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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 21
Rendu le 12 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/253
Notification de régularisation de la procédure – Ses cas.
L'article 32 du code de procédure civile a déterminé les cas dans lesquels le tribunal est tenu de notifier à la partie la régularisation de la procédure, cas parmi lesquels ne figure pas le fait que la demande soit présentée sous forme de conclusions ou d'un acte introductif d'instance remplissant les conditions, et le tribunal n'est tenu de procéder à la procédure du faux incident qu'après que l'acte de déclaration du faux incident soit accepté en la forme.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
La Cour
Sur le pourvoi déposé le 24 février 2022 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.R.B), visant à casser l'arrêt numéro 1635 rendu le 6 octobre 2021 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2020/8228/1341.
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et sur les autres pièces versées aux débats
Et sur la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.
Et sur l'ordonnance de désistement et notification rendue le : 22 décembre 2022.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 12 janvier 2023
Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse société (T.K.F.M) a introduit une action devant le tribunal commercial d'Agadir, exposant qu'elle avait contracté avec la requérante société Al Omrane Souss Massa en vertu du contrat numéro (…) pour la réalisation du lot des ascenseurs du projet dénommé "M" dont elle était
qu'elle a construit, et qu'elle a réalisé les travaux qui lui étaient confiés conformément aux spécifications figurant au cahier des charges
il ressort du procès-verbal daté du 11/7/2016 signé par la défenderesse et les autres parties, qui a été
approuvé par le bureau d'étude et de contrôle, et qu'elle a reçu de la défenderesse un acompte et reste
créancière envers elle d'un montant de 1.258.560 dirhams qu'elle ne lui a pas payé malgré les tentatives amiables et la mise en demeure qui lui a été notifiée, demandant qu'il soit
condamnée au paiement du montant mentionné avec les intérêts légaux à compter de la date d'achèvement des travaux le 11/7/2016 et que le
jugement soit assorti de l'exécution provisoire et des dépens. La défenderesse a répondu que l'action était intentée au nom de la société Al Omrane
Agadir alors que son nom est devenu Al Omrane Souss Massa, et que les documents produits sont de simples copies non
certifiées conformes à l'original, demandant le rejet de l'action. La demanderesse a déposé un mémoire rectificatif dans lequel elle a
demandé que l'action soit considérée comme dirigée contre Al Omrane Souss Massa au lieu d'Al Omrane Agadir, et après
réplique de la défenderesse et sa dénonciation de faux dans le procès-verbal d'achèvement des travaux daté du 11/7/2011 et dans l'envoi
que la demanderesse prétend avoir reçu le 19/4/2019, et après expertise, le jugement a condamné la défenderesse
à payer à la demanderesse la somme de 1.258.560 dirhams avec les intérêts légaux de la date du jugement à la date du paiement et a rejeté
les autres demandes. La condamnée a interjeté appel, et après réponse de l'intimée et enquête, la cour
d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement attaqué, dont la teneur est demandée en cassation.
En ce qui concerne la première branche du moyen unique.
Attendu
que la requérante reproche à l'arrêt une violation de la loi, en prétendant qu'elle a présenté une demande en faux incident
devant le tribunal de commerce et l'a renouvelée devant la cour d'appel, et que l'arrêt attaqué a repris les motifs du jugement
du Royaume du Maroc
de première instance et a considéré que cette demande n'avait pas été présentée sous forme de mémoire,
puis qu'elle avait été présentée sans production de la procuration spéciale,
ce qui est un raisonnement non fondé et contraire aux articles 89 et 92 et suivants du code de procédure civile, qui obligent
le tribunal devant lequel est soulevé le faux à suivre une procédure spéciale et que le législateur a imposé au tribunal de mettre en demeure la partie qui
a produit l'acte de déclarer si elle entend s'en servir ou non, et ensuite de mener la procédure selon l'ordre
et les modalités prévus aux articles 93 à 100 du code de procédure civile, or le tribunal auteur de l'arrêt
attaqué n'a pas mené la procédure de faux comme le prescrit la loi, laquelle est une procédure obligatoire
et que le tribunal doit suivre dès lors qu'une des parties s'en prévaut. Et que la mise en œuvre de cette procédure exige
du tribunal, s'il lui apparaît que la partie dénonçant le faux a manqué à l'une des conditions ou s'il constate une insuffisance dans les
éléments de la procédure, qu'elle la mette en demeure de manière claire et expresse et qu'elle lui accorde un délai pour régulariser ou se prévaloir de la procédure
à peine de déchéance, or le tribunal n'a prêté aucune attention à la dénonciation présentée par la requérante et l'a considérée
comme non avenue et a annulé de manière totale l'article 92 et suivants du code de procédure civile, ce qui constitue une violation
de la loi, justifiant la cassation de l'arrêt.
Mais, attendu que le tribunal auteur de l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la requérante en faux incident
pour les motifs qu'il a énoncés
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En ce qui concerne le premier moyen,
que: "ce que l'appelante a invoqué concernant le procès-verbal de livraison provisoire, à savoir qu'il n'émane pas d'elle et qu'elle le conteste par faux incident, est rejeté, car celui qui ne veut pas reconnaître l'acte sous seing privé qui lui est opposé doit en nier l'écriture ou la signature, à défaut de quoi l'acte sous seing privé est considéré comme reconnu par lui conformément à l'article 431 du Code des obligations et des contrats. Et dès lors qu'il est établi que le faux incident soulevé par l'appelante n'a pas été présenté sous la forme d'une requête acquittée du timbre judiciaire, et n'a pas été appuyé par une procuration pour contester par faux conformément à l'article 30 de la loi sur la profession d'avocat, il se trouve entaché d'un vice de forme et il y a lieu de n'en pas tenir compte, et le procès-verbal de livraison provisoire demeure un titre exécutoire à l'encontre de l'appelante", un raisonnement que la requérante n'a pas critiqué en ce qui concerne le fait que le faux n'a pas été présenté sous la forme d'une requête acquittée des droits, et la requérante n'a pas indiqué en quoi résidait la violation de la loi dans le raisonnement susvisé. De plus, l'article 32 du Code de procédure civile a énuméré pour le tribunal les cas où il est tenu d'inviter la partie à régulariser la procédure, parmi lesquels ne figure pas le cas où la demande est présentée sous la forme d'une exception ou d'une requête remplissant les conditions. Par ailleurs, le tribunal n'est tenu d'engager la procédure de faux incident qu'après que la requête en faux incident ait été admise en la forme. Ainsi, le moyen est infondé, et pour le surplus non spécifié, il est irrecevable.
