Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 avril 2022, n° 2022/240

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2022/240 du 13 avril 2022 — Dossier n° 2021/1/3/1508
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 240

Rendu le 13 avril 2022

Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/1508

Pourvoi en appel – Délai.

Le délai de pourvoi en appel fixé à 15 jours commence à courir à compter de la date de la notification du jugement et prend fin à l'expiration de ladite durée. Le pourvoi est réputé formé dans le délai lorsque la requête d'appel est déposée dans ledit délai au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué.

Au nom

De Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée, que la requérante, la société IBM, a présenté une requête devant la juridiction commerciale de Rabat, exposant qu'elle avait chargé la défenderesse, la société "A.M", depuis le 01/07/2007 et sans interruption, de l'entretien des machines, équipements et logiciels, et que dans ce cadre, les deux parties étaient convenues de conclure des contrats d'entretien pour une durée maximale de trois ans. Elle a produit un ensemble de documents indiquant le renouvellement tacite du contrat, conformément à l'usage établi entre les parties. En raison de la nature particulière de leurs relations, et bien que la durée du contrat soit arrivée à son terme le 30/06/2016, la demanderesse a continué d'effectuer les travaux d'entretien en exécution des instructions de la défenderesse jusqu'à réception de la lettre datée du 23/11/2016 par laquelle la défenderesse l'informait qu'elle avait contracté avec une autre société et qu'elle n'avait plus besoin de ses services, ce qui constituait une violation des dispositions des articles 231 et 753 du Code des obligations et des contrats. La demanderesse a également présenté une lettre accompagnée de la facture numéro FA2/6260 datée du 30/12/2016, d'un montant de 10.663.999,27 dirhams, se rapportant aux travaux d'entretien qu'elle a effectués pour le compte de la défenderesse pour la période comprise entre le 01/07/2016 et le 04/11/2016. Elle a demandé qu'il soit condamné en sa faveur au paiement du montant précité, ainsi qu'au paiement de la somme de 20.296.000,03 dirhams représentant la valeur du contrat d'entretien renouvelé tacitement pour une durée d'un an, en plus des intérêts légaux.

Le jugement a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 215.939,151 dirhams pour les services d'entretien rendus pour la période du 01/07/2016 au 09/11/2016, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'au jour de l'exécution, et a rejeté le surplus des demandes. La partie ayant obtenu gain de cause a interjeté appel. La cour d'appel commerciale a décidé de déclarer l'appel irrecevable en la forme par sa décision dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne le moyen unique :

La requérante reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'il est établi par les pièces du dossier qu'elle a été notifiée du jugement de première instance le 14/07/2020, et que la loi n° 20-42, publiée au Bulletin Officiel n° 6903 le 27/07/2020, portant modification du décret-loi n° 2.20.292 du 23 mars 2020 relatif à l'instauration de dispositions particulières à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, a abrogé les dispositions de l'article 6 dudit décret. À la lumière de cela, tous les délais prévus par les textes législatifs et réglementaires, y compris les délais de recours qui étaient suspendus avant la modification, recommencent à courir à compter de la date de publication de la nouvelle modification au Bulletin Officiel, date qui est considérée comme le point de départ du délai d'appel fixé à 15 jours. Que la requérante a payé le timbre judiciaire au greffe du Tribunal de commerce de Casablanca le 11/08/2020. Que le greffe de ce tribunal, dès lors qu'il a bénéficié dudit timbre judiciaire et a reçu la requête d'appel, est celui qui assume la responsabilité de son transfert au Tribunal de commerce de Rabat, cela relevant des actes qu'il est tenu d'accomplir, faute de quoi il aurait dû la refuser. Qu'il est illogique de dissocier le paiement des droits au greffe et le dépôt de la requête au greffe d'une autre juridiction, étant donné que la mission de transfert vers la juridiction qui a rendu la décision est une compétence inhérente au greffe qui a reçu les timbres judiciaires imposés par la loi. Il est établi que la requérante a payé le timbre judiciaire et l'a déposé au greffe du Tribunal de commerce de Casablanca dans le délai, comme il ressort des pièces du dossier. Il apparaît ainsi que le raisonnement retenu par la Cour d'appel commerciale est vicié et entaché d'un défaut de motivation équivalent à son absence, d'autant plus que le point de départ pour le calcul du délai de recours en appel est la date du paiement des timbres judiciaires au greffe. Que l'article 141 du Code de procédure civile, invoqué par la Cour d'appel, ne fait que désigner l'autorité habilitée à recevoir les appels. De plus, le législateur n'a prévu aucune sanction pour le non-respect des dispositions relatives à l'autorité devant laquelle l'appel doit être présenté. Par ailleurs, la Cour auteur de la décision attaquée s'est bornée à dire que la requête d'appel n'a pas été présentée devant le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, sans préciser la manière dont l'appel lui a été transmis et les pièces du dossier de première instance, et sans examiner, le cas échéant, cette question pour fonder son jugement sur une certitude. Quant à l'article régissant le calcul des délais d'appel, il s'agit de l'article 134 du Code de procédure civile, qui dispose que l'appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification visée à l'article 18 de la loi portant création des tribunaux de commerce. Par conséquent, la décision attaquée, fondée sur les dispositions de l'article 141 du Code de procédure civile, est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée, ce qui justifie sa cassation.

