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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 36
Rendu le 12 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/393
Banque – Dette – Expertise comptable – Force probante.
La cour qui a constaté de l'expertise réalisée que le compte bancaire n'a enregistré aucun mouvement créditeur ou débiteur, a arrêté le compte après l'écoulement d'un an à compter de sa date de clôture et a déterminé le montant du solde débiteur, a considéré que les éléments retenus pour la clôture du compte n'ont aucun lien avec ce que prévoit la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib numéro 2002/19 et a calculé les intérêts conformément aux règles bancaires et contractuelles, et qu'après la clôture de ce compte seuls les intérêts légaux restent dus, a suivi la jurisprudence constante avant la modification de l'article 503 du Code de commerce sur l'obligation pour les banques de clôturer les comptes bancaires inactifs qui n'ont connu aucune activité, hormis le calcul des intérêts bancaires et des frais, dans un délai raisonnable, de sorte que sa décision est suffisamment motivée et non contraire à aucune disposition.
Le Conseil
Au nom
Du Royaume du Maroc
Sa Majesté le Roi Autorité judiciaire.
Et conformément à la loi
La Cour de cassation
Rejette le pourvoi
Sur la base du mémoire en cassation déposé le 16.01.2020 par le requérant susmentionné par l'intermédiaire de ses mandataires les avocates (B.F.F) et (A.A.H), visant à casser l'arrêt numéro 929 rendu le 12.06.2019 dans le dossier numéro 2019/8222/770 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de notification rendue le 29.12.2022.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 12/01/2023.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Ahmed El Mouami et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
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Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que la banque (C.F.M) a introduit le 09.07.2018 une requête auprès du Tribunal de Commerce de Marrakech, exposant qu'elle était liée au défunt (H.H) et à son épouse (F.Z) par une série de contrats de prêts dont ils avaient bénéficié moyennant le remboursement sous forme de mensualités, qu'après l'échéance d'un certain nombre de mensualités un avenant authentifié le 04.10.2000 a été conclu fixant le montant de la dette à 998.028,49 dirhams contre des facilités de paiement, qu'après la conclusion d'autres contrats de prêts et d'avenants de fixation de la dette, et l'arrêté des comptes du débiteur au 11.05.2017, la dette s'élevait à 7.004.379,81 dirhams, qu'après le décès de M. (H.H) ses héritiers sont devenus tenus au paiement de la dette dans la limite de la part de chacun dans la succession et que Mme (F.Z) est tenue au paiement en tant qu'héritière et en tant que débitrice principale, et a en conséquence demandé de les condamner solidairement au paiement du montant précité avec les intérêts de retard et les intérêts légaux et la taxe sur la valeur ajoutée et au paiement du montant de l'indemnité contractuelle s'élevant à 700.437,38 dirhams et à la fixation de la durée de la contrainte par corps au maximum. Qu'après l'exécution de l'expertise, l'expert (Y.Z) a déterminé le montant de la dette due par les défendeurs selon les dates d'arrêté approuvées par la banque à 6.833.614,52 dirhams et que le montant de la dette selon les opérations bancaires est de 4.676.402,40 dirhams solde débiteur résultant des facilités de caisse accordées au défunt (H.H) et à son épouse débitrice du même montant auquel ont abouti les prêts qui leur ont été accordés conjointement, et qu'en conséquence elle a jugé : de condamner tous les héritiers de (H.H) à payer au profit de la banque demanderesse la somme de 2.338.201,20 dirhams avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'au paiement effectif, et de condamner la défenderesse (F.Z) à payer au profit de la demanderesse la somme de 2.338.201,20 dirhams avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'au paiement effectif et à les condamner tous aux dépens selon la proportion et à fixer la contrainte par corps au minimum et à rejeter le surplus des demandes. Que l'appelant a interjeté appel, et la Cour d'Appel Commerciale a confirmé par sa décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne les premier et deuxième moyens de cassation réunis :
