Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 14 avril 2022, n° 2022/273

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/273 du 14 avril 2022 — Dossier n° 2019/2/3/862
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Arrêt numéro 273

Rendu le 14 avril 2022

Dans le dossier commercial numéro 2019/2/3/862

Obligations de gestion libre – Direction du serment décisoire – Son effet.

Il est établi que le requérant a demandé dans son mémoire d'appel la direction du serment décisoire à la défenderesse concernant les obligations de gestion prononcées contre lui, mais la cour auteur de la décision attaquée l'a rejeté au motif que le requérant ne produit pas de procuration spéciale autorisant son avocat à diriger le serment, alors que le requérant a produit une note durant la délibération visée par le greffe et jointe à la procuration spéciale et à d'autres documents, et la cour, selon ce qui ressort du corps de sa décision et du reste des procès-verbaux d'audience, a retiré le dossier de la délibération et l'a inscrit à l'audience pour permettre à la défense de la défenderesse de prendre connaissance de la procuration spéciale et des autres documents, ainsi sa décision est motivée par ce qui est contraire à la réalité du dossier et de ses pièces, ce qui l'expose à la cassation.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Cassation et renvoi

Sur le mémoire en cassation déposé le 22 mars 2019 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son mandataire, visant à faire casser l'arrêt numéro 67 rendu le 08 janvier 2018 par la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro : 2017/8205/3821.

Et sur les autres pièces produites au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le : 31 mars 2022.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 14 avril 2022.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Karoui et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.

6

Attendu,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

"

. .

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse (S) a introduit, le 29/05/2015, une requête introductive d'instance auprès du Tribunal de commerce de Casablanca, indiquant qu'elle avait conclu avec le demandeur, le demandeur (A), un contrat de gestion libre concernant l'établissement d'enseignement (…) sis au 1, rue (…), lotissement (…), Berrechid, moyennant une redevance mensuelle de 7.000 dirhams ; et que le défendeur avait manqué à ses obligations contractuelles et aux lois régissant le fonctionnement de l'établissement scolaire, en empêchant la directrice pédagogique d'accéder à tous les locaux de l'établissement et de consulter les documents relatifs à son fonctionnement, puis en la révoquant de son poste de directrice pédagogique, malgré l'existence d'une note ministérielle concernant la gestion des établissements d'enseignement public et privé qui stipule, dans son deuxième alinéa du deuxième point, "de ne pas révoquer le directeur pendant l'année scolaire" ; et qu'en sa qualité de propriétaire de l'établissement (…) et de directrice pédagogique de celui-ci, elle avait adressé une mise en demeure au défendeur pour résilier le contrat, qui était restée sans effet ; et qu'elle demandait en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de gestion et l'expulsion du défendeur et de toute personne agissant en son nom ou avec son autorisation desdits locaux, sous astreinte ; et qu'après la réponse du défendeur niant les allégations de la demanderesse et considérant que c'était cette dernière qui entravait le fonctionnement de l'établissement et commettait certains actes contraires à la loi, et après une enquête et la production d'une réplique par la demanderesse avec une requête additionnelle indiquant que le défendeur avait également manqué à son obligation de payer le loyer et lui restait redevable de la somme de 70.000 dirhams pour la période du 1er juin 2016 à fin mars 2017, et demandant qu'il soit condamné à lui payer le montant du loyer pour ladite période ainsi qu'une indemnité pour retard de 5.000 dirhams, et à prononcer la résiliation du contrat de gestion libre les liant et son expulsion de l'établissement litigieux ; un jugement a été rendu condamnant le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3.000 dirhams, reste dû des charges de loyer pour juin 2016, et la somme de 21.000 dirhams pour les charges des mois de septembre et octobre 2016 et mars 2017, ainsi qu'une indemnité pour retard de 000 dirhams, et à prononcer la résiliation du contrat de gestion libre et son expulsion des locaux objet du litige, et rejetant le surplus des demandes ; le demandeur a interjeté appel et la défenderesse a présenté une demande additionnelle ; la Cour d'appel commerciale a confirmé le jugement et a statué, dans le cadre de la demande additionnelle, sur la condamnation du demandeur à payer à la défenderesse la somme de 35.000 dirhams, due au titre du loyer pour la période d'avril 2017 à fin août 2017, par sa décision dont la cassation est demandée.

Attendu que parmi les griefs soulevés par le requérant contre la Cour figure la violation du droit interne, en ce qu'il a présenté une demande visant à ordonner le serment décisoire à la défenderesse concernant les charges de gestion dont il a été condamné au paiement, et a joint à sa demande une procuration spéciale, mais que la Cour, auteur de la décision attaquée, a rejeté la demande au motif que le requérant n'avait pas produit de procuration spéciale, et en a déduit son manquement à ses obligations contractuelles, et a confirmé le jugement de première instance le condamnant au paiement des charges de gestion, à la résiliation du contrat de gestion libre et à son expulsion ; alors que le requérant a produit, conjointement à sa demande relative au serment décisoire, une procuration spéciale établie au profit de sa défense, de sorte que la Cour a statué contrairement à la réalité et aux pièces du dossier, exposant ainsi sa décision à la cassation.

Dossier

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Attendu qu'est fondé le grief du requérant à l'encontre de la cour, en ce qu'il a demandé dans son mémoire d'appel le serment décisoire de l'intimée concernant les obligations de gestion qui lui ont été imposées, alors que la cour, auteur de la décision attaquée, l'a rejeté au motif que le requérant n'avait pas produit de procuration spéciale autorisant son avocat à déférer le serment, alors qu'en réalité le requérant a produit une note durant la délibération, visée par le greffe en date du 29/09/2017, accompagnée de la procuration spéciale et d'autres documents, et que la cour, selon ce qui ressort du corps de sa décision et du reste des procès-verbaux d'audience, l'a extraite de la délibération et l'a inscrite à l'audience du 23/10/2017 pour permettre à la défense de l'intimée de prendre connaissance de la procuration spéciale et des autres documents, de sorte que sa décision est motivée par des motifs contraires à la réalité du dossier et de ses pièces, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction.

Pour ces motifs

Le dossier

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même juridiction pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, et ce par une formation différente, et a condamné l'intimée aux dépens.

Par autorité de la chose jugée.

Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de la cour qui l'a rendue à la suite de la décision attaquée ou

et c'est par elle qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers : Mohamed El Karraoui, rapporteur, et Housseine Sirar, Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani Taybi, membres

et en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Essadek, assisté du greffier, Monsieur Abderrahim Ait

Ali.

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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