le rend irrecevable.
Pour ces motifs
Le Royaume du Maroc
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
Cour de cassation
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayane et des conseillers Messieurs Hassan Sarrar rapporteur, Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani Tayebi membres.
Et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abderrahim Ait Ali.
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