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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 20
Rendu le 12 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/223
Demande de commission de courtage – Mandat tacite – Son effet.
Le mandat se forme par le consentement des deux parties, et le consentement du mandant peut être exprès ou tacite, à l'exception des cas où la loi exige une forme particulière. De même, l'acceptation du mandataire peut être tacite et se déduire de son exécution de ce pour quoi il a été mandaté, à l'exception des cas où la loi exige une acceptation expresse.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Vu le mémoire en cassation déposé le 2022/2/3 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.I.F), visant à faire casser l'arrêt numéro 2124 rendu le 2021/11/24 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech dans le dossier numéro 2011572 18 207
Et vu les autres pièces produites au soutien du pourvoi
Et vu la loi de procédure civile datée du : 28 septembre 1974 telle que modifiée et complétée.
Et vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le : 2022/12/22.
Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 2023/01/12.
Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Essaghir et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse la société (M.C.T) a saisi le Tribunal de commerce d'Agadir par une requête exposant qu'elle avait été chargée par les requérants, l'association d'habitation (A) et autres,
Par la conclusion d'une transaction de vente concernant la parcelle de terrain située dans le quartier industriel d'Agadir, portant le titre foncier (…), et ce, selon les spécifications indiquées dans le formulaire d'information daté du 7 janvier 2017, signé par les deux parties. Et que les efforts de la demanderesse ont effectivement abouti à rapprocher les volontés des défendeurs qui se sont mis d'accord sur tous les détails de la transaction et ont eu recours à l'office de l'adoul (J.1) à Agadir, et que la première requérante a commencé dans la demanderesse est fondée à percevoir la commission de courtage dès lors que le fait de la conclusion du contrat est établi et a demandé que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 430 000 dirhams à titre de rémunération de courtage avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu'au jour de l'exécution. Et après la réponse, la conduite de l'instruction et l'achèvement des formalités, le jugement a été rendu ordonnant le paiement par les défendeurs, à parts égales entre les vendeurs et les acheteurs, au profit de la demanderesse de la somme de 200 000 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu'au jour de l'exécution et fixant la contrainte par corps au minimum à l'encontre des personnes physiques et rejetant le surplus des demandes, confirmé en appel par la décision dont la cassation est demandée.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que les requérants reprochent à la décision de ne pas reposer sur un fondement juridique valable, et un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que le jugement de première instance ne contient pas le nom de la ville où se trouve la requérante. En outre, que l'action est dépourvue de preuve légale, ce qui est une fin de non-recevoir essentielle à laquelle les requérants se sont prévalus en première instance et en appel et à laquelle la cour n'a pas répondu de manière acceptable, le formulaire d'information rempli manuscritement produit comme preuve a vu y être inséré le nom du représentant de la première requérante (R.R) en son absence et à son insu, et ce formulaire porte sa signature sans informations sur son identité complète ni le numéro de sa carte nationale, et pourtant il a été opposé à lui pour faire preuve contre lui. Quant au reste des requérants, à l'exception du neuvième signataire de ce formulaire, ils ont à leur tour été confrontés à ce même formulaire qui ne porte ni leur signature ni la signature de celui qui les représente ou les mandataire, légalement, car la seule personne qui a été amenée à signer le formulaire produit est le requérant (A.A.S) qui ne représente que lui-même, et n'a aucune qualité pour représenter les autres propriétaires avec lui faute de détenir une procuration l'autorisant à signer en leur nom ou pour leur compte, d'autant plus que les requérants susvisés n'ont pas connaissance de l'existence de ce formulaire, et n'ont aucun lien avec la défenderesse, ce qui ne justifie pas ce qui est contenu dans la motivation de la décision attaquée concernant les vendeurs, à l'exception du neuvième signataire du formulaire, quant à la réalisation de la concordance de la volonté du client avec celle du courtier, comment peut-on présumer une concordance entre la volonté du courtier et la volonté de clients qui n'ont signé aucun accord avec lui, et qui plus est ignorent l'existence de tout accord de courtage, la défenderesse supportant la charge de la preuve même s'il s'agit d'un contrat consensuel non soumis à une formalité quant à son existence, il est obligatoire d'en prouver la réalisation en réalité pour chacun de ceux à qui il sera opposé en tant que partie présumée. Ils ont soulevé cette fin de non-recevoir, s'y sont prévalus et l'ont confirmée à tous les stades, mais la cour ne l'a pas discutée et n'y a pas répondu de manière acceptable, bien que l'instruction qu'elle a menée dans l'affaire n'ait rien apporté de nouveau concernant les requérants qui ont été confrontés et condamnés sur la base de la feuille d'information viciée qui
Sur le degré
