Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 février 2023, n° 2023/75

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2023/75 du 1 février 2023 — Dossier n° 2022/1/3/836
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 75

Rendu le 1er février 2023

Dans le dossier commercial numéro 2022/1/3/836

Créancier gagiste – Cumul de la procédure de réalisation du gage et de l'action en paiement – Son effet.

Si l'interdiction d'engager une procédure ou une action suppose l'existence d'un texte explicite, la loi marocaine

ne contient aucune disposition interdisant au créancier gagiste, qui a engagé la procédure de réalisation du gage, d'intenter une action

en paiement de la dette.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette le pourvoi

Vu le mémoire en cassation déposé le 06/04/2022 par les requérants susnommés

par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.N), visant à casser l'arrêt numéro 3914 rendu le 19/07/2021 dans

le dossier numéro 2021/8221/2219 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Royaume du Maroc

Et vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

La Cour de cassation et vu l'ordonnance de désistement et notification rendue le : 03/01/2022.

Et vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le : 01/02/2023.

Et vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Hicham El Aboudi et examen

des conclusions écrites de Monsieur l'avocat général Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur la banque (T.O.B)

a saisi la juridiction commerciale de Casablanca par une requête exposant qu'elle a conclu un contrat de prêt avec la défenderesse

la société (R) et que celle-ci lui est devenue débitrice d'une somme de 227.319,78 dirhams sur la base de relevés de compte extraits

de ses livres de commerce, qu'elle a également conclu avec le deuxième défendeur une caution solidaire pour la dette de la première à concurrence d'une somme de

150.000,00 dirhams, demandant que soit condamnée la première défenderesse et le deuxième défendeur à concurrence d'une somme de

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La caution de son paiement solidaire entre elles au profit du demandeur de la somme de 7227,339 dirhams principal de la dette avec les intérêts légaux à compter de la date de la suspension du compte qui est le 30/09/2016 jusqu'au jour de l'exécution.

Et après la réponse et l'achèvement des procédures, le jugement a été rendu en la forme par le rejet de la demande, que la cour d'appel commerciale a annulé et a statué à nouveau par l'acceptation de la demande en la forme et au fond par le paiement par les intimés à l'appelant solidairement entre eux de la somme de 227.319,78 dirhams avec la limitation du montant condamné à l'encontre du second intimé à l'appel dans la limite de la somme de 150.000,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande et la détermination de la durée de la contrainte par corps au minimum à l'égard du second appelant et la condamnation de ceux-ci aux dépens, ce qui est demandé à être cassé.

Concernant le moyen unique :

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt la violation substantielle de la loi et l'absence de motivation, en prétendant qu'ils ont soulevé en première instance et en appel que le défendeur a fondé sa requête sur le fait qu'il a prêté à la première requérante la somme de 227.319,78 dirhams qui représente son compte débiteur ouvert auprès de lui, or le défendeur parle d'un prêt et non de facilités de paiement courant sur compte courant contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt attaqué, et que la cour émettrice est tenue de ne pas altérer les demandes des parties mais de statuer dans leurs limites conformément à l'article 1 du code de procédure civile, et dès lors que la cour a modifié les demandes du demandeur de la référence au contrat S pour dire qu'il s'agit de facilités de paiement, elle aurait statué selon des demandes qui n'ont pas été présentées devant elle conformément à la loi et n'aurait pas statué dans les limites des demandes du demandeur, et ainsi elle aurait violé la loi rendant son arrêt nul, en outre, même si le demandeur avait précisé ses demandes en ce que la dette résulte de facilités de paiement, il lui incombe de prouver que la société débitrice a bénéficié de ces facilités et que son compte est devenu débiteur du montant mentionné, or il ne l'a pas prouvé, et la cour en statuant selon sa demande aurait violé les règles de la preuve rendant son arrêt nul.

De même, si le défendeur avait effectivement versé une somme sur le compte de la première requérante pour des facilités de paiement, celle-ci n'en a retiré aucun montant et malgré cela le défendeur a continué à lui imputer des intérêts sachant que la loi sur le crédit impose de ne demander le remboursement du montant des facilités et le calcul des intérêts que s'il a été décaissé et les intérêts sont calculés sur le montant qui a été décaissé et s'arrêtent lorsqu'il est restitué, et que dès lors que la requérante n'a pas bénéficié des facilités, le défendeur n'a droit ni à leur montant ni aux intérêts y afférents, et la cour en statuant selon la demande du défendeur sans s'assurer que la requérante a effectivement bénéficié du montant des facilités, aurait violé la loi et n'aurait pas fondé son jugement sur celle-ci, également, dès lors que le défendeur a parlé d'un contrat de prêt, il est, comme il a été dit à juste titre dans la motivation du jugement de première instance, tenu de produire ce contrat sinon sa demande serait irrecevable en la forme et dès lors qu'il n'a pas produit le contrat de prêt, l'issue du procès est l'irrecevabilité, et l'arrêt attaqué en statuant par l'annulation du jugement attaqué et en statuant par l'acceptation de la demande en la forme aurait

