Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 janvier 2023, n° 2023/25

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/25 du 12 janvier 2023 — Dossier n° 2022/1/3/229
Version française
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 25

Rendu le 12 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/229

Location de biens meubles – Expiration du terme – Poursuite de l'exploitation – Son effet.

La poursuite de l'exploitation des biens meubles objet de la location par la défenderesse au pourvoi après l'expiration du terme

et malgré la réception d'une mise en demeure, rend la requérante fondée à obtenir une indemnisation intégrale pour la privation de jouissance à compter

de la date d'expiration de la durée de la location.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejet de la demande

Sur le mémoire en cassation déposé le 11 février 2022 par la requérante susmentionnée par l'intermédiaire de

son mandataire Maître (K.F), visant à faire casser l'arrêt numéro 2441 rendu le 22 décembre 2021 dans le dossier

numéro 2021/8206/2091 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Royaume du Maroc

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

:

Et sur la base de l'ordonnance d'expulsion et de notification rendue le 15 décembre 2022.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 12 janvier 2023.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Hicham El Aboudi et audition des

observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibération conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse la société (A.A) a présenté

des actes introductifs et additionnels à la Cour commerciale de Marrakech, dans lesquels elle a exposé que, en vertu de deux contrats de location,

elle a loué à la défenderesse la société (I.D.A.R.M) 652 téléviseurs de type (…) pour une durée de 12 mois, que le premier contrat

commence le 01/07/2016 et prend fin au 01/01/2020, et le second commence le 01/12/2016 et prend fin

au 01/06/2020, et qu'après l'expiration de leurs termes, la défenderesse a refusé de restituer les téléviseurs malgré sa mise en demeure,

Jour

Exécution

Ce qui la rend fondée à demander la privation de son exploitation pour une durée de 18 mois à compter de la date d'expiration du contrat

car elle est considérée comme un élément de son fonds de commerce, et ce selon le même loyer de superficie applicable en vertu du

contrat, soit un montant équivalent à 2.218.104,00 dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, demandant

le prononcé de la résiliation des deux contrats et la condamnation de la défenderesse à lui restituer la totalité des 652 postes de télévision dont le type est mentionné

ci-dessus, sous astreinte de 60.000,00 dirhams pour chaque

retard

dans l'exécution avec

l'exécution provisoire. Puis la demanderesse a déposé une requête supplémentaire, demandant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de

2.218.104,00 dirhams avec les intérêts légaux et la taxe sur la valeur ajoutée et à supporter les dépens. Après achèvement

des procédures, le jugement a été rendu en la forme par l'admission de la demande et au fond par la constatation de la résiliation des deux contrats objet du

litige et la condamnation du défendeur à restituer à la demanderesse les 652 postes de télévision objet desdits contrats sous astreinte de

5.000,00 dirhams pour chaque jour de retard dans l'exécution et à lui payer une indemnité de 300.000,00 dirhams

et à supporter les dépens et le rejet du surplus de la demande. La partie ayant obtenu gain de cause a interjeté appel et après achèvement des procédures, la cour

d'appel commerciale a statué en la forme par l'admission de l'appel et au fond par la confirmation du jugement attaqué en le modifiant

partiellement pour fixer le montant dû à l'appelante à 1.848.420,00 dirhams, décision dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne le premier moyen :

Royaume du Maroc

Attendu

que la requérante reproche à l'arrêt la violation de l'article 516 du code de procédure civile, en prétendant

qu'il dispose ce qui suit : "Les assignations, significations, communications, mises en demeure, notifications

et avertissements concernant les incapables, les sociétés, les associations et toutes autres personnes morales sont adressés à

leurs représentants légaux en cette qualité", et que l'arrêt attaqué a constaté que la juridiction de second degré a privé

la requérante de la défense de ses droits en s'appuyant sur une assignation illégale qui n'a pas été notifiée à l'intimée et d'une manière

légale en la personne de son représentant légal, ce dernier étant celui qui a qualité pour être destinataire et recevoir l'assignation

conformément aux dispositions de l'article 516 du code de procédure civile, l'ayant ainsi privée du droit

de la défense et violé ledit article, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.

Cependant, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué, ayant constaté d'après le dossier qui lui était soumis

et notamment d'après l'avis de réception que la requérante s'est vu adresser une assignation pour l'audience tenue devant elle (la cour) en

la personne de son représentant légal, a correctement appliqué les dispositions de l'article 516 du c.p.c. et ne les a pas violées, dès lors que

ledit article exige pour la validité de l'assignation qu'elle soit adressée en la personne du représentant légal de la société, ce qui a été

effectivement fait en l'espèce, et il ne contient aucune disposition exigeant la notification à sa personne, et le moyen est infondé.

En ce qui concerne le second moyen :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale, en prétendant que la cour

auteur de l'arrêt a fixé l'indemnité due à l'intimée à la somme de 1.848.420,00 dirhams.

Attendu que l'indemnité allouée, et comme ce fut le cas durant la phase première instance, a été fixée par la cour du second degré en se fondant uniquement sur son pouvoir discrétionnaire, alors qu'elle statue sur des questions techniques qui lui imposent de recourir à l'avis de personnes compétentes parmi les experts qualifiés à cet effet, ce que la cour du second degré a évité, ainsi que la cour du premier degré avant elle, sans tenir compte du fait que les téléviseurs n'ont pas été utilisés ni exploités en raison de la fermeture depuis le 20 mars 2020 jusqu'à la date du jugement et sans considérer que les téléviseurs ne sont pas neufs, et par conséquent le montant du loyer pour la période hors contrat ne peut être établi sur la base d'équipements neufs, alors que les téléviseurs sont anciens ; et qu'en évitant tout cela, elle s'est écartée du droit et a privé sa décision de base légale, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Mais, attendu que la cour a indiqué dans la motivation de sa décision que la persistance de l'intimée à exploiter les biens meubles faisant l'objet du contrat de location après l'expiration du terme et malgré la réception d'une mise en demeure en date du 02/03/2020 rend la demanderesse en appel fondée à obtenir une indemnité complète pour la privation de jouissance à compter de la date d'expiration du contrat le 01/06/2020 jusqu'à la date de la demande, et qu'en conséquence la cour a estimé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et après s'être inspirée du loyer convenu contractuellement, que l'indemnité due à la demanderesse en appel s'élève à la somme de 1848420, motivation par laquelle la cour a mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour estimer l'indemnité, à savoir la durée de la privation d'exploitation et le loyer des biens meubles litigieux, et qu'ainsi elle n'avait pas besoin d'ordonner une expertise dès lors que les éléments qui lui étaient soumis l'en dispensaient ; le moyen est infondé.

Pour ces motifs

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

La Cour de Cassation a statué par le rejet de la demande. La demanderesse est condamnée aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de Cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers Messieurs Hicham El Aboudi, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Ramzi et Mohamed Essaghir, membres, en présence de Monsieur le Procureur Général Rachid Benani, assisté de Monsieur le Greffier Nabil El Qabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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