Cependant, attendu que la cour a motivé sa décision, source de l'arrêt attaqué, rejetant l'appel de la requérante en considérant qu'il est établi que la requérante a été notifiée de l'arrêt attaqué en appel le 14/07/2020, et que la loi n° 20-42 modifiant le décret-loi n° 2.20.292 du 23 mars 2020 relatif à l'instauration de dispositions particulières à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration a été publiée au Bulletin Officiel n° 6903 le 27/07/2020, cette nouvelle loi ayant abrogé les dispositions de l'article 6 du décret-loi précité et les ayant remplacées par de nouvelles stipulations, et qu'à la lumière de cela, tous les délais prévus par les textes législatifs et réglementaires, y compris les délais de recours qui étaient suspendus en vertu de l'article 6 avant sa modification, recommencent à courir à compter de la date de publication de la nouvelle modification au Bulletin Officiel, date considérée comme point de départ du calcul du délai d'appel fixé à 15 jours. Qu'il ressort de la requête d'appel que la requérante a acquitté les droits de timbre au tribunal de commerce de Casablanca le 11/08/2020 et a déposé sa requête au greffe du tribunal de commerce de Rabat, qui est la cour ayant rendu l'arrêt attaqué, le 18/08/2020. Que si la requête d'appel a fait l'objet du paiement des droits de timbre dans le délai légal auprès du greffe de la cour non émettrice de l'arrêt, sa transmission au greffe de la cour émettrice de l'arrêt attaqué n'est intervenue qu'après l'expiration du délai légal, c'est-à-dire hors du délai de 15 jours prévu par la loi, car la date de dépôt de la requête auprès de la cour émettrice de l'arrêt attaqué est celle légalement prise en compte pour le calcul du délai conformément à l'article 141 du Code de procédure civile. Que les dispositions du dahir chérifien du 27 avril 1984 portant loi de finances pour l'année 1984 concernant les dépens judiciaires, qui ont consacré le principe de l'unicité de caisse et donné à la partie concernée la possibilité de payer les droits au greffe de n'importe quelle cour, ne concernent pas les délais de recours qui se calculent conformément aux textes qui leur sont propres, contrairement à ce que soutient la requérante. Que l'article 49 du Code de procédure civile invoqué, qui consacre le principe de l'absence de nullité sans grief, n'est pas applicable à la fin de non-recevoir de l'appel car les délais de recours sont d'ordre public et leur non-respect entraîne la déchéance du droit, ce qui impose en l'espèce de déclarer l'appel irrecevable pour avoir été formé hors du délai fixé à l'article 18 de la loi portant création des tribunaux de commerce. Un raisonnement dans lequel elle a correctement appliqué l'article 18 de la loi portant création des tribunaux de commerce, qui stipule que les arrêts rendus par le tribunal de commerce sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours (15) à compter de la date de notification de l'arrêt conformément aux procédures prévues aux articles 134 et suivants jusqu'à l'article 141 du Code de procédure civile, sous réserve du deuxième paragraphe de l'article 8 de cette même loi. La requête d'appel est présentée au greffe du tribunal de commerce. Disposition légale d'où il ressort que le délai d'appel des arrêts commerciaux est de 15 jours, ce délai commençant à courir du jour de la notification de l'arrêt jusqu'au jour du dépôt de la requête d'appel auprès de la cour émettrice de l'arrêt attaqué et non auprès de toute autre cour auprès de laquelle les droits de timbre peuvent être acquittés, pour que le délai de 15 jours soit calculé de la date de notification au jour du dépôt.

Le dépôt de l'appel au greffe, qui doit être effectué par la personne concernée elle-même ou par son représentant et non par le greffe devant lequel les frais de justice ont été payés, en l'absence de toute disposition légale l'y obligeant. Par ailleurs, dans la mesure où les délais de recours sont d'ordre public, il n'est pas nécessaire que le législateur prévoie une sanction relative à la violation des règles qu'il a établies concernant leurs délais et leur mode d'exercice, pour reprocher à la cour d'avoir appliqué une sanction légale non prévue par le législateur. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée, ne viole aucune disposition légale, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et à la charge de la requérante des dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Essaghir, rapporteur – Mohamed El Kadiri – Mohamed Ramzi et Hicham, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Aboudi

El Qibli.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de Cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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