Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 janvier 2023, n° 2023/32

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/32 du 12 janvier 2023 — Dossier n° 2021/2/3/20
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 32

Rendu le 12 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/20

Demande additionnelle en phase d'appel – Son effet.

Attendu que

Le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens fondés qui ont une influence sur le sens de sa décision, et attendu que ce que la requérante a soulevé, à savoir que "la demande additionnelle relative aux obligations de loyer pour la période postérieure à celle qui a été jugée en première instance en faveur du demandeur doit nécessairement être fondée sur son appel du jugement précité comme condition de recevabilité de sa demande additionnelle", ne s'appuie sur aucun texte légal l'y obligeant, étant donné que le demandeur à la demande additionnelle en phase d'appel s'est satisfait de ce qui a été jugé par le jugement de première instance concernant ce qui était soumis au tribunal d'origine, et que la demande additionnelle, outre qu'elle est liée à la demande principale et en découle en vertu du deuxième alinéa de l'article 143 du code de procédure civile, concerne une période postérieure et ne vise pas à annuler le jugement de première instance ni totalement ni partiellement, le moyen n'est donc pas digne de considération et le défaut de réponse du tribunal à son sujet reste sans effet sur la régularité de sa décision.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 27 novembre 2020 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A . L), visant à casser l'arrêt numéro 806 rendu le 01 octobre 2020 dans le dossier numéro 2020/8206/183 par la cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 29 décembre 2022.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 12 janvier 2023.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ouzzani Taybi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadik.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (A.J.) a saisi, le 08/11/2018, par requête, le tribunal de commerce de Marrakech, exposant que la requérante, la société Maroc Telecom, louait de lui la totalité de la surface constituant le toit de sa maison située au quartier (…) numéro (…) à Tahannaout, pour y installer un équipement de couverture des télécommunications, moyennant un loyer mensuel de 2000 dirhams, et qu'elle s'était abstenue de lui payer les loyers dus du 28/10/2013 à fin avril 2018, qu'il lui avait adressé à cet effet une mise en demeure reçue le 13/04/2018 sans résultat, ce qui rendait la condition résolutoire applicable à son encontre, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 108.000 dirhams au titre des loyers de la période du 28/10/2013 à fin avril 2018 avec les intérêts légaux ; que la défenderesse a répliqué par une requête reconventionnelle en date du 19/02/2019, exposant qu'elle avait conclu avec le demandeur un contrat pour l'installation d'une station de téléphonie mobile sur le toit de son immeuble, mais qu'à peine avait-elle commencé les travaux qu'elle s'était heurtée à l'opposition des habitants du quartier, ce qui avait empêché l'achèvement de l'installation des équipements et l'exploitation et la jouissance du toit de la maison, ce qui rendait le contrat inopérant, lui causant un préjudice important ; que le fait de l'en avoir empêchée était établi par le procès-verbal du 12/11/2019 ; qu'elle avait précédemment déposé une plainte pour opposition et empêchement de monter ses équipements sur le toit objet du contrat de location, que le bailleur avait violé après s'être engagé à lui en permettre la jouissance sans opposition des tiers, ce qui le rendait irrecevable à réclamer les loyers, d'autant qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour permettre la locataire d'exploiter le toit objet du contrat ; qu'en conséquence, elle demandait le rejet de la demande principale et, par la demande reconventionnelle, la résolution du contrat de location, l'ordonnance d'une expertise comptable pour déterminer l'indemnité qui lui est due du fait de la privation de la chose louée, et sa condamnation à lui payer une provision de 3000 dirhams ; qu'après enquête et présentation des conclusions par les parties, le jugement a statué sur la demande reconventionnelle par le rejet de la demande en résolution et le rejet de la demande en indemnisation, et sur la demande initiale par la condamnation de la défenderesse à payer au demandeur la somme de 90.000 dirhams au titre des loyers dus du 01/08/2014 jusqu'à fin avril 2018 avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'au paiement effectif, et le rejet du surplus ;

que Maroc Telecom a interjeté appel et que le bailleur a présenté une demande additionnelle par laquelle il demandait qu'il lui soit alloué la somme de 46000 dirhams au titre des loyers de la période du 01/05/2018 à fin mars 2020 ; qu'est intervenue la décision confirmant le jugement attaqué et, sur la demande additionnelle, condamnant l'intimée à payer à l'appelant la somme de 46000 dirhams au titre du loyer de la période du 01/05/2018 au 31/03/2020, décision dont la cassation est demandée.

