النسخة العربية
Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 18
Rendu le 12 janvier 2023
Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/1058
Responsabilité du transporteur – Avarie survenue sur la voie ferrée – Son effet.
Aux termes de l'article 479 du Code de commerce, si le voyage est retardé, le voyageur a droit à une indemnité pour le préjudice, et la cour ayant rendu la décision attaquée, en rejetant le moyen du requérant tiré de l'absence de sa responsabilité pour le retard dans l'arrivée du train à l'heure prévue en raison d'un cas de force majeure ou d'un événement exceptionnel consistant en une avarie survenue sur la voie ferrée et la nécessité qui en a découlé de la réparer, au motif qu'il n'a pas été prouvé qu'il avait pris de son côté ou eu recours à des moyens de transport alternatifs pour éviter le retard, a correctement appliqué les dispositions de l'article 479 susvisé et a dûment motivé sa décision.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Le Royaume du Maroc
La Cour de cassation
Le pourvoi formé par le requérant susvisé par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.B), tendant à la cassation de l'arrêt numéro 3438 rendu le 10 décembre 2020 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro : 2020/8232/2803.
Sur la base du mémoire en cassation déposé le 06 mai 2021.
Sur la base des autres pièces versées au dossier.
Sur la base du Code de procédure civile daté du : 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le : 22 décembre 2022.
Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 12 janvier 2023.
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et après avoir entendu les observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le demandeur (A.A.A.) a saisi le tribunal de commerce de Rabat par une requête, exposant qu'en sa qualité de membre du Réseau Marocain pour la Protection des Deniers Publics, il a reçu une invitation à assister aux événements du Sommet Mondial du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert tenu à Ottawa au Canada entre le 29 et le 31 mai 2019, et qu'il a acheté un billet d'avion auprès de Royal Air Maroc pour voyager le 28 mai 2019 sur le vol numéro (…) à 17h30 depuis l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, et que pour se rendre à l'aéroport il a emprunté le train depuis la gare de Rabat le 28 mai 2019 à 12h28, l'arrivée à l'aéroport étant prévue à 14h40. Toutefois, à l'arrivée du train à la gare de Casablanca, il devait le changer et prendre un autre train assurant la liaison vers l'aéroport international, et qu'après une longue attente il a appris qu'en raison d'un désordre dans le respect des horaires des trains, le train qu'il attendait subissait un retard, ce qui l'a contraint à attendre 1 heure et 15 minutes à ladite gare, et que cela a empêché le requérant d'arriver à l'aéroport dans le délai imparti pour l'embarquement, à l'instar de dizaines d'autres voyageurs, et qu'il n'a pu atteindre l'aéroport qu'aux alentours de 16h30, soit après l'heure limite, c'est-à-dire une heure au moins avant le décollage de l'avion, ce qui a empêché son voyage selon le programme prévu, et l'a contraint à retourner à la ville de Rabat afin de se procurer un nouveau billet d'avion pour voyager le jour suivant, et a réussi après de longues difficultés à annuler le premier billet et à réserver un nouveau billet pour voyager moyennant un montant supplémentaire de 1000 dirhams, ce qui l'a obligé à reporter son voyage jusqu'au 29/05/2019 à 17h30 et il n'a pu arriver à Montréal au Canada qu'à 20h50 puis ensuite se rendre à la ville d'Ottawa ; et que le retard du train a entraîné pour lui des charges financières supplémentaires ainsi que des préjudices moraux et de santé, alors qu'il était supposé arriver à Ottawa, ville hôte du Sommet Mondial, dans la nuit du 28/05/2019 pour assister et contribuer aux travaux, notamment ceux concernant la société civile, et qu'en raison du retard du train il n'a pu assister à ces travaux que le 30/05/2019, ce qui lui a fait perdre l'opportunité de contribuer aux travaux dudit Sommet en sa qualité de l'un des représentants officiels de la société civile, ce qui lui a causé un préjudice grave du fait de ne pouvoir suivre les présentations faites et contribuer à leur discussion et enrichissement, et que la responsabilité du défendeur en la matière est établie ; et a demandé que le défendeur en la personne de son directeur général soit condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 100.000,00 dirhams et aux dépens. Et après réponse et prononcé d'un jugement incident ayant déclaré la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur le litige, et production par le défendeur d'une note accompagnée d'une requête d'intervention de la compagnie d'assurances (W) dans le procès, et conclusions et achèvement des procédures, le tribunal a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 50.000,00 dirhams et à substituer la compagnie d'assurances (W) à lui pour le paiement et aux dépens et a rejeté le surplus des demandes ; jugement qui
— Page suivante —
L'appel a été interjeté par le défendeur et la compagnie d'assurance, et après réponse, la cour d'appel commerciale l'a modifié en réduisant le montant condamné à 30.000,00 dirhams et l'a confirmé pour le reste, par sa décision attaquée en cassation.
