Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 janvier 2023, n° 2023/16

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/16 du 12 janvier 2023 — Dossier n° 2021/1/3/1811
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 16

Rendu le 12 janvier 2023

Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/1811

Créance – Exception de faux incidente – Expertise comptable – Son effet.

Attendu que la cour, en se fondant pour aboutir à sa décision sur l'expertise comptable réalisée, et sur le fait que

le défendeur a prouvé que l'origine des opérations inscrites au compte du débit initial s'est faite par des chèques

endossés à son ordre pour l'encaissement, et a estimé que le relevé de compte contesté par l'exception de faux n'était pas déterminant pour

trancher le litige, elle n'a ainsi pas violé les articles 92 et 95 du code de procédure civile, et le moyen est

sans fondement.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette le pourvoi

Sur le mémoire en cassation déposé le 12 novembre 2021 par les requérants mentionnés ci-dessus

Royaume du Maroc. Par leurs mandataires Maître (M.K), et visant la cassation de l'arrêt numéro 8 1688 rendu le 2021/4/5 dans

le dossier 2019/8221/4190 par la cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le : 2022/12/22.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 2023/01/12.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et audition des observations

de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse société (M.M) a saisi

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Par acte introductif d'instance devant le Tribunal de commerce de Casablanca, elle a exposé qu'elle était créancière de la première demanderesse, la société (S), d'un montant de 862.294,76 dirhams à titre de solde débiteur de son compte bancaire et que le deuxième défendeur (H.K) avait cautionné cette dernière dans la limite d'un montant de 950.000,00 dirhams, demandant qu'il soit condamné à lui payer le montant de 862.294,76 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la clôture du compte le 29/3/2019 jusqu'au paiement et une indemnité à titre solidaire d'un montant de 25.868,84 dirhams et la contrainte par corps au maximum à l'encontre de la caution.

Après réponse, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant les deux défendeurs à payer à la demanderesse le montant de 862.294,76 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la clôture du compte le 29/3/2019 jusqu'au paiement avec la contrainte par corps au minimum à l'encontre du défendeur (H.K) et a rejeté le surplus des demandes. Les condamnés ont interjeté appel et après l'exécution d'une expertise par l'expert (A.L.A), la discussion de celle-ci et une recherche, la Cour a ordonné l'exécution d'une seconde expertise par l'expert (J.A.F) qui n'a pu être réalisée en raison du non-paiement de ses honoraires par les appelants, pour statuer par la confirmation du jugement attaqué avec sa modification, en réduisant le montant condamné à la somme de 658.405,54 dirhams par sa décision attaquée en cassation.

En ce qui concerne le premier moyen :

Les requérants reprochent à l'arrêt la violation des articles 89, 92 et 99 du Code de procédure civile, en prétendant qu'ils ont soulevé le faux incident parce que la défenderesse a retiré un montant de 664.822,00 dirhams sans consulter la première requérante ou l'en informer et a disposé de son compte comme s'il lui appartenait, alors que le client demeure le titulaire du compte qui en a le droit et nul ne peut y porter atteinte, ce qui lui a causé plusieurs manquements et exposé ses intérêts financiers au préjudice, et qu'en se référant à la procédure relative au faux incident, elle a violé les dispositions de l'article 92 du Code de procédure civile (ainsi), car elle n'a pas mis en demeure la partie qui a produit l'extrait de déclarer si elle s'en prévaut ou non, et qu'elle a également violé les dispositions de l'article 95 du même code, et que la défenderesse, comme il ressort de la recherche effectuée, s'en prévaut sans l'obliger à produire l'original du document et à le déposer au greffe.

Cependant, attendu que la Cour, auteur de la décision attaquée, a rejeté l'argument des requérants tiré du faux incident par un motif ainsi libellé : "qu'en ce qui concerne les opérations contestées par le faux incident, au nombre de 29 opérations débitrices inscrites au solde débiteur de la débitrice originelle, la société (S), l'intimée a prouvé, au moyen de chèques, l'origine de ces opérations effectuées par la société (AV) au moyen de chèques qu'elle a présentés à la banque pour l'encaissement à son profit, mais que la banque les a inscrites par erreur au solde débiteur de la débitrice originelle à la date du 29/2/2016, puis est revenue sur cette erreur en les réinscrivant au solde débiteur à la date du 2/5/2016, sans calculer d'intérêts et sans que cela n'ait eu d'effet sur le solde du compte. Ce que l'expert désigné par la Cour (A.L.A) a également constaté, ce qui fait que le faux incident n'est pas fondé.

Sur quel fondement", c'est un motif non critiqué sur lequel la cour s'est appuyée sur l'expertise réalisée par l'expert

(A.L.A) et sur le fait que le défendeur a prouvé que la source des opérations qui ont été enregistrées sur le compte de la ville d'origine

ont été effectuées par des chèques qui lui ont été endossés par la société (A.V) pour le recouvrement, ce qui a conduit à considérer que

le relevé de compte contesté pour faux ne conditionnait pas le jugement du litige et qu'elle n'a ainsi pas violé les articles 92

et 95 du code de procédure civile, et le moyen est sans fondement.

Concernant le deuxième moyen :

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt la violation des droits de la défense, en prétendant que la cour émettrice, après

avoir ordonné une expertise et les conclusions sur celle-ci, a mis l'affaire en délibéré puis a ordonné une seconde expertise sans les

convoquer ni entendre leur défense et a ensuite mis l'affaire en délibéré pour rendre l'arrêt attaqué, ce qui les a privés de la présence

et de la discussion des mémoires de la partie adverse, ce qui constitue une atteinte à leur droit de la défense et entraîne la cassation de l'arrêt.

Mais, attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué a convoqué le représentant des requérants à l'audience du 1/3/2021

et qu'il a reçu la convocation le 18/2/2021, et qu'elle l'a informé du paiement des frais d'expertise qu'il n'a pas payés, le grief tiré de l'absence de

convocation est contraire aux faits et le moyen est irrecevable.

Concernant le troisième moyen :

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant que le requérant (H.K)

n'a signé qu'une seule caution dans la limite du montant de 350.000,00 dirhams et pas d'autre, ce qui le rend obligé dans

la limite de ce montant et la cour qui l'a condamné solidairement et à la première demande n'a pas rencontré le juste dans ce

qu'elle a statué et elle aurait dû ne pas dépasser les limites de sa caution, ce qui entraîne la cassation de son arrêt.

,

Mais, attendu que ce qui est soulevé par le moyen n'a pas été invoqué précédemment, ce qui constitue un moyen nouveau mêlant

le fait au droit qui n'est pas recevable pour la première fois devant la Cour de cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a rejeté la demande avec maintien des dépens à la charge des requérants.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire

de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Mohamed El Kadiri

président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Karam rapporteur, Mohamed Ramzi, Mohamed Essaghir et Hicham El Aboudi membres

et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Monsieur Nabil El Qabli.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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