Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 janvier 2023, n° 2023/35

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/35 du 12 janvier 2023 — Dossier n° 2022/2/3/1558
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 35

Rendu le 12 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2022/2/3/1558

Demande de sursis à exécution devant la Cour de cassation – Son effet.

Aux termes de l'article 361 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution que dans les affaires de statut personnel, de faux incident et d'immatriculation foncière ; il s'ensuit que si le litige relève des cas susmentionnés, le seul fait de former un pourvoi suspend l'exécution et il n'est pas nécessaire de présenter une demande à cet effet à la Cour de cassation, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa dudit article qui concerne le sursis à exécution dans les affaires administratives et les décisions des autorités administratives contre lesquelles une demande d'annulation a été formée, cas dans lequel ne rentre pas le litige objet de la présente demande, ce qui la rend irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Royaume du Maroc

Irrecevabilité de la demande

Sur la demande de sursis à exécution déposée le 2022108/09 par le requérant susnommé auprès de la Cour de cassation par l'intermédiaire de son avocate Me (F.M), et visant à suspendre l'exécution de la décision numéro 7975 rendue le 2022/07/12 dans le dossier numéro 2022/1220/6297 par la Cour d'appel de Casablanca.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du : 2020/12/29.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 2023/01/12.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Noureddine Essiddi et audition des observations de l'Avocat général M. Mohamed Sadek.

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Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'aux termes de l'article 361 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution que dans les affaires de statut personnel, de faux incident et d'immatriculation foncière ; disposition dont il ressort que si le litige relève des cas susmentionnés, le seul fait de former un pourvoi suspend l'exécution et il n'est pas nécessaire de présenter une demande à cet effet à la Cour de cassation, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa dudit article qui concerne le sursis à exécution dans les affaires administratives et les décisions des autorités administratives contre lesquelles une demande d'annulation a été formée, cas dans lequel ne rentre pas le litige objet de la présente demande, ce qui la rend irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par l'irrecevabilité de la demande et a condamné le requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la Présidente de Chambre Mme Khadija El Bain et des Conseillers MM. : Noureddine Essiddi rapporteur – Mohamed El Karoui – Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani membres, et en présence de l'Avocat général M. Mohamed Sadek et avec l'assistance du Greffier M. Abderrahim Taybi Ait Ali.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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