Concernant les deux moyens réunis :
Par lesquels
Attendu que le requérant reproche à la décision une insuffisance de motivation équivalant à son absence et une violation de la loi tirée de la violation de l'article 485 du Code de commerce et du défaut de fondement sur une base légale saine, en prétendant qu'en vertu de l'article 345 du Code de procédure civile, il est stipulé que : "Les décisions doivent être motivées et il doit être indiqué qu'elles ont été rendues en audience publique et que les débats ont eu lieu en audience publique ou à huis clos ou en chambre du conseil", de même que l'article 125 de la Constitution dispose que "Les jugements sont motivés et rendus en audience publique dans les conditions prévues par la loi". En se fondant sur les dispositions des deux articles susmentionnés, il incombe à la cour de motiver suffisamment toutes les décisions qu'elle rend et de traiter toutes les défenses soulevées devant elle et d'y répondre afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle sur elles. Or, la décision attaquée en cassation est contraire aux dispositions des deux articles susmentionnés. En effet, elle n'a pas répondu aux défenses soulevées par le requérant et qui constituent un élément décisif essentiel dans le litige, ce qui la rend insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, étant donné qu'elle n'a apporté aucune réponse à ce que le requérant avait précédemment soulevé, notamment ce qui figure dans sa note datée du 2 décembre 2020, dans laquelle il a affirmé que le retard connu par le train résultait d'un accident soudain qu'il n'était pas en mesure de parer ou d'éviter, le retard étant dû à une coupure de courant électrique sur la voie ferrée entre les gares de Casa-Voyageurs et Roches Noires, et cette coupure résultait d'une panne survenue dans un composant de la locomotive (…) comme il ressort du rapport émis par les services compétents de l'Office National des Chemins de Fer, que la panne survenue sur la locomotive résultait d'un dysfonctionnement survenu dans le fusible CCFE, lequel, à la lecture du rapport, il apparaît que le requérant ne pouvait le prévoir, considérant que cette pièce fait partie des pièces de rechange qui sont fabriquées de manière précise et efficace pour durer longtemps sans qu'aucune panne ne survienne, puisqu'elles sont conçues pour que la locomotive parcoure au moins 2.250.000 km et sont remplacées par d'autres similaires après avoir parcouru cette distance dans le cadre d'une révision générale de la caisse de la locomotive, et qu'en l'espèce, après le remplacement de la pièce défectueuse lors de la dernière révision de la caisse de la locomotive, cette dernière n'avait parcouru, au moment de la panne, qu'une distance de 945.920 km, soit 42% de la distance nécessaire pour son remplacement à nouveau, ce qui rend impossible de prévoir l'endommagement de la pièce et la survenance de la panne le jour de l'accident, étant donné que la pièce n'avait pas atteint la distance nécessaire à son remplacement et que le requérant avait effectué toutes les procédures de maintenance et de soin qui lui incombaient, notamment la surveillance périodique de toutes ses locomotives, sachant que la dernière inspection de la locomotive a eu lieu le 6 mai 2019, soit 22 jours avant la survenance de l'accident, ce qui confirme qu'il n'a commis aucune négligence dans la surveillance des parties de la locomotive et que l'accident est survenu en raison d'un cas de force majeure, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée qui lui a imputé la responsabilité du retard sans prêter la moindre attention à ses défenses et sans y apporter de réponse, ni par la négative ni par l'affirmative, …
Et s'appuyant sur un raisonnement faible ne reposant sur aucun fondement juridique valable, selon lequel : "le requérant, l'Office National des Chemins de Fer, en tant que professionnel du transport, est tenu de renforcer la flotte ferroviaire en termes de lignes, de wagons et autres, et il lui incombait de prendre des précautions et de faire preuve de diligence pour empêcher les retards des trains". Ce raisonnement ne repose sur aucun fondement juridique valable et il en ressort que la cour n'a pas pris connaissance de la note du demandeur datée du 2 décembre 2020, laquelle, si elle en avait pris connaissance, lui aurait démontré que le demandeur a fait preuve de la diligence nécessaire dans l'entretien de ses locomotives, et que l'incident est survenu en raison d'une panne imprévisible et est, par conséquent, un accident soudain et indépendant de sa volonté, impossible à prévenir ; ainsi, on ne saurait imputer au demandeur un fait qu'il n'était pas en son pouvoir d'éviter. La cour, ayant rendu sa décision en lui imputant la responsabilité d'une faute résultant d'un accident soudain, aurait mal appliqué la loi et rendu, de ce fait, sa décision insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation.