Attendu que le requérant reproche à la décision la violation de l'article 345 du Code de Procédure Civile, le défaut de motivation, l'absence de fondement légal, la mauvaise application de l'article 503 du Code de Commerce et la méconnaissance de la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 19/G/2002, sous prétexte qu'elle n'a pas répondu à toutes ses défenses et demandes notamment celles concernant le rapport d'expertise réalisée en première instance et les vices techniques qui l'entachent et que la Cour n'a pas ordonné le renvoi de l'expertise à l'expert mais l'a prise en considération malgré les critiques qu'il a exposées dans son mémoire d'appel et le moyen tiré de la violation de l'article 495 du Code de Commerce, et que la décision attaquée a refusé d'inclure le principal de la dette dans les intérêts conventionnels et a omis de les remplacer par les intérêts légaux alors que ces derniers lui sont dus de plein droit en vertu de la loi conformément à l'article mentionné, et que dès lors qu'elle a refusé d'inclure la dette sans paiement des intérêts conventionnels, elle était tenue de les remplacer par les intérêts légaux à compter de la date de l'arrêté des comptes conformément à l'article 495 du Code de Commerce. Et que la motivation qui
La décision attaquée a adopté une position contraire à l'article 6 de la Constitution qui dispose que la loi n'a pas d'effet rétroactif, et que le principe de non-rétroactivité des lois est un principe constitutionnel qui ne doit pas être violé, et que l'application par la décision attaquée de l'article 503 du Code de commerce aux faits de l'espèce, en considérant que la date de clôture du compte est le 10.10.2014, soit précisément un an après la dernière opération créditrice sur le compte, constitue une violation de l'article 6 de la Constitution car elle a appliqué l'article précité avec effet rétroactif, alors que la disposition prévoyant la nécessité de clôturer le compte un an après la dernière opération créditrice n'est intervenue qu'avec la modification introduite par la loi 134.12 publiée au Bulletin Officiel le 11.09.2014, et que la loi ne produit ses effets et ne devient exécutoire qu'après sa publication au Bulletin Officiel, c'est-à-dire que la clôture du compte devrait intervenir un an après l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 09.10.2015. Il apparaît ainsi que la décision attaquée a appliqué les dispositions de l'article 503 à une date antérieure à la publication de la loi au Bulletin Officiel. Ajoutant que l'expert désigné, Monsieur (Y. Z), lors du calcul de la créance, a mal appliqué la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 19/G/2002 en date du 23.12.2002, et que ce à quoi il a abouti est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation et contraire également à la note explicative de Bank Al-Maghrib en date du 12.07.2004 sous le n° 2004/6219 qui précise que le classement des créances en créances douteuses ne dispense pas les clients des établissements de crédit de payer ce qui est dû par eux, y compris les intérêts et frais ainsi que les intérêts moratoires sur la base des contrats qui les lient, ce qui impose d'annuler la décision attaquée.
Mais, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a constaté à partir de l'expertise réalisée par l'expert (Y.Z) que le compte bancaire n'avait enregistré aucun mouvement créditeur ou débiteur et que la dernière opération positive enregistrée sur ce compte datait du 11.10.2013, a clôturé le compte après l'écoulement d'un an à compter de cette date et a déterminé le solde débiteur à la somme de 4.676.402,40 dirhams, et a considéré que les éléments pris en compte pour la clôture du compte n'ont aucun lien avec ce que prévoit la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 19/G 2002 et a calculé les intérêts conformément aux règles bancaires et contractuelles, et qu'après la clôture de ce compte seuls les intérêts légaux restent dus, s'est conformée à la jurisprudence qui était établie avant la modification de l'article 503 du Code de commerce sur l'obligation pour les banques de clôturer les comptes bancaires inactifs qui n'ont connu aucun mouvement créditeur hormis le calcul des intérêts bancaires et frais dans un délai raisonnable, de sorte que sa décision est suffisamment motivée et non contraire à aucune disposition, et le moyen n'est pas digne de considération.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.
Et c'est par ces motifs qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs Ahmed El Mouamni, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani Tibi, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