Attendu que la requérante reproche à la décision, par ses premier et deuxième moyens de cassation combinés, un défaut de motivation et une violation du droit de la défense, en soutenant que la cour d'appel, bien qu'elle ait mentionné la possibilité pour la requérante de demander la résolution du contrat de location en raison de l'opposition des habitants de l'immeuble qui l'ont empêchée d'achever les travaux, a omis de prononcer la résolution dans le dispositif de sa décision, alors que la requérante l'avait demandée par sa requête reconventionnelle et l'avait confirmée dans sa requête

Mais, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, qui a confirmé le jugement

appelé en ce qu'il a statué

avec

sur l'irrecevabilité de la demande de Maroc Telecom de résiliation du contrat de

location qui la lie à la défenderesse, en n'apportant pas un motif qui lui soit propre,

a adopté son motif à cet égard, lequel énonce que : "le dossier de l'instance est

dépourvu de tout élément indiquant que la demanderelle a suivi les procédures

nécessaires à la résiliation du contrat prévues dans la clause 8 qui stipule que

l'exercice de son droit de résiliation du contrat est subordonné à l'envoi préalable

d'un avis au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception contenant un

délai d'un mois pour libérer les lieux, ce qui impose de déclarer irrecevable cette

branche de la demande." ; et quant à la demande d'indemnisation des préjudices

que la requérante a soutenu avoir subis du fait de sa privation d'exploitation du

local objet de la location, la cour y a répondu en indiquant que la demanderesse :

"a pris possession du bien loué et a commencé à installer ses équipements nécessaires

à son exploitation et que l'interdiction qu'elle a subie émane de tiers

et que le défendeur n'est pas responsable de leurs actes, par conséquent la faute

n'est pas établie à son encontre et il n'y a pas de fondement à lui imputer la

responsabilité d'un préjudice dont il n'est pas la cause", ce qui est un motif suffisant

pour rejeter ce qu'elle a soutenu, et ce qu'elle a argué concernant l'absence de

réponse à ses moyens est contraire à la réalité, et la cour n'était pas tenue de

procéder à une enquête dès lors qu'il lui est apparu qu'elle disposait des éléments

suffisants pour trancher le litige qui lui était soumis, ce qui rend ce qui est

soulevé dans les deux moyens non fondé, sans compter ce qui est contraire à la

réalité qui est irrecevable

sur

et la requérante critique la décision dans le troisième moyen par un vice de motif

équivalant à son absence, en prétendant que la cour

auteur de la décision a fait droit à la demande additionnelle présentée par la partie

appelée concernant les loyers dus pour la période postérieure

à celle pour laquelle le jugement de première instance lui a alloué les montants

des loyers, et ce malgré le fait qu'elle n'a pas fait appel dudit jugement ni

principalement ni incidemment, et qu'elle n'a pas répondu au moyen qu'elle a soulevé

à cet égard, ce qui constitue un vice de motif entraînant la cassation de la décision.

Mais, attendu que la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens fondés qui ont

une influence sur le sens de sa décision, et dès lors que ce que la requérante a

soulevé, à savoir que "la demande additionnelle concernant les loyers dus pour la

période postérieure à celle qui a été allouée en première instance au profit du

demandeur doit nécessairement être fondée sur son appel dudit jugement comme

condition de recevabilité de sa demande additionnelle", ne s'appuie sur aucun texte

légal l'y obligeant dès lors

que l'auteur

de la demande additionnelle en phase d'appel s'est satisfait de ce qui a été statué

par le jugement de première instance pour ce qui était

soumis à la cour auteur de la décision, et que la demande additionnelle, outre

qu'elle est liée à la demande principale

et en découle en application de l'article 143 alinéa 2 du code de procédure civile,

elle concerne une période postérieure et ne vise pas à

annuler le jugement de première instance ni totalement ni partiellement, ce qui

est soulevé dans le moyen n'est pas digne de considération et le défaut de réponse

de la cour à son égard est sans effet sur la régularité de sa décision.