De même, l'article 485 du Code de commerce dispose que le transporteur "est responsable des personnes transportées en cas d'accidents survenus à l'intérieur du moyen de transport et n'est exonéré de responsabilité que s'il prouve le cas de l'accident soudain, de la force majeure ou de la faute de la victime". En vertu de cet article, le transporteur est exonéré de toute responsabilité en cas de preuve d'un accident soudain ou de force majeure. Or, le retard objet du dossier du litige résultait d'un accident soudain indépendant de la volonté du demandeur, car il était impossible de poursuivre le voyage avec le train que prenait l'intimé, celui-ci circulant sur la même voie où la circulation ferroviaire était arrêtée, en raison des mesures pratiques et immédiates qu'exigeaient la réparation de la panne et la libération de la voie pour la circulation des trains. De plus, le demandeur ne pouvait prévoir cette panne soudaine et n'était pas en mesure d'éviter cet accident ; il a déployé tous les efforts possibles pour réparer la panne dans les plus brefs délais et libérer la voie pour la circulation des trains.
L'accident était soudain, imprévisible et impossible à prévoir, et a conduit à l'arrêt de nombreux trains et à l'annulation d'autres. L'arrêt du train objet du retard était d'une nécessité absolue, d'une part pour éviter une collision entre les trains, et d'autre part pour effectuer les réparations nécessaires et urgentes, et ce dans le souci de la sécurité des voyageurs empruntant les trains circulant sur la ligne ferroviaire arrêtée en attendant la réparation du courant électrique. En application des dispositions de l'article 479 du Code de commerce, le transporteur est exonéré de responsabilité s'il prouve que le retard résultait d'une force majeure ou d'un accident soudain, ce qui est le cas dans le dossier du litige. Cependant, la cour, ayant rendu sa décision en imputant au demandeur la responsabilité du retard et en le condamnant à payer des indemnités excessives au profit de l'intimé au pourvoi, bien que le retard ne soit pas dû à une faute ou négligence du requérant, mais qu'il s'agisse d'un accident soudain qu'il était impossible d'éviter, aurait mal appliqué la loi, et notamment le quatrième alinéa de l'article 478 du Code de commerce disposant que : "Si le voyage est interrompu après le départ et en l'absence d'accord, les règles suivantes sont appliquées – si l'interruption du voyage est due à un accident soudain ou à une force majeure concernant le moyen de transport ou la personne du voyageur, le prix du transport n'est dû qu'à proportion de la distance parcourue et sans indemnité de part et d'autre". En application des dispositions de cet article, l'intimé au pourvoi n'a droit à aucune
Compensation et la cour émettrice de la décision lorsqu'elle a statué contrairement à cela et a condamné le demandeur à payer une compensation non due d'une part et exagérée d'autre part, et qui n'est pas en harmonie avec l'ampleur du préjudice que le défendeur en cassation prétend avoir subi, d'autant que ce dernier a reconnu dans toutes ses écritures que le retard lui a occasionné des frais supplémentaires n'ayant pas dépassé le montant de 1000 dirhams seulement. Comment est-il concevable que la cour émettrice de la décision estime la compensation à un montant de 30.000 dirhams alors que le défendeur n'a pas prouvé les dommages allégués subis ni leur impact sur son activité ou sa personne. De plus, la décision attaquée n'a pas indiqué les fondements sur lesquels elle s'est appuyée pour déterminer la compensation et sur quelle base elle a estimé que le montant de 30.000 dirhams correspondait aux dommages allégués, surtout si l'on prend en considération le prix du billet qu'il a payé au requérant et qui s'élève seulement à 90 dirhams, soit 330 fois moins que le montant condamné qui dépasse les bénéfices que le bureau tire de l'exploitation du train objet du retard … Et considérant tout ce qui est mentionné ci-dessus, la décision attaquée ne s'est appuyée sur aucun fondement juridique valable, et elle est contraire à la loi et insuffisamment motivée, équivalant à une absence de motivation, ce qui la rend susceptible de cassation.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté l'argument du demandeur concernant l'absence de sa responsabilité pour le retard dans l'arrivée du train à l'heure prévue en raison d'un cas de force majeure ou d'un événement exceptionnel consistant en une avarie survenue sur la voie ferrée et la nécessité qui en a découlé de la réparer, par une motivation dans laquelle il est dit : "… Concernant ce dont se sont prévalus les deux appelants quant à l'existence d'un cas de force majeure et d'un événement exceptionnel ayant causé le retard connu par le train, représenté par la réparation de la voie ferrée imposée par l'extrême nécessité, il est répondu que la force majeure et l'événement soudain qui exonèrent le débiteur de sa responsabilité sont subordonnés à la réalisation des deux conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et qu'ils ne résultent pas d'un fait ou d'une faute du débiteur, de sorte que l'événement doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat. Or, l'appelant, le bureau national des chemins de fer, en tant que professionnel dans le domaine du transport, est tenu de renforcer et d'entretenir la flotte ferroviaire, lignes, véhicules et autres, qui intervient dans l'opération de transport, et il lui incombait de prendre des précautions et de faire preuve de diligence afin d'empêcher les retards des trains par rapport à leurs horaires. De plus, l'appelant n'a pas prouvé qu'il avait pris de son côté ou eu recours à des moyens de transport alternatifs pour éviter le retard …", motivation d'où il ressort que la cour a pris connaissance de la note du demandeur contenant l'argument selon lequel l'incident ayant entraîné le retard du train est un incident soudain résultant d'une avarie imprévisible et irrésistible, et qu'elle a discuté, à travers sa motivation susmentionnée, ledit argument et l'a rejeté par celle-ci. Le grief de défaut de réponse est contraire à la réalité.
