Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 janvier 2023, n° 2023/34

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/34 du 12 janvier 2023 — Dossier n° 2020/2/3/1147
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 34

Rendu le 12 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2020/2/3/1147

Compensation

Pouvoir du juge.

Attendu que la requérante n'a pas indiqué la partie qui n'aurait pas été convoquée pour l'expertise, le fait de retenir les conclusions de l'enquête réalisée ou d'ordonner une expertise relève des pouvoirs du juge qui lui sont conférés dans le cadre des mesures d'instruction de l'affaire, et il conserve toute latitude pour contrôler ce que l'expert a réalisé conformément aux missions qui lui ont été confiées par ses soins ; et que la proposition par l'expert d'un loyer forfaitaire contraire sur la base de la constatation qu'il a effectuée n'affecte pas la régularité de son rapport dès lors que le juge a le pouvoir de retenir ou non ses conclusions, sachant que le requérant n'a pas démontré en quoi consisterait le vice de procédure imputé à l'expertise ; le moyen est donc mal fondé.

Sa Majesté le Roi

Au nom du Royaume et conformément à la loi

Les juges

Rejettent la demande

Sur le pourvoi déposé le 20 octobre 2020 par la demanderesse susnommée

Cour de cassation

par l'intermédiaire

de son avocat, Maître (I.A.F.), visant à faire casser l'arrêt numéro 343 rendu le 19 février 2020 dans le dossier 2018/8206/827 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et notification datée du : 29 décembre 2022.

Et sur l'avis de mise en cause à l'audience publique tenue le : 12 janvier 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Noureddine Essiddi, et après avoir entendu les observations de l'Avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.

Et

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les défendeurs (K.H) et consorts

et la société (S) ont déposé le 11/02/2016 une requête auprès du Tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'ils avaient conclu

avec la demanderesse, la société (R.A), un contrat de location d'un café et restaurant à la station-service (S) (…) pour un loyer mensuel de

10000 dirhams, mais que celle-ci avait occupé des parties autres que celles faisant l'objet du contrat de location et n'y entrant pas, sans

leur accord ou leur autorisation, et avait mis la main sur le bureau de gestion de la station, sur une pièce vide, sur le jardin attenant

à la station, sur les toilettes, sur le parking et sur une partie du terrain de la station ainsi que sur des équipements et appareils leur appartenant

conformément au contrat de location ; ils ont en conséquence demandé qu'il soit ordonné son expulsion, ainsi que celle de ceux qui la représentent ou agissent avec son autorisation, du bureau de la station,

de la pièce vide, du jardin attenant, des toilettes et du parking qui ne sont pas inclus dans le contrat de location, et qu'il soit ordonné

la remise en l'état sous astreinte de 5000 dirhams par jour

de retard,

le paiement d'une indemnité provisionnelle de 4000 dirhams et la désignation d'un expert pour déterminer les préjudices et sauvegarder leur droit à formuler

leurs demandes après l'expertise. Après la réponse de la défenderesse, l'instruction, et le dépôt par les demandeurs d'une requête supplémentaire,

par laquelle ils ont demandé la résiliation du contrat de location et l'expulsion de la défenderesse et de ceux qui la représentent de la station dans son ensemble,

elle, ses employés et ceux qui travaillent sous ses ordres, avec

les conséquences légales qui en découlent, il a été ordonné une expertise

par l'expert (Y.Z) qui a été remplacé par (A.B) qui a établi son rapport déposé le

15/03/2017, dans lequel il a abouti à la fixation de l'indemnité due pour la période du 01/10/2012 jusqu'au

28/02/2017, la fixant à 2120000 dirhams, puis il a été ordonné une seconde expertise par l'expert (I.L) qui

a abouti dans son rapport déposé le 03/10/2017 à réviser l'indemnité à 2394686 dirhams, de sorte qu'a été rendu le jugement

condamnant la défenderesse à payer aux demandeurs une indemnité de 1500000 dirhams, à la résiliation du contrat de location conclu entre

les parties et à l'expulsion de la demanderesse des lieux, elle et ceux qui la représentent ou agissent avec son autorisation, du local objet du contrat de location

et de toutes les parties de l'immeuble appartenant aux demandeurs, et rejetant le surplus des demandes ; la demanderesse a interjeté appel principalement et les défendeurs

subsidiairement, et après une expertise par l'expert (M.A), la Cour d'appel de commerce a rendu sa décision

modifiant le jugement attaqué et fixant l'indemnité due aux défendeurs à 285000 dirhams et l'ayant confirmé pour

le surplus par sa décision dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne le premier moyen de cassation :

Attendu que la requérante reproche à la décision la violation de ses droits de la défense, en soutenant que la cour qui l'a rendue a inscrit l'affaire

à l'audience du 22/01/2020 et l'a mise en délibéré pour l'audience du 05/02/2020, puis a reporté le prononcé pour l'audience du 19/02/2020,

que la partie intimée a déposé une note pendant le report du prononcé du jugement et qu'au lieu de sortir le dossier du délibéré

pour la communiquer à l'autre partie, la cour l'a prise pour base de sa décision, intégrant dans sa décision des motifs reprenant le contenu

de la note qui n'a été ni communiquée, ni ses annexes le cas échéant, à la défense de la requérante et ne lui a pas permis d'en présenter les aspects

Sa défense à son sujet, et que les règles de procédure obligent à soumettre la note avec ses annexes à l'autre partie, or le tribunal n'a pas respecté cette exigence, ce qui constitue une violation de la loi exposant la décision à la cassation.