Violation de la loi, de plus la requérante a soulevé l'exception de litispendance au motif que le défendeur avait précédemment intenté une action en réalisation du gage et obtenu un jugement en sa faveur portant sur le fonds de commerce, et qu'il n'avait donc pas le droit de réclamer le paiement de la dette deux fois, même par la vente, si la dette était établie. Toutefois, la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté l'exception par un raisonnement qui n'est pas conforme à la saine interprétation de la loi, étant donné que les dispositions de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, qui stipulent que les biens du débiteur constituent une garantie générale pour ses créanciers, ne prévoient pas que le créancier puisse intenter deux actions pour recouvrer ses créances. De même, l'article 114 du code de commerce autorise le créancier gagiste inscrit à garantir son argent des dettes sur le fonds de commerce, et l'article mentionné n'autorise pas l'introduction de deux actions pour recouvrer une seule dette. La décision attaquée a donné aux deux articles précités un sens autre que celui qu'ils prévoient et les a interprétés d'une manière qui n'est pas conforme à leurs dispositions. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Cependant, la cour a indiqué dans le raisonnement de sa décision : "… qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimée a bénéficié de facilités bancaires ou de ce qu'on appelle des facilités de caisse ou des découverts (facilities de caisses), qui constituent un crédit par ouverture de crédit et non un crédit par prêt, et qu'elles ne s'élèvent pas, en termes de conditions et d'effets, à une opération de prêt qui nécessite une approbation et une demande préalable ainsi que des procédures administratives, puisque ces facilités sont pratiquées uniquement sur le compte courant sans nécessiter de formalités particulières à leur sujet. De plus, le contrat de gage sur le fonds de commerce produit au dossier, signé entre les parties, a indiqué dans sa clause deuxième que l'intimée bénéficierait de facilités bancaires qu'elle effectuerait sur le compte et que l'endettement serait constaté à partir du relevé de compte…". Il ressort de ce raisonnement que la cour a établi, à partir des documents du dossier, que les parties étaient convenues, lors de la conclusion du contrat de gage, que la requérante bénéficierait de facilités de paiement, qui constituent par nature un prêt. Ainsi, la cour n'a pas modifié les demandes du défendeur contenues dans sa requête mais s'y est conformée, et le grief de les avoir modifiées est contraire à la réalité. La cour a également établi que la requérante avait effectivement bénéficié des montants des facilités à partir des relevés de compte produits, extraits de ses livres de commerce, en appliquant les dispositions de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi sur les établissements de crédit. Le grief selon lequel elle aurait violé les règles de la preuve est donc infondé. Quant à ce qui a été soulevé concernant la litispendance, le requérant n'avait pas précédemment invoqué la litispendance, et ce qui est avancé dans le grief constitue une nouvelle argumentation irrecevable. Concernant la possibilité de cumuler une action en paiement et une action en réalisation du gage et le fait que l'introduction de cette dernière empêche de recourir à la première, la cour l'a rejeté par un raisonnement indiquant : "que d'autre part, l'affirmation de la cour sur l'impossibilité de cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation du gage reste infondée, car, en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont une garantie générale pour ses créanciers, et le créancier gagiste a le droit de réclamer sa dette à son échéance à deux titres : le premier découlant de son droit de recouvrer sa dette établie par le titre de créance en tant que créancier ordinaire comme les autres créanciers dans le cadre de l'article mentionné, et le second découlant de sa qualité de créancier gagiste dans le cadre de l'article 114 du code de commerce, ce qui est correct.

Code de commerce, et il n'existe aucune disposition empêchant la possibilité d'intenter une action en paiement et de réaliser le gage, tant que leur objectif est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son recouvrement deux fois, ce qui est un raisonnement correct tant que l'interdiction d'engager une procédure ou une action ne peut résulter que d'un texte explicite de la loi, et la loi marocaine ne contient aucun texte interdisant au créancier gagiste, qui a engagé la procédure de réalisation du gage, d'intenter une action en paiement de la dette, et la démarche de la dite cour ne constitue aucune violation des deux textes légaux invoqués comme ayant été violés, et ainsi la décision est motivée par une motivation correcte et fondée et ne viole aucune disposition légale et le moyen est infondé sauf ce qui est contraire à la réalité ou une nouvelle allégation, il est irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du requérant aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Mohamed El Kadiri président et des conseillers messieurs: Hicham El Aboudi rapporteur et Mohamed Karam, Mohamed Essghir et Mohamed Bahmani membres.

Et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et de l'assistant du greffier Monsieur Nabil El Qobli.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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