De plus, dans la motivation susmentionnée, la cour a considéré que l'argument du demandeur selon lequel l'avarie survenue sur la voie ferrée était la cause du retard survenu lors du voyage ne relève pas du cas de force majeure et de l'événement soudain, dès lors qu'il pouvait prévoir l'avarie et éviter le dommage, appliquant correctement les dispositions de l'article 479 du Code de commerce qui stipule que : "Si le voyage est retardé, le voyageur a droit à une indemnité pour le préjudice". En outre, elle ne s'est pas contentée de considérer que le demandeur n'avait pas renforcé et entretenu sa flotte et a rejeté son argument selon lequel l'avarie résultait d'un événement soudain, mais elle a également considéré qu'il n'avait pas prouvé qu'il avait pris de son côté ou eu recours à des moyens
Transfert alternatif pour éviter le retard, et cette partie du raisonnement n'a pas été critiquée par le requérant.
Concernant le droit du défendeur à l'indemnisation, la cour a énoncé à ce sujet un raisonnement ainsi libellé:
Il est établi légalement que le retard du voyageur lui donne droit à une indemnisation pour le préjudice matériel et moral conformément aux dispositions de l'article 479 du Code de commerce, orientation consacrée précédemment par le Conseil suprême en vertu de sa décision numéro 1111 en date du 10 avril 2003 dans le dossier civil 2022/5/1/3971, et que l'appelant, du fait de son manquement dans l'exécution du contrat de transport, en ce qui concerne l'acheminement du voyageur vers la destination convenue dans le délai convenu, et fixé par le billet de voyage, a entraîné un préjudice moral en plus des difficultés subies par l'intimé et la perte de la chance d'assister au premier jour du colloque tenu au Canada du 29 au 31 mai 2019, sans compter que ce dernier a supporté des frais supplémentaires consistant en l'achat d'un billet d'avion après ne pas avoir pu utiliser le premier billet en raison de son arrivée tardive à l'aéroport selon ce qui est établi par la copie du billet d'avion annotée par la sécurité de l'aéroport en date du 29 mai 2019, sachant que le billet de voyage original par avion est retiré au voyageur à son arrivée, et qu'étant fondé sur le principe que le préjudice est réparé par l'indemnisation et compte tenu des éléments détaillés ci-dessus tant matériels que moraux et de la marge d'appréciation dont dispose la cour en la matière, elle estime que l'indemnité allouée est excessive, c'est pourquoi il y a lieu de considérer les deux appels comme partiels et de modifier le montant alloué en le réduisant à la somme de trente mille dirhams, et de confirmer le jugement attaqué pour le surplus. ; Raisonnement dans lequel la cour a mis en évidence les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer l'indemnité qu'elle a allouée, à savoir les préjudices moraux et matériels: les difficultés subies par le défendeur et la perte de la chance d'assister au premier jour du colloque tenu au Canada, en plus du fait qu'il a supporté des frais supplémentaires pour l'achat d'un billet pour un second avion, et le grief après l'exposé des fondements retenus pour déterminer l'indemnité est contraire à la réalité, de plus, la cour par son raisonnement ci-dessus a fait usage de son pouvoir d'appréciation pour évaluer l'indemnité due au défendeur, pouvoir qui n'est soumis à aucun contrôle sauf en ce qui concerne le raisonnement, justifiant ainsi par un motif acceptable son orientation après qu'il lui a été établi que la responsabilité du requérant était engagée pour ne pas avoir atteint la destination convenue au moment convenu, et ainsi la décision attaquée est fondée sur une base légale correcte et suffisamment et correctement motivée et n'a violé aucune des dispositions invoquées comme violées, et les deux moyens sont sans fondement, sauf en ce qui concerne le grief de contrariété à la réalité qui est irrecevable.
Pour ces motifs juridiques, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le requérant aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Mohamed El Kadiri président, et des conseillers Messieurs: Mohamed Ramzi rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Essghir et Hicham El Aboudi, membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani, assisté du greffier Monsieur Nabil El Qabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