La requérante reproche à la décision, dans les moyens quatrième, cinquième et sixième combinés, la violation de la loi consistant en la violation du principe du contrat, loi des parties, et des articles 643, 644 et 646 du Code des obligations et des contrats, ainsi que le défaut de motifs équivalant à l'absence, en prétendant que la cour ayant rendu la décision a ignoré les clauses du contrat de bail liant les parties qui obligent le bailleur à garantir l'exécution du contrat sans trouble ou éviction de sa part ou d'un tiers quel que soit le trouble éventuel, et la jouissance et la possession paisible de la chose louée sans opposition et l'interdiction de tout trouble interne ou externe pouvant la priver de celle-ci et troubler la quiétude de sa possession ou la priver de ses avantages selon sa destination, et ce conformément aux articles 643, 644 et 646 du D.O.C., d'autant plus que le bailleur était présent et au courant du trouble à l'exploitation du local loué comme il ressort du procès-verbal de constat invoqué par la requérante et qui n'a pas été discuté, sachant que les loyers sont payés en contrepartie de la jouissance du local par la locataire et que la requérante a été empêchée d'installer ses équipements et n'a donc pas pu réaliser la cause pour laquelle elle a contracté, de sorte qu'elle a le droit de suspendre le paiement des loyers, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée sur la base d'un motif erroné justifiant sa cassation avec annulation.

Mais, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté ce que la requérante a invoqué concernant la suspension du paiement des loyers parce qu'elle n'a pas pu exploiter le bien loué en raison du trouble causé par les voisins et que le bailleur est tenu de lui garantir la jouissance du bien loué "établi par le procès-verbal de constat établi le 15/03/2018 et par la déclaration du représentant de l'intimée lors de l'enquête menée au premier degré que la requérante a engagé les démarches pour installer certains de ses équipements dans le bien loué, et que ces équipements s'y trouvent toujours et que la responsabilité de l'achèvement de ces travaux et de la non-jouissance du bien revient au fait que ses ouvriers ont été empêchés par les habitants du quartier où se trouve le bien sans qu'elle n'ait entrepris de lever ce trouble par les voies légales ou de réclamer la résiliation du contrat selon les formalités prévues à la clause huitième du contrat de bail, tandis que le bailleur garantit au locataire une jouissance paisible et tranquille sans trouble ou quoi que ce soit pouvant troubler la quiétude de sa possession du bien loué ou le priver des avantages sur lesquels il était en droit de compter selon l'article 644 du D.O.C., et cette garantie concerne soit le trouble personnel, soit le trouble de ses ayants droit et même le trouble d'un tiers et ici nous parlons du trouble légal émanant d'un tiers si ce tiers prétend à un droit réel sur l'immeuble, quant au trouble matériel, le bailleur n'est pas tenu de le garantir tant qu'il n'existe rien au dossier indiquant son intervention ou sa responsabilité.", motifs par lesquels la cour a mis en évidence que l'obligation de la locataire de payer les loyers demeure en l'absence de la prise des mesures requises contractuellement et légalement pour résilier la relation locative, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir adressé la notification de résiliation de la relation locative qui a entraîné le non-accueil de la demande en résiliation du contrat de bail, et concernant la garantie du bailleur quant à sa jouissance du bien loué, elle a estimé, à juste titre, que l'obligation du bailleur de garantir l'absence de trouble d'un tiers à la jouissance concerne le trouble légal qui a un effet sur la validité du contrat de bail, tandis que le trouble matériel pendant la durée du contrat reste du droit de la locataire d'y faire face par les voies légales en recourant aux autorités compétentes chargées du maintien de l'ordre public, de sorte que sa décision n'est pas entachée de violation des dispositions légales invoquées, et est motivée par des motifs valables et suffisants et fondée sur une base légale correcte, et les moyens sont sans fondement.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Khadija El Bayane, présidente, et des conseillers Messieurs : Mohamed Ouzzani Taybi, rapporteur, et Mohamed El Karaoui, Saïd Choukib et Noureddine Essiddi, membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abderrahim Ait Ali Ahmed.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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