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Laboratoire
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 28
Rendu le 12 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/2/3/1231
Bail – Faux subordonné – Expertise écrite – Son effet.
Attendu que la Cour, s'étant convaincue par le rapport des expertises originale et complémentaire réalisées dans le dossier par la police scientifique que ce dernier s'est conformé aux points déterminés dans l'ordonnance de mise en état et a homologué les deux expertises, écartant le bail pour avoir établi son caractère faux, a répondu à toutes les défenses soulevées par le requérant par une motivation suffisante et correcte, son arrêt est donc fondé.
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Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu le mémoire en cassation déposé le 11 août 2021 par le demandeur susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A. A. B), visant à casser l'arrêt numéro 564 rendu le 31 mars 2021 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2019/8206/261.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Vu les autres pièces versées au dossier de cassation
Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission datée du 29 décembre 2022.
Vu l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 12 janvier 2023.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Saïd Choukib et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse a saisi, le 8 juin 2018, la Cour commerciale de Marrakech par une requête dans laquelle elle a exposé que le demandeur loue à son époux (S.S) le local
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commercial sis à son adresse pour un loyer mensuel de 1 150,00 dirhams
comme il ressort du contrat rectifié
et signé en date du 9 avril 1999, et qu'il s'est abstenu d'acquitter les charges de loyer pour la période du 1er avril 2013 à fin novembre
2017, ce qui a entraîné à sa charge un montant total de 64 400,00 dirhams malgré la réception d'une mise en demeure de paiement en date du 5 décembre 2017
et d'une mise en demeure d'évacuation dont il a été destinataire en date du 13 avril 2018 ; pour ces motifs, elle a demandé qu'il soit condamné à lui payer
la somme de 64 400,00 dirhams au titre des charges de loyer de la période susmentionnée et à évacuer les lieux faisant l'objet du litige.
Le défendeur a produit une note en défense avec demande reconventionnelle dans laquelle il a expliqué avoir proposé le loyer dû
de sa part à la partie bailleur dans le délai imparti par la mise en demeure, ce qui prive la mise en demeure de
son caractère sérieux, et a demandé la déclaration de nullité de la mise en demeure d'évacuation qui lui a été notifiée le 13 avril 2018 ; il a également demandé, par
sa demande reconventionnelle, qu'il lui soit alloué une provision sur indemnité d'un montant de 1 000,00 dirhams et qu'il soit ordonné une expertise en vue de déterminer l'indemnité
qui lui est due du fait de la perte de son fonds de commerce. Après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a condamné le défendeur
à payer à la demanderesse la somme de 54 050,00 dirhams et à évacuer les lieux faisant l'objet du litige. Ce jugement a été frappé d'appel par la partie condamnée.
Une enquête a été menée entre les parties au litige. L'intimée à l'appel a produit une requête par laquelle elle a formé une demande incidente en
faux contre les quittances de loyer produites par l'appelant, au motif que les quittances relatives à la période du 1er avril 2013
jusqu'au 30 mars 2014 n'émanaient pas de son époux. Après la réalisation d'une expertise graphologique par le Laboratoire National
de la Police Scientifique et d'une autre expertise complémentaire par le même laboratoire, qui a conclu dans son rapport que les reçus
de loyer contestés pour faux, produits par l'appelant pour prouver l'absence de dettes de loyer pour la période
réclamée, étaient tous falsifiés et non signés, ni par le bailleur (S.S), ni par son épouse ou la mère de
son épouse. Après les observations sur l'expertise et l'accomplissement des formalités, la cour d'appel commerciale a rendu son arrêt
modifiant le jugement attaqué en fixant le montant des charges de loyer dues
et devant être payées par l'appelant à l'intimée
à la somme de 12 600,00 dirhams, et en confirmant le jugement pour le surplus. C'est cet arrêt qui est visé par le pourvoi.
En ce qui concerne le moyen unique
Le requérant reproche à l'arrêt l'absence de base légale et l'absence de motivation, au motif qu'il a soutenu dans
ses conclusions, à la lumière de l'expertise complémentaire produite à l'audience du 17 février 2021, que la demande incidente portait
sur la demande incidente en faux contre les quittances de loyer, alors que l'expertise s'est limitée aux trois premières quittances de
l'année 2014 pour vérifier si elles étaient signées ou non par l'intimée, et que l'expertise n'a attribué les quittances
susmentionnées ni au demandeur ni à l'intimée, ce qui confirme que le requérant les a reçues en l'état et ne les a pas falsifiées.
Le requérant a également soutenu que certaines quittances de loyer lui ont été remises par la mère de l'intimée, nommée (F.A),
agissant au nom de sa fille qui se trouvait hors du territoire national et qui l'a reconnu devant l'expert.
Il a également soutenu que le laboratoire de la police scientifique ne s'est pas conformé à l'ordonnance préalable concernant les spécimens de comparaison
déterminés à cet effet et qu'il a même accepté des documents sous seing privé non reconnus comme documents de comparaison, en violation flagrante
Pour les besoins de l'article 90 du code de procédure civile qui a déterminé les documents pouvant être acceptés pour la comparaison tels que les signatures sur des actes authentiques ou l'écriture ou les signatures préalablement reconnues, cependant la cour émettrice de la décision attaquée n'a pas répondu à aucune des défenses mentionnées, ce qui constitue une insuffisance dans sa motivation équivalant à son absence et qui conduit à sa cassation.
Mais, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, lorsqu'il est établi pour elle que du rapport de l'expertise initiale et complémentaire réalisées dans le dossier par le laboratoire de police scientifique que ce dernier s'est conformé aux points déterminés dans la décision préliminaire, et que les deux expertises mentionnées ont conclu à la fausseté des reçus de loyer concernant la période du 1/4/2013 à fin mars 2014 après s'être basées pour cela sur des données factuelles et des éléments consistant en l'étude technique par l'examen des signatures contestées comme fausses à l'œil nu et par les mécanismes de laboratoire et leur comparaison avec des échantillons de modèles de signature du nommé (S.S) concernant les reçus de loyer attribués à ce dernier relatifs à la période du 1/4/2013 à fin décembre 2013, comme il est établi pour elle du rapport de l'expertise complémentaire que les signatures incluses dans les reçus concernant les mois de janvier, février et mars 2014 présentent des caractéristiques graphiques différentes de celles qui caractérisent les signatures réalisées par la défenderesse (N.CH), et a considéré que ces dernières étaient juridiquement valables et correctes quant à leur objet et a homologué les deux expertises tout en écartant les reçus de loyer de la période du 1/4/2013 à fin mars 2014 pour preuve de leur fausseté, elle a répondu à toutes les défenses soulevées par le requérant par une motivation suffisante et correcte, de sorte que sa décision est fondée sur une base et le moyen n'est pas digne de considération.
Royaume du Maroc
Le Conseil de ces motifs juridiques
Cour de Cassation
La Cour de Cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
Et c'est par ces motifs qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de Cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de la présidente de chambre Madame Khadija El Bayne présidente et des conseillers Messieurs : Saïd Choukyb rapporteur, Mohamed El Karaoui, Mohamed Taybi Zani et Noureddine Essiddi membres, et en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance du greffier Monsieur Abdelrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