Cependant, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée ne s'est pas fondé sur la note visée par le moyen mais s'est fondé sur les procès-verbaux d'enquête réalisés et l'expertise effectuée en première instance dans le dossier, considérant que la note n'était qu'un commentaire sur l'expertise réalisée, et qu'ainsi il n'était pas obligé de retirer le dossier du délibéré pour soumettre la note de commentaire produite à l'autre partie dès lors qu'elle n'a pas d'influence sur le prononcé de sa décision qui n'est pas entachée d'une violation de l'exigence invoquée, le moyen est infondé.

Concernant le deuxième moyen de cassation :

Attendu que la requérante reproche à la décision une violation de la loi et son application erronée, en soutenant que lorsqu'il a constaté que l'enquête réalisée était régulière et approfondie et a produit des résultats favorables à la requérante, et que le changement de conseiller rapporteur qui a saisi l'affaire et en a eu la maîtrise y a contribué, il a été fait recours à l'ordonnance d'une expertise confiée à l'expert (M.A) qui s'est écarté de l'accomplissement de son devoir, y a fait défaut parfois, n'a pas respecté l'impartialité et a accompagné le défendeur au bien immobilier sans convoquer les autres parties, et a réalisé ce qu'il prétend être une expertise en l'absence de la demanderesse et de sa défense, et que par hasard la défense de la requérante l'a rencontré à la station et a tenté de le convoquer à son bureau pour réaliser l'expertise, et que l'expertise était illégale, et qu'à travers un simple examen il apparaît qu'il a augmenté le loyer de son propre chef sans que cela ne soit mentionné dans les dispositions de l'ordonnance de référé à cet effet, ce qui démontre l'illégalité de l'expertise, exposant ainsi la décision à la cassation.

Que la requérante n'a pas indiqué le Royaume du Maroc.

Cependant, outre que la requérante n'a pas

concernant les deux bureaux la partie qui n'a pas été convoquée à l'expertise, le fait de se fonder sur ce qui figure dans l'enquête réalisée ou d'ordonner une expertise relève des pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés dans le cadre des mesures d'instruction de l'action, et il conserve toute latitude pour contrôler ce que l'expert a réalisé conformément aux missions qui lui ont été confiées par lui, et que la proposition de l'expert d'un loyer différent sur la base de la constatation qu'il a effectuée n'a pas d'influence sur la régularité de son rapport dès lors que le tribunal a le pouvoir de s'en inspirer ou non, sachant que le requérant n'a pas indiqué en quoi consisterait la violation légale reprochée à l'expertise, le moyen est donc infondé.

Concernant le troisième moyen de cassation :

Attendu que la requérante reproche à la décision une insuffisance de motivation équivalant à son absence, en soutenant que le tribunal auteur a décidé de procéder à une enquête au bureau du conseiller rapporteur Maître Karam Mohamed et qu'en effet l'enquête a été réalisée durant le mois de Ramadan de l'année 2019 et a entendu les témoins, le contenu de la déposition indiquant que le contrat de location a été respecté depuis sa conclusion entre le demandeur et les héritiers des défendeurs et que les améliorations apportées au local commercial servaient l'intérêt du local commercial et qu'il s'agissait de simples améliorations temporaires susceptibles d'être enlevées sans dommage et réalisées avec l'accord du propriétaire du fonds de commerce, et que lorsque le conseiller rapporteur a changé en raison de sa promotion, le conseiller rapporteur désigné n'a pas accordé

3

Pour examiner tout moyen et n'avoir pris connaissance que du témoignage d'un seul témoin à l'exclusion des autres, et s'être prononcée dans le sens où elle l'a fait pour confirmer la résiliation du contrat alors même que les conditions de la résiliation ne sont pas réunies et que les dépendances dont se prévaut l'intimé en cassation pour soutenir qu'elles ne font pas partie du contrat, et que la requérante affirme qu'elles en font partie, le tribunal n'a pas examiné ce point et n'a pas fourni une motivation suffisante, se contentant de ce qu'a consigné l'expert dans son rapport. La décision attaquée aurait ainsi retenu les manquements imputés à la requérante et les aurait considérés comme une cause suffisante de résiliation, bien qu'ils puissent ne pas faire partie des éléments du contrat. L'omission par le tribunal des témoignages, bien qu'ils aient été produits en procédure, constitue une négligence et une omission du résultat d'une enquête dont l'exécution a pris un certain temps et a entraîné des conséquences importantes, ce qui représente une insuffisance de motivation équivalant à son absence, exposant la décision à la cassation.

Cependant, attendu que le tribunal, auteur de la décision, s'est fondé sur ce qui est établi pour elle par les pièces du dossier et l'expertise réalisée, à savoir que la requérante a outrepassé le contrat de location en prenant possession d'autres surfaces et l'a motivé en ces termes : "Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'enquête réalisés en première instance et au cours de cette phase, ainsi que de l'expertise ordonnée durant ces phases, que la locataire a outrepassé l'objet du contrat de location en prenant possession d'autres surfaces, effectuant certains changements sur la chose louée…", elle n'avait pas besoin de recourir aux dépositions des témoins, en l'absence de preuve par la requérante que ce qu'elle exploitait n'excédait pas ce qui était fixé par le contrat de location la liant aux intimés. Sa décision est donc dûment motivée et le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la Présidente de Chambre, Madame Khadija El Bayane, et des Conseillers, Messieurs Noureddine Essiddi, rapporteur – Mohamed El Karaoui – Saïd Choukib et Mohamed Ouzzani, membres, en présence du Procureur Général, Monsieur Mohamed Sadik, et avec l'assistance du Greffier, Monsieur Abderrahim Taybi.

Vu.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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