Constitue le seul élément de preuve dans le dossier, outre la copie du plan de commercialisation du projet tombé en désuétude, en matière de preuve. Ce qui renforce les arguments des requérants est ce qu'a révélé l'enquête quant à l'absence de la défenderesse lors de la réunion contractuelle chez le notaire, comme indiqué dans le certificat produit au dossier, d'autant plus que les requérants ont démontré à la cour qui a effectivement assuré la médiation entre les parties vendeuses et acheteuses, mais la cour n'a pas pris en considération les arguments soulevés, ce qui rend sa décision entachée d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, et d'un défaut de fondement juridique valable, ce qui l'expose à la cassation.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a indiqué dans sa motivation que : "Le grief du moyen relatif au fait que l'acte introductif d'instance est entaché d'un vice de forme pour n'avoir pas été régularisé quant à la désignation du siège principal de l'intimée à Tiznit n'est pas digne de considération dès lors qu'elle a pu présenter ses moyens de défense devant le tribunal de première instance, et qu'aucun préjudice ne lui a été causé du fait de cette irrégularité en supposant son existence, en application de l'article 49 du code de procédure civile", motivation qui répond à ce que les requérants ont invoqué concernant le fait que l'acte introductif ne contenait pas le nom de la ville et le grief de défaut de réponse sur ce point est contraire à la réalité, de même que, pour rejeter les arguments des requérants concernant le fait qu'ils n'avaient pas chargé la défenderesse d'effectuer l'opération de médiation, elle a motivé sa décision en disant que : "Et face à la contestation par la partie intimée de ce que l'appelante aurait accompli des actes de médiation, le tribunal de commerce a ordonné, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, la réalisation d'une enquête en présence du témoin (A. A. M) dont le nom figure sur l'imprimé d'information, qui a déclaré lors de l'audience d'enquête tenue le 23/11/2020 après avoir prêté serment que c'est l'intimée qui a présenté les parties l'une à l'autre et qui leur a indiqué le bien immobilier qu'ils sont tous allés visiter en présence du témoin et de l'un des héritiers appelé (A. A. S) qui a signé la feuille de visite, déclarations que ce dernier a confirmées lorsqu'il a déclaré à son tour lors de l'audience d'enquête que le représentant légal de l'intimée s'était rendu sur le bien immobilier en compagnie du témoin susmentionné et de (R) de l'association d'habitation (A), confirmant sa signature sur la feuille de visite produite, confirmant également que les personnes qui ont visité le bien sont les mêmes qui l'ont acquis, sachant que lesdites déclarations corroborent la feuille d'information mentionnée puisqu'elles correspondent aux données qu'elle contient, et attendu que le contrat de courtage est un contrat commercial consensuel qui s'accorde avec le principe de la liberté de la preuve dès lors que le législateur n'a exigé aucune formalité pour sa conclusion et qu'il peut être prouvé par tous les moyens de preuve, y compris le témoignage, sachant que pour le conclure, il suffit que la volonté du client et celle du courtier concordent pour produire un effet juridique recherché par le contrat, consistant à rechercher pour le compte du client une personne avec qui contracter contre rémunération …", motivation dont il ressort que la cour, lorsqu'il a été établi pour elle que la première requérante est celle qui a acheté le bien des autres requérants. Il a également été établi pour elle par le témoignage du témoin lors de l'audience d'enquête que tous les requérants ont visité le bien vendu, et que la défenderesse était celle chargée de la vente du bien. Et elle a condamné tous les requérants au paiement des honoraires de la défenderesse correspondant à ses efforts pour rapprocher les points de vue des parties vendeuses et acheteuses concernant le bien objet du litige. Et lorsqu'il a été établi pour la cour que l'un des
Les requérants, à savoir (A.A.S), reconnaissent qu'ils ont chargé la défenderesse de rechercher un acquéreur pour l'immeuble objet du litige et qu'elle a effectivement servi d'intermédiaire auprès de la première requérante en tant qu'acquéreuse avec les vendeurs. Ces derniers, bien qu'ils aient nié l'avoir chargée ou avoir donné mandat à la personne dénommée (A.A.S), en signant l'acte de vente avec l'acquéreuse, l'association résidentielle amicale (A), ont tiré profit du contrat et leur comportement est considéré comme un mandat implicite à son égard. La position de la cour trouve son fondement légal dans l'article 883 du Code des obligations et des contrats, qui dispose que le mandat se forme par le consentement des deux parties. Il est admis que le consentement du mandant soit exprès ou implicite, à l'exception des cas où la loi exige une forme particulière. Il est également admis que l'acceptation du mandataire soit implicite et qu'elle se déduise de l'exécution de ce pour quoi il a été mandaté, sauf dans les cas où la loi exige une acceptation expresse. Ainsi, la motivation de la cour est fondée sur une base légale correcte et suffisante pour justifier sa décision. Le moyen est infondé en ce qu'il est contraire à la réalité, il est donc irrecevable.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge des demandeurs.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers, Messieurs : Mohamed Essaghir, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Ramzi et Hicham El Aboudi, membres.
En présence du procureur général, Monsieur Rachid Benaini, et avec l'assistance du greffier de service, Monsieur Nabil El Qabili.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
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