En ce qui concerne le second moyen unique,
la requérante reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de manquer de motifs équivalant à leur absence, au motif que la cour d'appel n'a pas répondu à la défense relative au non-respect par la défenderesse des dispositions de la loi sur les marchés publics, notamment concernant l'obligation pour l'entrepreneur d'exécuter l'intégralité des travaux conformément à ce qui a été convenu dans le contrat de marché, et s'est basée uniquement sur le rapport d'expertise établi en première instance malgré les défauts et manquements qui l'entachaient et qui ont été signalés par la requérante dans ses conclusions, et a fait droit aux demandes de la défenderesse. Que l'expertise retenue a considéré que les huit ascenseurs étaient disponibles et installés chacun à sa place à l'exception des accessoires qui n'ont pas été montés par crainte de vol, considérant néanmoins que la société avait accompli sa mission de manière complète, alors que la mission de la société est d'installer les ascenseurs avec leurs accessoires de manière intégrale, c'est-à-dire qu'elle est tenue selon la convention d'exécuter son travail de manière complète sans qu'elle puisse prétexter, ou que l'expert puisse prétexter en son lieu et place, la crainte du vol des accessoires. Que leur non-installation prouve que les travaux n'ont pas été exécutés de manière complète car les accessoires sont essentiels au fonctionnement des ascenseurs et sans eux ces ascenseurs ne peuvent fonctionner et il est impossible de contrôler leur qualité et la nature du travail effectué et de savoir s'ils sont réellement opérationnels ou non. Que la non-mise en service des ascenseurs est due à l'inachèvement des travaux par l'installation des accessoires et non à l'absence de courant électrique, car le local dispose d'un transformateur électrique capable d'alimenter tout ascenseur quel que soit son type et de faire fonctionner tous les appareils utilisant l'électricé comme source d'énergie. L'arrêt qui n'a pas retenu ces éléments et a considéré que la défenderesse avait achevé et terminé les travaux n'est pas fondé sur une base légale et manque de motifs équivalant à leur absence, ce qui justifie sa cassation.
Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, pour dire le bien-fondé des sommes réclamées par la défenderesse en contrepartie des travaux qu'elle a réalisés, a motivé sa décision en indiquant qu'il est établi "par le procès-verbal de réception provisoire daté du 11/7/2016 que les travaux objet du marché ont été constatés comme étant exécutés conformément aux conditions et spécifications convenues, y compris les travaux des ascenseurs et de leurs équipements, et que l'ensemble des huit ascenseurs ont été essayés par l'ingénieur chef de chantier Monsieur (Kh. B), le bureau d'études et de contrôle Injidad et l'entreprise des travaux", motivation dans laquelle la cour s'est fondée pour dire l'achèvement des travaux confiés à la défenderesse sur la base du procès-verbal de réception provisoire daté du 11/7/2016 et signé par la requérante. Elle a confirmé cela en disant que : "c'est ce à quoi a abouti l'expertise réalisée durant la phase initiale par l'expert (A.H.B) qui a confirmé dans son rapport que les travaux objet du marché ont été réalisés et réceptionnés à titre provisoire par l'intimée en présence du chef de chantier désigné par elle, que les ascenseurs ont été essayés, que les boutons et écrans des ascenseurs ont été conservés dans l'un des ascenseurs par crainte de leur perte et de leur utilisation par les ouvriers du projet, qu'il a été remis des copies des clés de tous les ascenseurs au maître d'ouvrage, et que cette dernière reste tenue de payer le reliquat de la valeur des travaux à hauteur de 258.560,001 dirhams, et que l'affirmation de cette dernière selon laquelle le paiement du reliquat est subordonné à l'installation des accessoires des ascenseurs (boutons et écrans) et à l'établissement d'un procès-verbal définitif à cet effet lui est opposable, étant donné que les boutons et écrans ont été essayés avec les ascenseurs et ont été retirés avec l'accord du chef de chantier par crainte de l'utilisation des ascenseurs par les ouvriers du chantier et de leur exposition à la perte, ce qui impose le rejet du moyen et la confirmation du jugement attaqué", motivation dans laquelle la cour a considéré que l'achèvement des travaux est établi par le procès-verbal de leur réception, et que les accessoires dont prétend la requérante qu'ils n'ont pas été installés pour dire l'inachèvement des travaux, la cour a constaté qu'ils avaient été préalablement installés et mis en service en présence du chef de chantier, et qu'une fois la mise en service des ascenseurs vérifiée, les accessoires ont été retirés pour les préserver et les clés des ascenseurs ont été remises au chef de chantier relevant de la requérante, et ainsi la cour a suffisamment motivé sa décision et l'a fondée sur une base correcte et le moyen est infondé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Mohamed El Kadiri président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Essghir rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Ramzi, Hicham El Aboudi membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Qabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